Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Depuis 2013, T. O., l’appelante, travaille chez X. Elle cesse de travailler le 20 mai 2018.

[3] Le 24 mai 2018, l’appelant présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance emploi. Une période de prestations est établie.

[4] Le 25 mai 2018, l’appelante commence un nouvel emploi pour une entreprise de nettoyage. Le 6 juillet 2018, elle quitte son emploi.

[5] Selon la Commission, l’appelante a quitté volontairement son emploi sans justification. Elle n’est donc plus admissible à recevoir des prestations à compter du 6 juillet 2018.

[6] Selon l’appelante, elle travaillait peu d’heures par semaine et elle occupait l’emploi pour un remplacement pendant les vacances.

Question préliminaire

[7] Selon le dossier du Tribunal, le 10 avril 2019 l’appelante a été dûment convoquée à l’audience du 2 mai 2019 par courriel.

[8] L’appelante a fait parvenir des documents supplémentaires au Tribunal le 17 avril 2019.

[9] Avant de commencer l’audience, le Tribunal a attendu 30 minutes. L’appelante ne s’est pas présentée.

[10] Conformément au paragraphe 12 (1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement), le Tribunal peut procéder si une partie omet de se présenter à l’audience et s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.

[11] Dans ce contexte, le Tribunal est convaincu que l’appelante a été avisée de la tenue de l’audience, il a procédé à l’audience.

Questions en litige

  1. Est-ce que l’appelante a quitté volontairement son emploi ?
  2. Si oui, est-ce que l’appelante était justifiée de quitter volontairement son emploi ?

Analyse

[12] Le Tribunal doit déterminer si l’appelante doit être exclue du bénéfice des prestations à partir du 6 juillet 2018 parce qu’elle a quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

Question en litige no 1 : Est-ce que l’appelante a quitté volontairement son emploi ?

[13] Tout d’abord, le Tribunal doit décider si l’appelante a quitté volontairement son emploi. La question à laquelle il faut répondre est la suivante : l’appelante avait-elle le choix de conserver ou de quitter son emploiNote de bas de page 1?

[14] La Commission a l’obligation de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante a quitté volontairement son emploiNote de bas de page 2. L’expression la « prépondérance des probabilités » signifie que la Commission doit démontrer qu’il y a plus de chance que l’appelante a quitté son emploi que le contraire.

[15] Si la Commission démontre que l’appelante a quitté volontairement son emploi, l’appelante doit démontrer qu’elle était justifiée de quitter son emploiNote de bas de page 3.

[16] Le Tribunal retient des notes de la Commission que l’appelante a cessé de travailler le 20 mai 2018 pour un détaillant de chaussures. Elle a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance emploi quelques jours plus tard.

[17] La Commission a établi une période de prestations à partir du 27 mai 2018. Alors que l’appelante recevait des prestations d’assurance emploi, elle a commencé à travailler pour X un service de nettoyage. L’appelante a travaillé en moyenne quinzaine d’heures par semaine.

[18] Le 6 juillet 2018, l’appelante a cessé de travailler pour X. Elle n’a pas informé la Commission de la situation. En fait, l’appelante aurait dû déclarer ses gains et la fin de son emploi.

[19] La Commission a modifié les prestations auxquelles l’appelante avait droit en tenant compte de ses gains. Elle a également refusé de verser des prestations d’assurance emploi à l’appelante à partir du 6 juillet 2018, date à laquelle elle aurait quitté volontairement son emploi.

[20] Selon les notes de la Commission, l’appelante a déclaré avoir occupé l’emploi pour remplacer du personnel en vacances. Par la suite, l’appelante devait travailler sur appel seulement quelques heures par semaine. Pour sa part, l’employeur a déclaré que l’appelante a quitté son emploi pour un retour aux études.

[21] Par ailleurs, le 15 avril 2019, l’appelant a produit une lettre du président, de X, confirmant que l’appelante a travaillé du 25 mai 2018 au 6 juillet 2018 pour un remplacement pendant les vacances. Le Tribunal est d’avis que cette lettre confirme ce qu’on savait déjà, mais elle ne prouve pas que l’appelante n’a pas quitté volontairement son emploi.

[22] Le Tribunal retient de la preuve au dossier que l’appelante a écrit, dans le cadre de sa demande de révision, avoir quitté volontairement son emploi pour différentes raisons (GD3-31).

[23] Par conséquent, le Tribunal estime que la Commission a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante a quitté volontairement son emploi.

Question en litige no 2 : Si oui, est-ce que l’appelante était justifiée de quitter volontairement son emploi ?

[24] L’appelante a l’obligation de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était justifiée de quitter volontairement son emploi. Pour y parvenir, elle doit démontrer que compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas.

[25] Le Tribunal retient que l’appelante a énuméré une série de motifs pour justifier son départ, dont le salaire insuffisant, son projet d’entreprise, les heures irrégulières de son travail et les frais de déplacement.

[26] Le Tribunal constate que l’appelante n’a pas démontré qu’effectivement ses frais de déplacement étaient élevés ou encore que les heures de travail étaient irrégulières. Le relevé d’emploi produit par l’employeur démontre que l’appelante travaillait une quinzaine d’heures par semaine.

[27] Le Tribunal est d’avis que le fait de trouver son salaire insuffisant ne justifie pas qu’elle quitte son emploi pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Note de bas de page 4

[28] Le Tribunal est également d’avis que le projet d’entreprise de l’appelante ne peut justifier son départ. En fait, elle peut faire le choix de prioriser le démarrage de son entreprise, mais elle ne peut pas faire assumer son choix par l’ensemble des assurés.

[29] Selon la Commission, l’appelante pouvait continuer de travailler quelques heures par jours et se chercher un emploi mieux rémunéré et répondant davantage à ses besoins. En quittant son emploi, l’appelante s’est mise en situation de chômage.

[30] Selon l’appelante, elle n’avait pas le choix, parce qu’elle devait avoir plus de revenus pour subvenir aux besoins de son enfant.

[31] Le Tribunal est d’avis que l’appelante n’était pas justifiée de quitter son emploi et qu’il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable dans son cas. En effet, l’appelante aurait pu trouver un autre emploi avant de le quitter son emploi.

Conclusion

[32] Le Tribunal conclut que l’appelante doit être exclue du bénéfice des prestations parce qu’elle a quitté volontairement son emploi le 6 juillet 2018. Le Tribunal conclut que l’appelante n’était pas justifiée de quitter son emploi volontairement et que compte tenu de toutes les circonstances, il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable dans son cas aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

[33] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

2 mai 201

En personne

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