Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. T. H. ne répond pas aux critères permettant d’obtenir des prestations régulières pendant un nombre accru de semaines dans le cadre du projet pilote no 21Note de bas de page 1.

Aperçu

[2] T. H. (que j’appellerai la prestataire) a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi régulières en septembre 2018. Elle a par la suite appris l’existence d’un projet pilote d’assurance‑emploi qui haussait le nombre de semaines de prestations des travailleurs saisonniers admissibles. Pour avoir droit à la hausse du nombre de semaines de prestations, les travailleurs saisonniers doivent satisfaire à certains critères. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (que j’appellerai la Commission) a décidé que la prestataire ne satisfaisait pas à tous les critères d’admissibilité à une hausse du nombre de semaines de prestations. La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission.

Questions en litige

[3] Les questions à trancher sont les suivantes :

Première question en litige – La prestataire a‑t‑elle établi une période de prestations au cours de la période pertinente?

Deuxième question en litige – La prestataire résidait‑elle dans une région désignée?

Troisième question en litige – La prestataire a‑t‑elle touché des prestations régulières pendant au moins trois périodes de prestations au cours des 260 semaines précédant la date de début de sa période de prestations?

Quatrième question en litige – Y a‑t‑il au moins deux des périodes de prestations de la prestataire qui ont débuté environ au même moment de l’année?

Analyse

[4] Le gouvernement du Canada a créé un projet pilote visant à évaluer l’efficacité d’un mécanisme ciblant certains travailleurs saisonniers et les résultats liés à la hausse du nombre de semaines de prestations qui leur sont payéesNote de bas de page 2. Le projet pilote porte le nom de « Projet pilote no 21 ». Il prévoit une hausse du nombre de semaines de prestations versées à certains travailleurs saisonniers. Les travailleurs saisonniers ne sont admissibles à cette hausse du nombre de semaines de prestations que s’ils satisfont à un ensemble de critères stricts énoncés dans le Règlement. Le travailleur saisonnier qui demande une hausse du nombre de semaines de prestations doit prouver qu’il satisfait aux quatre critères.

[5] Selon l’un des critères qui s’applique en particulier à l’égard du projet pilote no 21, le travailleur saisonnier doit toucher des prestations régulières pendant trois périodes de prestations antérieures au cours d’une certaine période. Les prestations versées doivent être des prestations régulières. Le terme « prestations régulières » est défini dans la loiNote de bas de page 3. Les prestations régulières excluent les prestations spéciales, les prestations versées pour travail partagéNote de bas de page 4 et les prestations versées pendant que le prestataire suit un cours de formationNote de bas de page 5. Les prestations régulières et les prestations versées en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’assurance‑emploi (la Loi) sont deux types distincts de prestations. Pour être admissible au projet pilote no 21, le travailleur saisonnier, en plus de satisfaire à tous les autres critères, doit avoir touché des prestations régulières pendant trois périodes de prestations au cours d’une période donnée. Les prestations versées en vertu de l’article 25 de la Loi ne sont pas des prestations régulières.

Première question en litige : La prestataire a-t-elle établi une période de prestations au cours de la période pertinente?

[6] Oui. La prestataire a établi sa période de prestations au cours de la période pertinente.

[7] Pour être admissible dans le cadre du projet pilote no 21, le prestataire doit établir une période de prestations débutant le 5 août 2018 et se terminant le 30 mai 2020Note de bas de page 6.

[8] La prestataire a perdu son emploi le 22 septembre 2018 et a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi le 26 septembre 2019. La Commission soutient que la demande de prestations d’assurance‑emploi de la prestataire a pris effet le 23 septembre 2018. La date du 23 septembre 2018 se situe entre le 5 août 2018 et le 30 mai 2020. Je conclus que la prestataire a établi sa période de prestations au cours de la période de manière que l’on envisage de hausser le nombre de semaines de prestations dans le cadre du projet pilote no 21. Ainsi qu’il en a été fait mention précédemment, la personne qui demande des prestations dans le cadre du projet pilote no 21 doit satisfaire aux quatre critères d’admissibilité.

Deuxième question en litige : La prestataire résidait-elle dans une région désignée?

[9] Oui. La prestataire résidait dans l'une des régions désignées.

[10] Pour être admissible dans le cadre du projet pilote no 21, le prestataire doit résider habituellement dans une région désignée au moment où la période de prestations est établieNote de bas de page 7.

[11] L’adresse de la prestataire est demeurée pendant toute la durée de sa demande de prestations. La prestataire a témoigné qu’elle vivait à cette adresse lorsqu’elle a perdu son emploi et lorsqu’elle a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi. Elle a témoigné qu’elle habite encore à cette adresse. La Commission soutient que la prestataire habite dans l’une des régions désignées. Je conclus que la prestataire résidait habituellement dans une région désignée de manière que l’on envisage de hausser le nombre de semaines de prestations dans le cadre du projet pilote no 21. Encore une fois, ainsi qu’il en a été fait mention précédemment, la personne qui demande des prestations dans le cadre du projet pilote no 21 doit satisfaire aux quatre critères d’admissibilité.

Troisième question en litige : La prestataire a-t-elle touché des prestations régulières pendant au moins trois périodes de prestations au cours des 260 semaines précédant la date de début de sa période de prestations?

[12] Non. La prestataire n’a pas touché de prestations régulières pendant au moins trois périodes de prestations au cours des 260 semaines précédant la date de début de sa période de prestations.

[13] Pour être admissible dans le cadre du projet pilote no 21, le prestataire doit avoir établi trois périodes de prestations à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou lui sont payables. Ces périodes de prestations antérieures doivent avoir toutes été établies au cours des 260 semaines précédant la date de début de la période de prestations actuelleNote de bas de page 8.

[14] La période applicable aux fins de la prise en compte des périodes de prestations antérieures dans le cas de la prestataire débute le 29 septembre 2013 et se termine le 23 septembre 2018 (ce qui donne 260 semaines). La prestataire a présenté les détails de son compte Service Canada qui montraient qu’elle avait déjà présenté un certain nombre de demandes de prestations d’assurance‑emploi. Des prestations ont été versées à l’égard des demandes de prestations faites pendant la période applicable aux fins du projet pilote no 21 au cours des périodes suivantes :

Entre le 18 août 2013 et le 15 mars 2014;

Entre le 10 juillet 2016 et le 8 juillet 2017;

Entre le 3 septembre 2017 et le 3 février 2018.

[15] La prestataire a témoigné qu’elle a touché des prestations d’assurance‑emploi pendant ces trois périodes de prestations. La Commission soutient qu’elle a effectivement eu ces trois périodes de prestations au cours des 260 semaines précédant sa période de prestations actuelle. Je conclus que la prestataire a établi au moins trois périodes de prestations au cours des 260 semaines précédant la date de début de sa période de prestations actuelle.

[16] En plus de prouver qu’elle a établi trois périodes de prestations au cours des 260 semaines précédant la date de début de sa période de prestations actuelle, la prestataire doit établir que des prestations régulières lui ont été payées ou lui sont payables à l’égard de ces trois périodes de prestations. La prestataire soutient qu’elle a reçu des prestations régulières pendant chacune des trois périodes de prestations. Elle a produit des pages tirées de son compte Service Canada – Détails des demandes de prestations passées, qui indiquent le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été versées au cours de chacune des périodes de prestations passées. La Commission soutient que la prestataire n’a touché de prestations régulières qu’à l’égard de deux des périodes de prestations passées. Elle soutient qu’elle a touché des « prestations de formation » au cours de l’autre période de prestations passée et que, par conséquent, elle ne satisfait pas aux critères applicables aux fins du projet pilote no 21. La Commission a soumis l’imprimé d’une demande de prestations passée pour la période de prestations 2013‑2014 de la prestataire. Cet imprimé indique que la prestataire a touché des « prestations de formation » seulement entre le 18 août 2013 et le 15 mars 2014. Le paragraphe 2(1) de la Loi exclut expressément des prestations régulières les prestations versées en vertu de l’article 25 de la Loi. Ces prestations sont celles qui sont versées pendant que le prestataire suit un cours de formation.

[17] La prestataire a témoigné qu’elle est effectivement retournée au collège en 2013 et qu’elle a touché des prestations d’assurance‑emploi pendant qu’elle était aux études. Elle a également témoigné que les seuls renseignements qu’elle avait sur la nature des prestations qu’elle avait touchées au cours de chacune de ses périodes de prestations étaient les détails provenant de son compte Service Canada. La prestataire a dit qu’elle n’avait pas l’imprimé des demandes de prestations passées fourni par la Commission dans le présent appel. Compte tenu du témoignage de la prestataire selon lequel elle a fait des études collégiales en 2013 et a touché des prestations d’assurance‑emploi pendant cette période, et des détails de sa demande de prestations passée indiquant que ces prestations payées étaient des « prestations de formation », je conclus que la prestataire a reçu des prestations en vertu de l’article 25 de la Loi entre le 18 août 2013 et le 15 mars 2014. Je conclus également qu’elle n’a pas touché de prestations régulières pendant cette période.

[18] Bien qu’elle ait effectivement établi trois périodes de prestations au cours de la période pertinente, la prestataire n’a pas touché de prestations régulières pendant les trois périodes de prestations. En fait, elle a touché des prestations en vertu de l’article 25 de la Loi pendant l’une des trois périodes de prestations. Du fait qu’elle n’a pas touché de prestations régulières pendant les trois périodes de prestations, la prestataire n’a pas prouvé qu’elle satisfaisait aux critères d’admissibilité au projet pilote no 21. Ainsi qu’il en a été fait mention précédemment, la personne qui demande des prestations dans le cadre du projet pilote no 21 doit satisfaire aux quatre critères d’admissibilité.

Quatrième question en litige : Y a-t-il au moins deux périodes de prestations de la prestataire qui ont débuté environ au même moment de l’année?

[19] Comme la prestataire n’a pas satisfait au critère précédent, à savoir l’obligation d’avoir touché des prestations régulières pendant trois périodes de prestations, il n’est pas nécessaire que je prenne en considération le dernier critère d’admissibilité à des prestations sous le régime du projet pilote no 21.

[20] La prestataire n’a pas établi qu’elle satisfait aux quatre critères d’admissibilité à des prestations en vertu du projet pilote no 21. Elle n’a pas droit à une hausse du nombre de semaines de prestations prévue par la réglementation sur le projet pilote.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 6 mai 2019

Téléconférence

T. H., appelante

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