Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’appelant, D. D., que j’appellerai le prestataire, n’a pas sciemment faire de fausses déclarations. La pénalité est annulée.

Aperçu

[2] Le prestataire a touché des prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) pendant une période où il touchait aussi des prestations d’invalidité de courte durée, une indemnité d’assurance-salaire versée par son employeur du 13 juillet 2017 au 25 août 2017.

[3] Après avoir mené un réexamen, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que les prestations d’invalidité de courte durée du prestataire avaient valeur de rémunération. Cette rémunération a été répartie de façon rétroactive et a donné lieu à un trop-payé de prestations de 3 801 $. La Commission a également conclu que le prestataire avait sciemment fait quatre fausses déclarations, puisqu’il avait omis de déclarer ses prestations d’invalidité de courte durée dans ses déclarations bimensuelles. Elle lui a donc imposé une pénalité de 1901 $ et un avis de violation grave.

[4] Après révision, la Commission a décidé de maintenir sa décision que le prestataire avait sciemment fait quatre fausses déclarations et que ses prestations d’invalidité de courte durée correspondaient à une rémunération devant être répartie. La Commission a toutefois réduit le montant de la pénalité, qui est passé de 1901 $ à 760 $, et a annulé l’avis de violation. Le prestataire a fait appel de la pénalité auprès du Tribunal de la sécurité sociale, plaidant que ses fausses déclarations n’avaient pas été faites sciemment.

Questions préliminaires

[5] L’appel du prestataire a d’abord été instruit au moyen de questions et de réponses écrites par la division générale du Tribunal. Dans une décision rendue le 1er janvier 2019, l’appel du prestataire a été rejeté intégralement. Le prestataire a fait appel de cette décision et, après une conférence de règlement présidée par la division d’appel du Tribunal, les parties ont conclu que l’affaire devait être renvoyée à la division générale pour être instruite sur le fond à nouveau.

[6] Dans sa décision du 22 février 2019, la division d’appel ordonne à la division générale de revoir le mode d’audience, comme le prestataire avait récemment signifié sa disponibilité pour une audience par téléconférence. Une audience par téléconférence a donc été fixée.

[7] La division d’appel a également ordonné à la division générale de fournir au prestataire une copie de questions qui avaient été posées par le membre précédent, en novembre 2018, pour qu’il soit au courant des renseignements précédemment demandés. Une copie de ces questions lui a donc été transmise par courriel, le 15 avril 2019. Je suis convaincue que le prestataire a reçu ces questions, puisqu’il a soumis des réponses à certaines d'elles les 16 et 18 avril 2019.

Questions en litige

[8] Le prestataire a-t-il fait quatre fausses déclarations dans ses déclarations bimensuelles visant la période du 13 juillet 2017 au 25 août 2017?

[9] Si tel est le cas, ces fausses déclarations ont-elles été faites sciemment?

[10] Dans la négative, une pénalité doit-elle être imposée?

Analyse

a) Des déclarations fausses ou trompeuses ont-elles été faites?

[11] Oui. Durant l’audience, le prestataire s’est fait expliquer ce que sont des déclarations fausses ou trompeuses. Il a ensuite reconnu qu’en répondant « non » à la question de savoir s’il avait reçu une assurance-salaire durant la première et la seconde des semaines [traduction] « de sa déclaration », il avait donné une réponse ou déclaration fausse ou trompeuse. En effet, il avait plus tard appris qu’il avait reçu des prestations d’invalidité de courte durée pour la période en cause, soit du 13 juillet 2017 au 25 août 2017.

[12] La preuve de la Commission est incontestée et comprend les éléments suivants : la demande de prestations initiale du prestataire; le relevé d’emploi produit par l’employeur; les déclarations bimensuelles du prestataire, où il a fourni des réponses qu’il a confirmées comme étant justes, avant que sa demande soit acceptée. Je juge donc que la preuve est suffisante pour démontrer que le prestataire a fait des déclarations fausses ou trompeuses en omettant d’indiquer ses prestations d’invalidité de courte durée dans ses déclarations bimensuelles.

b) Les déclarations fausses ou trompeuses ont-elles été faites sciemment?

[13] Non. Je conclus qu’en remplissant ses déclarations bimensuelles pour la période allant du 13 juillet 2017 au 25 août 2017, le prestataire ignorait qu’il touchait ou allait toucher des prestations d’invalidité de courte durée. Par conséquent, les déclarations fausses ou trompeuses n’ont pas été faites sciemment.

[14] L’interprétation à donner au terme « sciemment », pour déterminer si la connaissance requise existe, passe par un critère subjectif, qui lui suppose l’examen d’éléments de preuve objectifsNote de bas de page 1.

[15] La preuve objective du prestataire comprend un courriel de son employeur, qui explique notamment que le versement de ses prestations d’invalidité de courte durée avait seulement été approuvé le 22 août 2017. Le courriel précise aussi que le versement de ces prestations était en vigueur du 13 juillet 2017 au 27 août 2017. J’accepte le témoignage du prestataire voulant que son employeur avait dû attendre l'approbation de ses prestations d’invalidité de courte durée avant de les lui verser, et qu’il l’avait ensuite payé de façon rétroactive pour la période approuvée. Autrement dit, le prestataire a seulement reçu ces paiements après le 22 août 2017, même si ceux-ci visaient rétroactivement la période allant du 13 juillet 2017 au 27 août 2017.

[16] Le fait que l’employeur a fait ces versements de façon rétroactive confirme aussi l’affirmation du prestataire selon laquelle il ignorait l’approbation de sa demande de prestations d’invalidité de courte durée au moment où il a rempli ses déclarations bimensuelles les 15 et 28 août 2017. Cela corrobore aussi la preuve de la Commission, à savoir que les déclarations du prestataire ont été remplies le 15 août 2017 et le 28 août 2017.

[17] La Commission a fourni des copies des chèques de paye soumis par le prestataire, qui montrent que la paye du 29 août 2017 est la toute première qui comprend des prestations d’invalidité de courte durée. Il avait donc reçu cette paye après avoir rempli ses déclarations bimensuelles du 15 août 2017 et du 28 août 2017. J’admets également l’affirmation du prestataire voulant qu’il ignorait que ses prestations d’invalidité de courte durée avaient été approuvées ou versées, vu son état de santé à l’époque et le fait qu’il avait seulement reçu des copies de ses chèques de paye le 11 septembre 2017. Ainsi, en remplissant ses déclarations bimensuelles pour la période du 13 juillet 2017 au 25 août 2017, le prestataire n’a pas sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses.

c) Une pénalité doit-elle être imposée?

[18] Non. Une pénalité peut seulement être imposée si les fausses déclarations sont faites sciemmentNote de bas de page 2. J’ai conclu plus haut que le prestataire n’a pas sciemment fait de fausses déclarations en omettant de préciser, dans ses déclarations bimensuelles, qu’il recevrait des prestations d’invalidité de courte durée pour la période allant du 13 juillet 2017 au 25 août 2017. La Commission l’a d’ailleurs reconnu, dans ses observations du 11 juillet 2018. Par conséquent, je conclus que la pénalité doit être annulée en entier, et qu’aucun intérêt ne doit donc être imposé sur le trop-payé de prestationsNote de bas de page 3.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli.

Date de l’audience :

Le 15 mai 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

D. D., appelant (prestataire)

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