Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante a travaillé comme enseignante dans une école X du 16 août 2017 au 28 juin 2018, date à laquelle elle a été mise à pied. Elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi (AE) le 8 juillet 2018. Après avoir observé un délai de carence d’une semaine, elle a touché des prestations régulières du 1er juillet au 25 août 2018. Elle est retournée au travail le 27 août 2018 et a travaillé jusqu’au 30 novembre 2018, date à laquelle elle a pris un congé de maternité. Elle avait accumulé 280 heures d'emploi assurable au cours de cette période. L’appelante a accouché le 7 décembre 2018 et a déposé une demande renouvelée de prestations de maternité/parentales le 3 janvier 2019. Sa demande a été renouvelée le 2 décembre 2018. L’appelante a reçu 15 semaines de prestations de maternité du 2 décembre 2018 au 16 mars 2019. Ses prestations parentales ont commencé le 17 mars 2019. L’intimée l’a informée qu’elle ne pourrait pas recevoir le maximum de 35 semaines de prestations parentales, car sa période de prestations devait prendre fin le 29 juin 2019.

[3] L’appelante souhaite recevoir le plein montant des prestations parentales soit par une prolongation de sa période de prestations, soit par l’annulation de la période de prestations qui a commencé le 1er juillet 2018 ou la fin de cette période de prestations et l’établissement d’une nouvelle période de prestations à compter de la date à laquelle sa demande renouvelée de prestations de maternité a pris effet. L’intimée soutient que l’appelante ne satisfait pas aux conditions requises pour prolonger sa période de prestations, annuler la période de prestations qui a commencé le 1er juillet 2018 ou y mettre fin.

Question préliminaire

[4] Le conjoint de l’appelante, S. H., a témoigné.

Questions en litige

[5] Première question en litige : La période de prestations de l’appelante peut‑elle être prolongée au‑delà du 29 juin 2019?

[6] Deuxième question en litige : L’appelante est-elle admissible à des prestations parentales après le 29 juin 2019?

[7] Troisième question en litige : L’appelante peut-elle annuler la période de prestations qui a commencé le 1er juillet 2018 ou établir une nouvelle période de prestations pour ainsi toucher le maximum possible de 35 semaines de prestations parentales?

Analyse

Première question en litige : La période de prestations de l’appelante peut‑elle être prolongée au‑delà du 29 juin 2019?

[8] Non. La période de prestations de l’appelante ne peut être prolongée au-delà du 29 juin 2019. Elle a été établie au 1er juillet 2018 et dure 52 semaines. L’appelante ne satisfaisant à aucun des motifs possibles de prolongation de la période de prestations, sa période de prestations prendra fin le 29 juin 2019.

[9] La période de prestations commence, selon le cas : a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération; b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestationsNote de bas de page 1. La durée d’une période de prestations est de 52 semainesNote de bas de page 2. Une période de prestations peut être prolongée dans certaines circonstancesNote de bas de page 3.

[10] Une prolongation peut être accordée pour le nombre total de semaines de la période de prestations si le prestataire prouve qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

  1. il était détenu dans une prison ou un établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l'infraction pour laquelle il était détenu;
  2. il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
  3. il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  4. il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.Note de bas de page 4

[11] Une période de prestations peut également être prolongée du nombre de semaines pendant lesquelles un nouveau‑né est hospitalisé dans les 52 semaines suivant la semaine de la naissance de l’enfantNote de bas de page 5.

[12] L’appelante a témoigné qu’elle a travaillé comme enseignante dans une école X du 16 août 2017 au 28 juin 2018. Elle a été mise à pied en raison de travaux de rénovation effectués par l'employeur. Elle a présenté une demande de prestations régulières le 8 juillet 2018. Elle a confirmé que l’historique des paiements de prestations fourni par l’intiméeNote de bas de page 6 était exact. Elle a observé un délai de carence du 1er au 7 juillet 2018, puis a reçu des prestations régulières du 8 juillet au 25 août 2018. L’appelante a témoigné qu’elle est retournée au travail le 27 août 2018 et qu’elle a travaillé jusqu’au 30 novembre 2018, date à laquelle elle a pris un congé de maternité. Elle a confirmé qu’elle a accouché le 7 décembre 2018 et a déposé une demande renouvelée de prestations de maternité/parentales le 3 janvier 2019. Elle a reçu 15 semaines de prestations de maternité du 2 décembre 2018 au 16 mars 2019. L’appelante a témoigné que ses prestations parentales ont commencé le 17 mars 2019, mais qu’en raison de la fin de la période de prestations le 29 juin 2019, elle ne recevra pas la totalité des 35 semaines potentielles de prestations parentales.

[13] L’appelante a témoigné qu’à la date de sa mise à pied, le 28 juin 2018, elle était enceinte. Elle a demandé des prestations régulières d’AE, car elle n’avait pas de travail. Toutefois, elle ignorait complètement que le fait de recevoir les prestations régulières aurait par la suite une incidence sur sa demande de prestations parentales. Elle a expliqué qu’il n’y a pas de service des ressources humaines là où elle travaille. Elle travaille pour une très petite école privée. Le propriétaire de l’école ne l’a pas informée, et l’intimée ne l’a pas informée non plus, ni n’a‑t‑elle porté à son attention que le fait de recevoir les prestations régulières allait avoir une incidence négative sur sa demande subséquente de prestations parentales. Elle a témoigné qu’on ne lui a pas demandé si elle était enceinte lorsqu’elle a présenté une demande de prestations régulières et que même l’information en ligne de l’intimée sépare l’information fournie au sujet des prestations régulières de l’information fournie au sujet des prestations de maternité/parentales. L’appelante a expliqué qu’elle avait été choquée d’apprendre que le fait de toucher des prestations régulières aurait une incidence sur sa demande de prestations parentales. Elle a confirmé qu’elle n’avait pas elle‑même fouillé davantage ces renseignements, car rien ne lui permettait de penser, lorsqu’elle a présenté une demande de prestations régulières, qu’elle allait avoir ce problème. Elle n’a même pas reçu de lettre de l’intimée après avoir présenté une demande de prestations régulières. Elle a témoigné qu’elle n’aurait jamais demandé de prestations régulières si elle avait su que ce problème allait se poser.

[14] L’appelante a témoigné que son médecin lui avait conseillé de ne pas travailler ou de ne travailler qu’à temps partiel en raison de complications liées à sa grossesse. Elle a choisi de travailler à temps partiel à compter du 27 août 2018. Elle a expliqué qu’à la date à laquelle elle a pris un congé de maternité et demandé des prestations de maternité, elle n'avait pas accumulé suffisamment d'heures d'emploi assurable pour établir une nouvelle demande de prestations, et qu'elle n'aurait pas eu suffisamment d'heures même si elle avait travaillé à temps plein. Elle a témoigné qu’elle est disposée à rembourser les prestations régulières qu’elle a reçues si cela lui permet de recevoir toutes les prestations parentales. Elle demande que l’on exerce un pouvoir discrétionnaire à cet égard, compte tenu du fait qu’elle n’était pas au courant de l’incidence de la perception de prestations régulières et du fait qu’elle n’a obtenu de son employeur ou de l’intimée aucun renseignement au sujet de cette incidence éventuelle. Elle a raconté qu’elle cherche à obtenir les sommes d’argent nécessaires pour s’occuper de ses enfants. L’appelante a confirmé dans son témoignage qu’aucune des circonstances énoncées au paragraphe 10 ci‑dessus n’était présente pendant sa période de prestations et que son nouveau‑né n’a été hospitalisé à aucun moment après sa naissance.

[15] Le conjoint de l’appelante a témoigné qu’ils ont un enfant plus âgé et qu’ils ont présumé que les prestations parentales seraient versées sans problème, comme cela s’est produit avec leur enfant plus âgé. Il a souligné la petite taille de l’école où travaille l’appelante et le fait qu’on ne lui a fourni aucun renseignement qui l’aurait informée de l’incidence que le fait de recevoir des prestations régulières aurait sur sa demande de prestations parentales. Il a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur faite de bonne foi et que la perte financière découlant de cette erreur s'élève à 6 500 $. Il affirme que leur cas est particulier et que le Tribunal est en place pour remédier à ces types de situations.

[16] Je suis d’avis que l’intimée a conclu à juste titre que la période de prestations de l’appelante devait commencer le 1er juillet 2018, conformément au paragraphe 10(1) de la Loi. L’arrêt de rémunération de l’appelante a eu lieu le 28 juin 2018. Cette dernière a présenté une demande de prestations régulières d’AE le 8 juillet 2018, après son arrêt de rémunération. Le dimanche de la semaine en question est le 1er juillet 2018. En l’absence de prolongation, je conclus que la période de prestations de l’appelante commence le 1er juillet 2018 et dure 52 semaines, jusqu’au 29 juin 2019Note de bas de page 7.

[17] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible à une prolongation de sa période de prestations. L'appelante a confirmé dans son témoignage qu'aucune des circonstances énoncées aux paragraphes 10(10) ou 10(11) de la Loi ne s'était produite. Je conclus également que l’appelante n’a pas droit à une prolongation en vertu du paragraphe 10(12) de la Loi, car son enfant n’a pas été hospitalisé après sa naissance.

[18] J'ai examiné si l’appelante est admissible à une prorogation en vertu des paragraphes 10(13) ou 10(13.01) de la Loi. Je conclus qu’elle ne satisfait pas aux conditions de ces dispositions aux fins d’une prolongation, car ces dernières exigent qu’aucune prestation régulière n’ait été versée à un prestataire pendant sa période de prestations. L’appelante a confirmé dans son témoignage qu’elle a reçu des prestations régulières du 1er juillet 2018 au 25 août 2018.

[19] Je conclus qu’elle n'est pas admissible non plus à une prolongation en vertu du paragraphe 10(13.02) de la Loi. Cette disposition a trait à la prolongation d’une période de prestations lorsqu’une période de prestations a été établie en vertu du sous‑alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi (choix de prolongation de 61 semaines des prestations parentales). Elle ne s’applique pas, car l’appelante a fait un choix concernant les 35 semaines de prestations parentales standards dans sa demande de renouvellementNote de bas de page 8.

[20] Je conclus qu’il n’y a aucune preuve sur le fondement de laquelle la période de prestations de l’appelante peut être prolongée. Par conséquent, je suis d’avis que l’intimée a conclu à juste titre que la période de prestations de l’appelante allait du 1er juillet 2018 au 29 juin 2019.

Deuxième question en litige : L’appelante est-elle admissible à des prestations parentales après le 29 juin 2019?

[21] Lorsqu’un assuré qui est admissible à des prestations formule une demande initiale de prestations, on établit à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables « pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations »Note de bas de page 9.

[22] Une fois la période de prestations établie à l’égard d’un prestataire, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus à l’article 12 de la Loi, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette périodeNote de bas de page 10. Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations de maternité peuvent être versées est de 15 semaines, et le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales peuvent être versées au cours d’une période de prestations est de 35 semaines ou 61 semaines, selon le choix exercé par le prestataireNote de bas de page 11.

[23] Je conclus que l’appelante n’est pas admissible au bénéfice des prestations parentales après l’expiration de sa période de prestations le 29 juin 2019. Comme sa période de prestations prend fin le 29 juin 2019, elle ne recevra pas le maximum potentiel de 35 semaines de prestations parentales à l’expiration de cette période. Toutefois, la période de prestations prendra fin le 29 juin 2019, peu importe le nombre de semaines pendant lesquelles des prestations ont été versées. L’appelante ne peut recevoir de prestations pour des semaines de chômage qui se situent en dehors de la période de prestationsNote de bas de page 12.

Deuxième question en litige : L’appelante peut-elle annuler la période de prestations qui a commencé le 1er juillet 2018 ou établir une nouvelle période de prestations pour ainsi toucher le maximum possible de 35 semaines de prestations parentales?

[24] Non. L’appelante ne peut annuler la période de prestations qui a commencé le 1er juillet 2018. Elle ne peut non plus mettre fin à la période de prestations qui a commencé le 1er juillet 2018 et établir une nouvelle période de prestations.

[25] Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu de l’article 10 de la Loi, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris finNote de bas de page 13.

[26] Le prestataire ne peut annuler une période de prestations ou une partie d’une période de prestations que si aucune prestation n’a été payée ou ne devait l’êtreNote de bas de page 14.

[27] La Commission peut annuler la période de prestations qui est établie pour un prestataire si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée ou ne devait l’être pendant cette périodeNote de bas de page 15; ou, à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de la période de prestations qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si le prestataire (i) établit, en vertu de cette partie, à titre de personne assurée, une nouvelle période de prestations commençant cette semaine‑là, et (ii) démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 16.

[28] La période de prestations annulée est réputée n’avoir jamais commencéNote de bas de page 17. Cela signifie que les heures assurables qui ont été utilisées pour amorcer la demande ne sont plus considérées comme ayant été utilisées.

[29] L’appelante a demandé si elle pouvait annuler la période de prestations qui a commencé le 1er juillet 2018 afin de pouvoir établir une nouvelle période de prestations. Elle est disposée à rembourser les prestations régulières reçues pour ce faire.

[30] L’intimée soutient que la période de prestations de l’appelante, qui a été établie le 1er juillet 2018, ne pouvait pas être annulée parce que l’appelante a reçu des prestations au cours de la période de prestations.

[31] L’appelante a confirmé dans son témoignage avoir reçu des prestations régulières d’AE pendant sa période de prestations établie le 1er juillet 2018. La période de prestations établie au 1er juillet 2018 n’est pas encore terminée. Je conclus donc que la période de prestations de l’appelante ne peut être annulée en vertu de l’alinéa 10(6)a) de la Loi parce que cette dernière a déjà reçu des prestations pendant sa période de prestations et que cette période de prestations n’est pas encore terminée.

[32] Je conclus que l’appelante ne peut pas non plus annuler la période de prestations en vertu de l’alinéa 10(6)b). Une période de prestations a été établie à compter du 1er juillet 2018. L’appelante a observé son délai de carence d’une semaine du 1er au 7 juillet 2018 et a reçu des prestations régulières du 8 juillet au 25 août 2018. Étant donné que des prestations ont été payées ou étaient par ailleurs payables au début de sa demande, aucune partie de celle‑ci ne peut être annulée en vertu de l’alinéa 10(6)b) de la Loi.

[33] J’ai également examiné si l’appelante peut mettre fin à sa période de prestations et commencer une nouvelle période de prestations sur le fondement de sa demande de renouvellement du 3 janvier 2019. Une période de prestations prendra fin si le prestataire (i) demande que la période de prestations prenne fin, (ii) présente une nouvelle demande initiale de prestations, et (iiii) remplit les conditions requises, à titre de personne assurée, pour recevoir des prestationsNote de bas de page 18.

[34] Je conclus que l’appelante ne peut mettre fin à la période de prestations commençant le 1er juillet 2018 parce qu’elle n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour établir une nouvelle période de prestations et qu’elle n’est donc pas admissible à titre de personne assurée à des prestations. Contrairement à l’annulation d’une période de prestations, pour qu’une période de prestations se termine à la demande d’un prestataire, ce dernier doit accumuler suffisamment d’heures assurables pour établir une nouvelle période de prestations. L’appelante n’est pas en mesure de réutiliser les heures d’emploi assurable qu’elle a accumulées pour établir la période de prestations commençant le 1er juillet 2018 afin également d’établir une nouvelle période de prestations.

[35] La demande renouvelée de prestations de maternité/parentales de l’appelante a été présentée le 3 janvier 2018, et la période de prestations a été renouvelée par l’intimée à compter du 2 décembre 2018. Étant donné que la demande de renouvellement constitue une nouvelle demande initiale de prestations, je conclus que, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi, la période de référence de l’appelante irait du 1er juillet au 1er décembre 2018.

[36] L’appelante est retournée au travail le 27 août 2018 et, selon le relevé d’emploi fourni par son employeur en date du 4 décembre 2018, elle a accumulé 280 heures d’emploi assurable entre le 27 août 2018 et le 30 novembre 2018Note de bas de page 19. L’appelante a témoigné que le nombre d’heures assurables était exact et qu’elle n’avait pas d’autre travail auprès d’autres employeurs. L’école X était son seul employeur depuis l’établissement de sa période de prestations précédente le 1er juillet 2018.

[37] Pour avoir droit à des prestations, le prestataire doit subir un arrêt de rémunération et accumuler pendant sa période de référence un nombre minimum d’heures d’emploi assurableNote de bas de page 20. Le nombre minimal d’heures requises pour être admissible à des prestations dépend du taux régional de chômage dans la région économique aux fins de l’AE qui s’applique à l’égard du prestataire dans la semaine au cours de laquelle la période de prestations doit commencer. Ce taux est ensuite mis en relation avec un graphique établi au paragraphe 7(2) de la Loi, qui indique le nombre minimal requis d’heures d’emploi assurable lié à ce taux régional de chômage.

[38] Le prestataire qui n’est pas admissible à des prestations en application de l’article 7 de la Loi peut avoir droit à des prestations spéciales si, à la fois : a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi, et b) il a accumulé, au cours de sa période de référence, au moins 600 heures d’emploi assurableNote de bas de page 21.

[39] L’intimée n’a pas fourni le taux régional de chômage de l’appelante pour la semaine au cours de laquelle sa période de prestations devait commencer, soit la semaine du 2 décembre 2018. Toutefois, le nombre d’heures d’emploi assurable requis varie entre 420 et 700, selon le taux régional de chômage. Par conséquent, quel que soit le taux régional de chômage, l’appelante n’aurait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations en vertu de l’article 7 de la Loi, puisqu’elle ne comptait que 280 heures. Elle n’a pas non plus suffisamment d’heures assurables pour être admissible à des prestations spéciales en vertu du paragraphe 93(1) du Règlement sur l’AE, puisqu’elle n’a que 280 heures au lieu des 600 heures requises.

[40] Comme l’appelante n’est pas admissible à des prestations à titre de personne assurée, la période de prestations qui a commencé le 1er juillet 2018 ne peut pas se terminer à sa demandeNote de bas de page 22.

[41] Je prends note de la volonté de l’appelante de rembourser les prestations régulières reçues. Malheureusement, cela ne réglera toutefois pas la question, car l’appelante ne satisfait pas aux critères prévus par la loi pour pouvoir annuler la période de prestations qui a commencé le 1er juillet 2018 ou mettre fin à cette période de prestations et établir une nouvelle période de prestations.

Conclusion

[42] Je sympathise avec la situation de l’appelante et j’admets que le résultat est malheureux en l’espèce. L’appelante a demandé au Tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour remédier à la situation. Malheureusement, je ne le peux pas. Je ne suis pas en mesure de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 23.

[43] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 10 mai 2019

En personne

M. H., appelante

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