Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Il s’agit d’un appel de la décision rendue par la division générale le 29 mars 2019. Celle‑ci a ainsi rejeté sommairement l’appel de A. Z. (prestataire) qui demandait des semaines supplémentaires de prestations de maladie à l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). Le membre de la division générale a jugé que l’intéressée avait eu droit au maximum de semaines de prestations de maladie que prescrit la Loi sur l’assurance-emploi. Il a estimé ne pas avoir le pouvoir de majorer ce nombre de semaines.

[3] La prestataire fait valoir que 15 semaines de prestations de maladie ne suffisent pas étant donné le caractère débilitant de sa maladie et le long traitement qu’elle a dû subir. Elle donne à entendre que la division générale aurait pu accroître le nombre de semaines à cause de sa situation médicale.

[4] La permission d’en appeler n’est pas nécessaire pour un appel en vertu de l’article 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social(LMEDS), puisque l’appel se fait de plein droit en cas de rejet sommaire par la division générale. Comme je juge qu’une nouvelle audience n’est pas requise, j’instruis l’appel dont je suis saisie conformément à l’article 37(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[5] La division générale a‑t-elle refusé d’exercer sa compétence ou a‑t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a jugé être incapable de majorer le nombre de semaines de prestations de maladie du régime d’assurance-emploi?

Analyse

[6] L’article 58(1) de la LMEDS limite les moyens d’appel à ce qui suit :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La prestataire a reçu des prestations de maladie sur 15 semaines entre le 14 octobre 2018 et le 26 janvier 2019 mais selon son oncologue, elle a été incapable de reprendre le travail pour des raisons médicales avant le 1er mars 2019. L’intéressée est demeurée indisposée et a continué à recevoir son traitement après le 26 janvier 2019. Elle prétend que, les choses étant telles, elle devrait avoir droit à des semaines supplémentaires de prestations de maladie après le 26 janvier 2019. Elle prétend que la division générale a commis une erreur de droit et n’a pas exercé sa compétence en refusant de majorer le nombre de semaines.

[8] L’article 12(3)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi dit : Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est : dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, 15 semaines. L’article 12 permet aussi de combiner des semaines de prestations dans un nombre limité de circonstances si, par exemple, le prestataire s’occupe « de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades ». Toutefois, il n’y a pas dans la présente affaire de circonstances permettant de combiner des semaines de prestations.

[9] Il est clair que la prestataire est demeurée indisposée et a continué à recevoir un traitement médical après le 26 janvier 2019. Il reste que la Loi sur l’assurance-emploi ne confère aux membres du Tribunal de la sécurité sociale aucun pouvoir discrétionnaire pour majorer le maximum de semaines de prestations de maladie, quelle que soit la nature de la maladie du prestataire ou la longueur de son traitement.

[10] L’intimée fait valoir que l’échec de la démarche était [traduction] « couru d’avance », quelque preuve ou argument que la prestataire ait pu présenter à l’audience. Comme l’intimée le signale dans ses observations, la Cour d’appel fédérale a conclu dans l’arrêt Lessard-Gauvin c Canada (Procureur général)Note de bas de page 1 : « Cette Cour ne rejettera sommairement un appel que lorsqu’il est évident que le fondement de celui‑ci n’a aucune chance raisonnable de succès et est manifestement voué à l’échec. »

[11] Je ne vois aucune erreur dans l’interprétation et l’application qu’a faites la division générale de l’article 12(3)(c) de la Loi sur l’assurance-emploi. Si je considère les faits dont elle était saisie, la division générale a estimé à juste titre que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et qu’il ne pouvait à l’évidence qu’être rejeté. Je conclus donc qu’elle a eu raison de rejeter sommairement l’affaire.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

A. Z., appelante

I. Thiffault, représentante de l’intimée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.