Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Je n’estime pas que les informations supplémentaires de l’appelant constituent des faits nouveaux permettant de modifier ou d’annuler la décision du Tribunal datée du 22 juillet 2018.

Aperçu

[2] Durant trois périodes de prestations, l’appelant a obtenu un emploi et perçu un salaire. La rémunération fournie par l’employeur, une fois comparée aux déclarations de l’appelant, a révélé que l’appelant n’avait pas déclaré de rémunération pendant qu’il recevait des prestations. L’intimée a averti l’appelant que les montants qu’il avait reçus de son employeur à titre de salaire constituaient une rémunération et qu’ils avaient été répartis sur les semaines durant lesquelles il avait travaillé. De plus, des pénalités ont été imposées et un avis de violation a été émis. L’appelant a fait appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel de l’appelant, car elle a jugé que les montants que l’appelant avait reçus de son employeur à titre de salaire constituaient une rémunération. Les pénalités sont justifiées parce que l’appelant a sciemment fait de fausses déclarations à l’intimée et que celle-ci a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en déterminant que l’appelant avait commis une violation grave. L’appelant a fait une demande de modification ou d’annulation de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Question en litige no 1 : L’appelant répondait-il aux conditions pour que le Tribunal examine sa demande d’annulation ou de modification de sa décision?

[5] Question en litige no 2 : L’appelant a-t-il présenté des faits nouveaux à partir desquels le Tribunal peut annuler ou modifier sa décision, ou le Tribunal est-il convaincu que la décision a été rendue sans la connaissance d’un fait essentiel ou qu’elle était fondée sur une erreur concernant un fait essentiel?

[6] Question en litige no 3 : Les faits nouveaux sont-ils essentiels à la décision?

[7] Question en litige no 4 : S’il existe des faits nouveaux, le Tribunal devrait-il annuler ou modifier sa décision?

Analyse

[8] Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel faitNote de bas de page 1.

[9] La Cour d’appel fédérale a confirmé que des faits nouveaux sont des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou avant qu’elle soit rendue, mais qui n’auraient pu être découverts par une partie prestataire diligente, et les faits nouveaux doivent être déterminants pour la question à trancherNote de bas de page 2.

Question en litige n1 : L’appelant répondait-il aux conditions pour que le Tribunal examine sa demande d’annulation ou de modification de sa décision?

[10] J’estime que l’appelant a satisfait aux conditions requises pour que sa demande d’annulation ou de modification de la décision du Tribunal soit examinée.

[11] Une demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où la partie appelante reçoit communication de la décisionNote de bas de page 3. Toute partie visée par une décision ne peut faire qu’une demande d’annulation ou de modification de cette décisionNote de bas de page 4. La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendueNote de bas de page 5.

[12] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel de l’appelant le 22 juillet 2018. L’appelant n’a pas indiqué quand il avait reçu la décision concernant son appel. Sa demande d’annulation ou de modification de la décision relative à l’appel est datée du 27 mars 2019.

[13] Puisqu’il n’existe aucune preuve démontrant que l’appelant a fait une autre demande d’annulation ou de modification, j’estime qu’il s’agit de sa première demande et qu’il a fait cette demande dans l’année suivant la date à laquelle la décision lui a été communiquée. Enfin, il s’agit de la même division à laquelle la demande d’annulation ou de modification a été acheminée. Ainsi, j’estime que toutes les conditions de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) ont été satisfaites.

Question en litige n2 : L’appelant a-t-il présenté des faits nouveaux à partir desquels le Tribunal peut annuler ou modifier sa décision, ou le Tribunal est-il convaincu que la décision a été rendue sans la connaissance d’un fait essentiel ou qu’elle était fondée sur une erreur concernant un fait essentiel?

[14] Je n’estime pas que l’appelant a présenté des faits nouveaux me permettant d’annuler ou de modifier la décision, et je ne suis pas convaincu que la décision a été rendue sans la connaissance d’un fait essentiel ou qu’elle était fondée sur une erreur concernant un fait essentiel.

[15] Dans sa demande d’annulation ou de modification de la décision du Tribunal, l’appelant a affirmé que selon son institution financière, le 17 août 2012 il a ouvert un compte chèques conjoint avec son épouse X. Son compte individuel X a été fermé le 20 août 2012. Le rapport de son institution financière [traduction] « démontre indéniablement qu’il y a eu une fraude impliquant un tiers ». Toutefois, l’appelant n’a pas fourni de détails sur les éléments de la décision qu’il considère comme incorrects ni sur la façon dont l’information de son institution financière démontre qu’il y a eu une fraude impliquant un tiers.

[16] Même si le Tribunal a envoyé une lettre à l’appelant datée du 1er avril 2019 dans laquelle il accuse réception de la demande de révision de la décision relative à l’appel de l’appelant, et informe celui-ci qu’il peut présenter des documents ou des observations supplémentaires dans les 30 jours suivant la date de la lettre, l’appelant ne l’a pas fait.

[17] L’intimée a soutenu qu’elle n’avait pas changé de position en énumérant ses observations liées à l’appel.

[18] En l’absence d’information précise de l’appelant à partir de laquelle il serait possible de déterminer si la preuve constitue un fait nouveau, j’estime qu’il n’y a aucun fait nouveau me permettant d’annuler ou de modifier ma décision. De plus étant donné que l’appelant n’a fourni aucun détail concernant les éléments dans la décision qu’il considère comme incorrects, je ne suis pas convaincu que la décision a été fondée sur une erreur liée à un fait essentiel.

[19] Compte tenu de la conclusion ci-dessus, les questions à savoir si les faits nouveaux sont essentiels à la décision et si le Tribunal devrait annuler ou modifier sa décision sont sans intérêt et elles ne seront pas prises en considération.

Conclusion

[20] La demande d’annulation ou de modification est rejetée.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

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