Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] J’ai confirmé en partie la décision de la division générale et j’ai renvoyé la décision à la division générale pour qu’elle en réexamine une partie.

Aperçu

[2] L’appelante, B. T. (prestataire), a présenté une demande d’assurance-emploi et a touché en 2016 des prestations d’assurance-emploi qui se fondaient sur un relevé d’emploi erroné fourni à l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), par le système de paye du gouvernement. Cette erreur n’a été découverte que lorsque la prestataire a présenté une autre demande d’assurance-emploi en 2018 et que le système de paye a de nouveau fourni des renseignements erronés à la Commission. Cette fois, la prestataire a remarqué très vite que quelque chose clochait et l’a signalé à la Commission. La Commission a donné raison à la prestataire et a modifié en conséquence son admissibilité aux prestations, ce qui a résulté en un léger trop payé. La Commission s’est également penchée sur la demande de 2016 et a réduit l’admissibilité de la prestataire, soit le montant des prestations hebdomadaires et le nombre de semaines d’admissibilité, ce qui a donné lieu à un trop-payé plus important.

[3] La prestataire a demandé à la Commission de réviser les deux décisions. La Commission a réduit le montant du trop-payé pour la demande de prestations de 2016, mais a maintenu sa décision en ce qui concerne la demande de 2018. La prestataire a interjeté appel des deux décisions découlant de la révision à la division générale parce qu’elle se demandait pourquoi elle devrait être tenue responsable d’une erreur qui n’était pas la sienne, et contestait également le calcul du supplément familial. La division générale a joint les deux appels étant donné la similarité des faits, et les a ensuite rejetés tous les deux. La prestataire interjette maintenant appel à la division d’appel.

[4] La division générale n’a pas commis d’erreur en rejetant l’appel portant sur la demande de prestations de 2018 (GE-18-2997) relativement à la réduction des prestations hebdomadaires. Je confirme sa décision à cet égard.

[5] La division générale ne pouvait s’appuyer sur aucun élément de preuve pour confirmer que le supplément familial était exact et, dans ses motifs, elle n’a pas précisé les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour confirmer les montants du supplément familial. La division générale a par conséquent commis une erreur de droit en omettant de fournir des motifs suffisants pour justifier le fondement sur lequel elle s’était appuyée pour confirmer les montants du supplément familial. Je renvoie cette affaire à la division générale aux fins de réexamen.

Questions préliminaires

[6] Les appels GE-18-2997 et GE-18-2998 de la division générale ont été joints devant la division générale étant donné la similarité des faits et des questions en litige, et les deux appels ont été instruits ensemble. Par conséquent, la division d’appel a aussi instruit les deux appels des décisions de la division générale en même temps. Les questions sont jointes devant la division d’appel, mais la présente décision ne concerne que la demande de 2018 et l’appel de la décision GE-18-2997 de la division générale.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle ignoré ou mal compris le fait que la prestataire n’est pas responsable de l’erreur ayant résulté en un trop-payé?

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’expliquer adéquatement pourquoi elle a confirmé le montant du supplément familial?

Analyse

[9] La division d’appel peut intervenir dans une décision de la division générale seulement si elle peut conclure que la division générale a commis un des types d’erreurs décrits dans les « moyens d’appel » à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[10] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre au processus d’appel de suivre son cours, je dois d’abord conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès selon un ou plusieurs moyens d’appel. Une chance raisonnable de succès est assimilable à une « cause défendableNote de bas de page 1 ».

[11] Les moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige 1 : La division générale a-t-elle ignoré ou mal compris le fait que la prestataire n’est pas responsable de l’erreur ayant résulté en un trop-payé?

[12] La prestataire n’a pas nié avoir reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit par suite du fait que son employeur a fourni deux relevés d’emploi distincts à la Commission. Toutefois, la prestataire soutient qu’elle ne devrait pas avoir la responsabilité de rembourser le trop-payé étant donné qu’elle n’est pas responsable des erreurs ayant donné lieu au trop-payé.

[13] Il est clair que la prestataire a toujours agi de bonne foi et qu’elle n’est nullement responsable du trop-payé. Comme l’a soutenu la Commission, et comme en témoignent les décisions de la Cour d’appel fédérale citées par la division générale, la loi exige qu’un prestataire rembourse les prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’est pas admissible, même s’il s’agit d’une erreur commise par la Commission Note de bas de page 1. La division générale a examiné les éléments de preuve et l’argument de la prestataire selon lequel elle n’est pas responsable de l’erreur ayant donné lieu au trop-payé. Cependant, la division générale avait raison de dire qu’elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’annuler la réclamation contre la prestataire.

[14] Je conclus que la division générale n’a pas commis d’erreur au sens de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS en ne tenant pas compte des éléments de preuve de la prestataire et en les comprenant mal.

Question en litige 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’expliquer adéquatement pourquoi elle a confirmé le montant du supplément familial?

[15] La division générale a compris que la prestataire avait affirmé ne pas avoir reçu le supplément familial. Après avoir examiné l’avis d’appel de la prestataire à la division générale et l’enregistrement audio de l’audience, j’estime que la division générale a bien compris la position de la prestataire. Cette dernière a demandé [traduction] « où est mon supplément familialNote de bas de page 2? » et a déclaré s’être fait dire qu’elle n’avait pas reçu de supplément familial parce qu’elle n’avait pas payé ses impôtsNote de bas de page 3, ce qu’elle a nié. Elle a par la suite déclaré que [traduction] « le supplément familial devrait être pris en considération en ce sens qu’[elle aurait] dû avoir droit à un montant plus élevé que ce qu’ils disent après qu’ils aient coupé [sa] rémunération de moitié... le supplément familial… sert à compléter les prestationsNote de bas de page 4 ».

[16] La division générale a estimé que la question en litige était de savoir si la prestataire avait droit au supplément familialNote de bas de page 5, et le membre a dit dans ses décisions ne pas avoir compris que l’appelante pensait être admissible à des prestations hebdomadaires plus élevées que 6,00 $, montant que la Commission a affirmé être compris dans la prestation hebdomadaire de la prestataire pour la demande de 2018Note de bas de page 6. Toutefois, il serait impossible pour la prestataire de contester le montant du supplément étant donné qu’elle ignorait l’avoir reçu.

[17] Par ailleurs, il n’était pas déraisonnable pour la prestataire de croire qu’elle n’avait pas reçu le supplément. À l’audience, le membre a reconnu qu’il ne pouvait trouver aucune décision concernant le supplément familial dans les documentsNote de bas de page 7, et qu’il ne pourrait peut-être pas dire pourquoi le supplément familial n’a pas été pris en considération étant donné que les renseignements dont il disposait étaient incomplets. La division générale a raison. Le dossier ne contient aucun élément de preuve concernant une décision au sujet du supplément familial, un calcul à l’appui du supplément familial qui aurait été intégré au taux de prestations hebdomadaires de la prestataire, ou toute information concernant le revenu familial ou les enfants à charge de la prestataire, données qui sont nécessaires pour calculer le supplément familial.

[18] En concluant que le supplément familial était inclus dans les prestations hebdomadaires pour la demande de 2018, la division générale a implicitement confirmé que c’est le supplément familial auquel la prestataire a droit qui est inclus. En d’autres termes, la division générale a également confirmé que le supplément familial a été calculé correctement.

[19] La division générale n’a pas expliqué les faits sur lesquels elle s’est appuyée pour conclure que la prestataire avait reçu le supplément familial auquel elle était admissible et n’a pas non plus expliqué le calcul au regard de l’article 16 de la Loi sur l’AE et de l’article 34 du Règlement sur l’assurance-emploi ou de toute autre loi applicable. À mon avis, la division générale a commis une erreur de droit au sens de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS en omettant de fournir des motifs suffisants.

Conclusion

[20] La prestataire a établi que la division générale a commis une erreur au sens de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Je vais maintenant me pencher sur la réparation appropriée.

Réparation

[21] En vertu de l’article 59 de la Loi sur le MEDS, j’ai le pouvoir de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, de renvoyer l’affaire à la division générale avec ou sans directive, ou de confirmer, infirmer ou modifier totalement ou en partie la décision de la division générale.

[22] Je confirme la décision de la division générale selon laquelle la Commission a correctement établi le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire pour la demande de 2018. Je confirme également la décision de la division générale selon laquelle la prestataire est tenue de rembourser tout trop-payé qu’elle pourrait devoir à la Commission et qui découle du changement au taux de prestations.

[23] Le dossier est incomplet en ce qui concerne la décision au sujet du supplément familial. Il ne contient aucune décision ni aucun calcul, que des hypothèsesNote de bas de page 8. La référence relative à un supplément familial dans la répartitionNote de bas de page 9 du trop-payé est incompréhensible et ne nous éclaire pas. Je renvoie cette affaire à la division générale aux fins de réexamen.

Date de l’audience :

Le 7 mai 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

B. T., appelante

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