Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, Louise Paquet (prestataire), a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Entre le 30 juillet 2018 et le 13 août 2018, la prestataire a quitté sa région de X pour aller aux X. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a imposé une inadmissibilité à la prestataire car elle a considéré que cette dernière n’était pas disponible à l’emploi. La prestataire a présenté une demande de révision de cette décision. La Commission a cependant maintenu la décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire n‘avait pas démontré qu’elle désirait retourner sur le marché du travail, qu’elle avait fait des efforts pour se chercher un emploi convenable, qu’elle ne s’était pas imposée des conditions personnelles qui ont limité ses chances de retourner sur le marché du travail. Elle a conclu que la prestataire ne s’était donc pas déchargée de son fardeau de preuve de démontrer sa disponibilité.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La prestataire soutient que la division générale a erré en concluant qu’elle n’était pas disponible pour travailler, et plus particulièrement, dans son interprétation de l’article 9.001 du Règlement sur l’Assurance-emploi (Règlement sur l’AE). Elle fait valoir que la division générale a ignoré et a rajouté des critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que la prestataire n’était pas disponible pour travailler, et plus particulièrement, dans son interprétation de l’article 9.001 du Règlement sur l’AE.

[6] Le Tribunal rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en concluant que la prestataire n’était pas disponible pour travailler, et plus particulièrement, dans son interprétation de l’article 9.001 du Règlement sur l’AE?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Question en litige: Est-ce que la division générale a erré en concluant que la prestataire n’était pas disponible pour travailler, et plus particulièrement, dans son interprétation de l’article 9.001 du Règlement sur l’AE?

[11] L’appel est sans fondement. 

[12] La prestataire soutient que la division générale a erré en concluant qu’elle n’était pas disponible pour travailler, et plus particulièrement, dans son interprétation de l’article 9.001 du Règlement sur l’AE. Elle fait valoir que la division générale a ignoré et a rajouté des critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables.

[13] La prestataire a initialement déclaré à la Commission qu’elle s’est déplacée aux X pour la période du 30 juillet au 13 août 2018, afin de vérifier la possibilité d’y déménager lorsqu’elle prendrait sa retraite en juin 2020.Note de bas de page 2

[14] Il est vrai que, pendant la période du 30 juillet 2018 au 13 août 2018, la prestataire a fréquenté le centre local d’emploi des X, elle a remis sa carte professionnelle à une garderie, elle a laissé son nom a plusieurs personnes et elle a tenté de contacter une commission scolaire. Elle a également consulté les journaux de la région des X. Cependant, la preuve démontre que le tout était manifestement dans le but de s’y installer ultérieurement et non afin de rechercher un emploi pendant la période de prestations.

[15] La prestataire a également initialement déclaré à la Commission qu’elle retournerait travailler en septembre 2018 pour son employeur habituel, soit une commission scolaire de la région de X, puisque son emploi était assuré.Note de bas de page 3 Elle n’a en aucun temps déclaré à la Commission vouloir s’installer immédiatement aux X, si une opportunité lui était offerte. La division générale n’a donc pas accordé foi à la prétention de la prestataire à l’effet qu’elle aurait accepté un emploi aux X si un emploi lui avait été offert durant son séjour.

[16] Selon la prestataire, la division générale a néanmoins erré car elle est restée disponible à l’emploi puisqu’elle avait constamment son cellulaire en sa présence et pouvait donc consulter les offres d’emploi sur son téléphone cellulaire. Elle procédait à la lecture des offres d’emploi de X affichées dans un journal local. De plus, elle pouvait revenir dans sa région en prenant la route pour une durée de 17 heures.

[17] Il est bien établi par la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale qu’un prestataire ne peut se contenter d’attendre d’être rappelé au travail mais qu’il doit activement se chercher du travail pour avoir droit à des prestations. Il ne peut se contenter d’être disponible sur appel pendant qu’il effectue d’autres démarches ou activités pendant sa période de prestations.Note de bas de page 4

[18] La prestataire fait également valoir que la division générale a ignoré et a rajouté des critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables.

[19] Il faut se référer à l’article 9.001 du Règlement sur l’AE pour déterminer si les démarches effectuées par la prestataire étaient habituelles et raisonnables.

[20] Les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables inclut, entres autres, l’obligation d’effectuer des démarches soutenues, la communication avec des employeurs éventuels et la présentation de demandes d’emploi.

[21] La division générale a déterminé que les démarches de la prestataire pendant la période du 30 juillet au 13 août 2018, n’étaient pas soutenues car elle concernait un projet futur et non la recherche d’un emploi pendant cette période de prestations. De plus, elle a déterminé que la preuve démontrait que la prestataire n’avait pas communiqué avec des employeurs ou présenté de demandes d’emploi à l’extérieur des X pendant cette période.Note de bas de page 5 La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait fait des démarches habituelles et raisonnables selon les exigences du Règlement sur l’AE.

[22] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments de la prestataire, le Tribunal conclut que la division générale a bien appliqué les critères de l’affaire Faucher et l’article 9.001 du Règlement sur l’AE, dans son évaluation de la disponibilité de la prestataire.Note de bas de page 6

[23] Pour les raisons précédemment mentionnées, le Tribunal n’a d’autres choix que de rejeter l’appel de la prestataire.

Conclusion

[24] Le Tribunal rejette l’appel.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 14 mai 2019

Téléconférence

Sylvain Bergeron, représentant de l’appelante

L. P., appelante

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