Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Aperçu

[2] Le demandeur, I. K. (prestataire), a présenté une demande initiale et une période de prestations a été établie. Durant cette période, le prestataire a bénéficié de prestations régulières, de prestations spéciales et de prestations du Régime québécois d’assurance-parentale (RQAP). Le prestataire a demandé que cette période de prestations soit prolongée car il n’a reçu que 15 semaines de prestations régulières alors qu’il soutient avoir droit à 40 semaines.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que le prestataire ne pouvait bénéficier d’une prolongation de sa période de prestations puisqu’il avait reçu 59 semaines de prestations durant sa période de prestations. Ainsi, la Commission a déterminé qu’elle n’avait pas a évaluer l’option de prolonger la période de prestations car le prestataire avait déjà reçu toutes les semaines de prestations qu’il pouvait recevoir au cours d’une même période de prestations. Le prestataire a demandé la révision de cette décision. La Commission a cependant maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que les prestations du RQAP sont considérées comme étant des prestations parentales versées en vertu de l’article 23 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Par conséquent, les prestations du RQAP sont considérées comme des prestations spéciales dans le cadre du cumul des semaines prévues à l’article 12(6) de la Loi sur l’AE. La division générale a conclu que la période de prestations ne pouvait être prolongée.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale a erré car le régime québécois d’assurance parentale et le régime de l’assurance-emploi sont différents et qu’il a cotisé séparément pour chacun des régimes.

[6] Le Tribunal doit décider s’il accueillera la demande tardive et, le cas échéant, s’il accorde la permission d’en appeler. Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Questions en litige

[7] Est-ce qu’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai afin que le prestataire puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

[8] Le cas échéant, est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

Question en litige No 1: Est-ce qu’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai afin que le prestataire puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

[9] Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai aux fins du dépôt d’une demande de permission d’en appeler, il faut se demander s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder cette prorogation.

[10] Les facteurs pertinents à prendre en considération sont les suivants :

  1. si l’appel révèle une cause défendable;
  2. si des circonstances spéciales justifient le retard dans le dépôt de l’avis d’appel;
  3. si le retard est excessif;
  4. si la prorogation du délai causera un préjudice à la Commission.

[11] Bien qu’une prorogation du délai pour le dépôt de la demande de permission d’en appeler ne causerait pas de préjudice à la Commission, le Tribunal juge excessif le délai de trois mois qui s’est écoulé avant que la demande du prestataire soit déposée. Il n’y a pas de circonstances spéciales qui auraient empêché le prestataire de déposer sa demande de permission d’en appeler dans le respect des délais. Le fait d’avoir été supris et décu de la décision de la division générale, ou une recherche d’emploi infructueuse, ne constituent pas des circonstances spéciales.

[12] Le Tribunal n’est pas non plus convaincu que le prestataire a une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[13] Selon la preuve, le prestataire a reçu 15 semaines de prestations régulières, 10 semaines de prestations spéciales pour enfant gravement malade et 34 semaines de prestations spéciales du RQAP. Le prestataire a donc reçu 59 semaines de prestations, ce qui est au-delà du maximum de 50 semaines prévu à l’article 12 (6) de la Loi sur l’AE.

[14] L’article 76.19 (1) du Règlement sur l’assurance-emploi se lit comme suit :

Sous réserve du paragraphe (2), les prestations provinciales versées au prestataire pour une semaine au cours d’une période de prestations sont considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi dans le cas où celui-ci aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi, et toute semaine pour laquelle il reçoit des prestations provinciales est prise en compte dans le calcul :

  1. a) du nombre maximal total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations en vertu des alinéas 12 (3) a) et b) de la Loi;

[15] Les prestations de maternité et parentales de l'assurance-emploi sont versées aux parents qui s'occupent d'un nouveau-né ou d'un enfant nouvellement adopté. Le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), qui prévoit le versement de prestations à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs – salariés et autonomes – admissibles qui prennent un congé de maternité, un congé de paternité, un congé parental ou un congé d’adoption., vise également à soutenir financièrement les nouveaux parents qui désirent consacrer plus de temps à leurs enfants dans les premiers mois de leur vie. L’objet des deux régimes est le même.

[16] Les prestataires en vertu du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) ne peuvent donc recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pour la même période et les mêmes fins que celles qui sont prévues au régime québécois. Il est manifeste que l’intention du législateur était d’éviter un dédoublement de prestations.

[17] Le Tribunal est d’avis que le prestataire n’a pas relevé d’erreur de compétence ou de droit que la division générale aurait commise ni de conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[18] Après avoir pris en considération les facteurs susmentionnés, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation de délai.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Représentant :

I. K., non représenté

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