Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le 22 juin 2011, le demandeur, J. M. (prestataire), a présenté une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. Une période de prestations d’assurance-emploi a été établie à partir du 29 juin 2011. Le 16 janvier 2013, la Commission de l’assurance-emploi (Commission) a demandé au prestataire d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas déclaré son salaire pour les semaines du 17 octobre 2011 au 31 octobre 2011 et le fait qu’il avait quitté son emploi chez X. Le prestataire n’a pas répondu aux questions de la Commission.

[3] Le 13 août 2014, la Commission a décidé d’exclure le prestataire du bénéfice des prestations puisqu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Elle a réclamé les prestations versées en trop. À la suite des mesures de recouvrement entreprises par l’Agence du revenu du Canada (ARC), le prestataire a demandé en date du 5 octobre 2017, la révision de la décision. Le 2 novembre 2017, la Commission a refusé de réviser sa décision. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de prolongation de délai du prestataire afin de demander la révision de la décision du 13 août 2014. Elle a néanmoins conclu que le prestataire n’avait aucune explication raisonnable pour son retard et qu’il n’avait pas démontré une intention constante de demander la révision de la décision de la Commission.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[6] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, a réitéré les faits qu’il avait présentés devant la Commission et la division générale.

[7] En date du 15 avril 2019, le Tribunal a fait parvenir une lettre au prestataire lui demandant d’expliquer en détail pourquoi il demandait la permission d’en appeler conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire répète une nouvelle fois qu’il n’a pas travaillé pour X et qu’il considère le montant réclamé par la Commission comme abusif.

[8] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[10] Est-ce que la demande pour permission d’en appeler a été déposée dans les délais prescrits?

[11] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[12] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[14] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[15] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige no 1: Est-ce que la demande pour permission d’en appeler a été déposée dans les délais prescrits?

[16] Non. Suite à la réception de la décision de la division générale datée du 4 juin 2018, le prestataire a déposé sa demande pour permission d’en appeler seulement le 27 juillet 2018. Il a expliqué avoir hésité à déposer sa demande puisque la division générale n’avait pas, selon lui, répondu à sa contestation sur le départ volontaire.

[17] Le Tribunal juge, vu les circonstances de l’espèce, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au prestataire la prorogation du délai de présentation de sa demande de permission d’en appeler. Le retard n’est pas excessif et la prorogation ne cause aucun préjudice à la Commission.Note de bas de page 1

Question en litige no 2 : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[18] Le prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, réitère les faits qu’il a présenté devant la Commission et la division générale à l’effet qu’il n’a pas travaillé pour X et qu’il considère le montant réclamé par la Commission comme abusif puisqu’il n’a recu que 397.31$ de prestations d’assurance-emploi.

[19] Or, la question en litige devant la division générale concernait le défaut du prestataire de déposer sa demande de révision sur le départ volontaire dans le délai prescrit de 30 jours.

[20] La division générale devait décider si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande visant à prolonger le délai de 30 jours pour la présentation d’une demande de révision de la décision initiale, selon le paragraphe 112 (1) de la Loi sur l’assurance emploi (Loi sur l’AE) et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision (Règlement).

[21] Le prestataire n’a pas présenté de demande de révision avant le 5 octobre 2017, plus de trois ans après la décision du 13 août 2014, laquelle il a admis avoir recu.

[22] Le prestataire a expliqué avoir retardé de demander la révision de la décision sur le départ volontaire car il devait régler plusieurs dossiers avec les autorités fiscales et parce qu’il traversait une période difficile en raison de son divorce. Malgré les nombreuses lettres recues, il ne s’est pas occupé de la Commission jusqu’à ce que l’ARC procède au recouvrement de la somme due.

[23] Après avoir révisé la preuve du prestataire, la division générale a déterminé que la Commission n’avait pas correctement eu recours à son pouvoir discrétionnaire, conformément à l’article 112 de la Loi sur l’AE et au Règlement, mais a jugé que le prestataire n’avait pas présenté d’explication raisonnable pour le retard dans la présentation de sa demande de révision et qu’il n’avait pas prouvé une intention constante de demander une révision, n’ayant agi que suite aux procédures de recouvrement de l’ARC.

[24] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas signalé d’erreur de compétence ou de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas identifié d’erreurs de droit ou de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, dans sa décision de refuser la prorogation du délai de 30 jours pour demander la révision de la décision de la Commission.

[25] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel à la division d’appel.

 

Représentant :

J. M., non représenté

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