Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, I. B. (prestataire), a présenté une demande de prestations. L’employeur a indiqué, sur le relevé d’emploi, avoir versé une rémunération de 635.40$ pour les dernières semaines de travail de la prestataire ainsi qu’une paie de vacances de 50.40$, suite à la cessation de son emploi en raison d’un incendie dans l’immeuble de l’employeur. La Commission a considéré cette somme comme un revenu et l’a réparti de manière à ce qu’elle soit déduite des prestations d’assurance-emploi. La prestataire a contesté avoir reçu les sommes en question de l’employeur. La Commission a rejeté la demande de révision. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que les sommes reçues par la prestataire de son employeur constituaient une rémunération qui devaient être répartie selon l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’elle n’a jamais reçue la paie de vacances de l’employeur et qu’elle désire voir la preuve du paiement de son employeur.

[6] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le Tribunal a tenté à plusieurs reprises par divers moyens de rejoindre la prestataire, mais sans succès. La prestataire avait l’obligation d’informer le Tribunal d’un changement à ses coordonnées afin qu’elle puisse être informée du déroulement des procédures, ce qu’elle n’a pas fait.Note de bas de page 1 Le Tribunal rend donc la décision sur la demande pour permission d’en appeler déposée par la prestataire.

[14] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’elle n’a jamais reçue la paie de vacances de l’employeur et qu’elle désire voir la preuve du paiement de son employeur.

[15] L’employeur a informé la Commission que la prestataire a reçu une paie de vacances au montant de 50.40$ suite à la fermeture du restaurant en raison de l’incendie de l’entreprise.Note de bas de page 2

[16] La division générale a donc déterminé de la preuve que la somme reçue par la prestataire à titre de paie de vacances devait être répartie selon l’article 36 du Règlement sur l’AE.

[17] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le fardeau de la preuve pour contester les renseignements sur la paie de l’employeur revient au prestataire et que de simples allégations visant à semer un doute sont insuffisantes.Note de bas de page 3

[18] Il n’est donc pas suffisant pour un prestataire de seulement mettre en doute la véracité des propos de l’employeur. Il doit faire une preuve contraire devant la division générale, ce que la prestataire n’a pas fait. Devant la preuve dont elle disposait, la division générale ne pouvait tout simplement pas arriver à une conclusion différente de celle à laquelle elle est parvenue.

[19] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

I. B., non représentée

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