Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le 6 février 2014, la demanderesse, S. W. (prestataire) a présenté une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi (prestations d’AE), qui a pris effet le 26 janvier 2014. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission) a appris par la suite que la prestataire n’avait pas déclaré une rémunération touchée du 23 mars au 20 avril 2014, pendant sa période de prestations, et n’avait pas déclaré non plus un départ volontaire pour des raisons médicales. La Commission a demandé à la prestataire de fournir des renseignements sur sa rémunération et un certificat médical sur son incapacité afin de convertir ses prestations régulières en prestations de maladie, mais la prestataire n’a pas donné de réponse. Le 25 novembre 2014, la Commission a rendu deux décisions : elle a réparti la rémunération non déclarée par la prestataire, et elle a déclaré la prestataire inadmissible aux prestations pour ne pas avoir fourni de certificat médical.

[3] Le 21 juin 2018, la prestataire a présenté une demande de révision. La Commission a déterminé que la prestataire n’avait pas de motif valable pour avoir demandé une révision 1 264 jours en retard et n’a donc pas révisé ses décisions. La prestataire a fait appel du refus de la Commission de prolonger le délai pour présenter une demande de révision à la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant la demande de la prestataire de faire prolonger le délai de 30 jours prévu pour demander la révision d’une décision. La division générale a jugé que la prestataire n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour le retard et n’avait pas manifesté l’intention constante de demander une révision.

[5] La prestataire fait maintenant appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Elle allègue que l’agent de la Commission pourrait avoir noté dans son dossier des renseignements qui ne lui ont jamais été transmis. Elle estime que la division générale aurait pu être plus compréhensive par rapport à sa situation étant donné qu’il arrive que les agents de la Commission fassent des erreurs.

[6] Le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire pour lui demander d’expliquer en détail les motifs sur lesquels elle s’appuyait pour faire appel du refus de la Commission de lui accorder une prolongation du délai de 30 jours pour demander la révision des décisions du 25 novembre 2014. Dans sa réponse, la prestataire affirme qu’elle disposait de documents pour prouver qu’elle avait été licenciée par X après l’exécution de son contrat. Elle souligne également que son médecin se ferait un plaisir de fournir son dossier médical pour prouver qu’elle avait été blessée dans un accident de voiture.

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de révision qui conférerait des chances de succès à l’appel.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] La prestataire soulève‑t‑elle une erreur révisable qui aurait été commise par la division générale et permettrait de soutenir que l’appel aurait des chances de réussite? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) présente les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est un premier obstacle que la prestataire doit franchir, mais il est inférieur à celui auquel la prestataire devra faire face lors de l’audience sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès en s’appuyant sur une erreur révisable; autrement dit, qu’il est possible de soutenir qu’une erreur révisable pourrait lui permettre d’avoir gain de cause en appel.

[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent aux moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès. 

[13] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait, dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale faisant l’objet d’une révision.

Question en litige : La prestataire soulève‑t‑elle une erreur révisable qui aurait été commise par la division générale et permettrait de soutenir que l’appel aurait des chances de réussite?

[14] La division générale devait déterminer si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE) lorsqu’elle a rejeté la demande présentée par la prestataire pour faire prolonger le délai de 30 jours prévu pour une révision.

[15] La division générale n’a relevé aucun motif lui permettant de modifier la décision de la Commission.

[16] La division générale a établi que, au 8 décembre 2014, les lettres de décision avaient été transmises à la prestataire. Elle n’a pas accordé de poids aux déclarations de la prestataire selon lesquelles elle ne se souvenait pas d’avoir reçu les lettres de décision du 25 novembre 2014. La division générale a conclu que la prestataire était bien au courant du fait qu’il y avait des questions non réglées relativement à sa demande de prestations d’AE, puisqu’elles avaient été abordées dans ses conversations téléphoniques avec des agents de la Commission le 25 juillet 2014 et le 30 septembre 2014. Toutefois, la prestataire a admis d’elle‑même qu’elle ne se préoccupait pas d’ouvrir tout son courrier.

[17] La division générale a noté que la prestataire avait accusé réception de l’avis de dette qui lui avait été posté à la même adresse seulement quatre jours après les deux lettres de décision, ainsi que des relevés mensuels de l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui lui avaient aussi été postés à cette même adresse à partir du même mois que les lettres de décision. Elle a aussi tenu compte du fait que la prestataire n’avait pas déménagé et que la Commission n’avait consigné aucun retour de courrier non distribuable.

[18] La prestataire a déclaré dans son témoignage qu’elle avait parlé avec un représentant de la Commission à un certain moment en 2015 au sujet du trop‑payé de prestations d’AE qui avait été ajouté à sa dette, et qu’elle présumait que tout avait été réglé parce que personne ne l’avait contactée de nouveau avant que son salaire soit saisi en 2018. La division générale a jugé que l’explication que la prestataire avait fournie pour demander une prolongation de délai n’était pas raisonnable. La prestataire ne pouvait simplement pas présumer que tout était réglé étant donné le montant de la dette et le fait que la dette n’avait pas été retirée des relevés mensuels que l’ARC avait continué de lui poster en 2015, 2016, 2017 et 2018.

[19] La division générale a aussi conclu que la prestataire n’avait pas manifesté l’intention constante de demander une révision parce qu’elle n’avait pris aucune mesure pour contacter la Commission ou donner suite aux décisions du 25 novembre 2014. Ce n’est que plus de trois ans plus tard qu’elle a réagi, lorsque son salaire a été saisi en mars 2018. Elle a présenté une demande de révision le 15 juin 2018.

[20] La division générale, après avoir examiné la preuve fournie par la prestataire, a établi que la Commission avait exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 112 de la Loi sur l’AE et du Règlement sur les demandes de révision lorsqu’elle avait conclu que la prestataire ne disposait pas d’une explication raisonnable pour avoir tardé à demander une révision et qu’elle n’avait pas manifesté l’intention constante de demander une révision.

[21] Malheureusement, pour la prestataire, un appel devant la division d’appel n’est pas une nouvelle audience où on peut présenter des éléments de preuve de nouveau et espérer une issue favorable.

[22] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas soulevé d’erreurs révisables telles qu’une erreur relative à la compétence ou le manquement à un principe de justice naturelle par la division générale. Elle n’a pas soulevé d’erreurs de droit ni de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en décidant que la Commission avait agi de façon judiciaire par son refus de prolonger le délai de 30 jours.

[23] Pour tous les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. 

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentant :

S. W., se représentant seule

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