Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. D. (prestataire), a demandé des prestations de maladie du régime d’assurance-emploi en septembre 2017. Il a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) d’antidater sa demande à février 2017. La Commission a accepté et l’intéressé a reçu des prestations de maladie jusqu’au 29 juillet 2017. En octobre 2018, il a demandé des prestations régulières devant immédiatement suivre ses prestations de maladie. Ainsi, ses prestations ordinaires devaient commencer le 30 juillet 2017. La Commission a jugé que la demande de prestations était tardive et que la prestataire n’avait pas de motif valable pour justifier le retard. Elle a rejeté la demande tardive de prestations. Le prestataire a demandé la révision et la Commission a maintenu sa décision. Le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a estimé que le prestataire n’avait pas montré de motif valable pour justifier son retard, parce qu’une personne raisonnable dans sa situation se serait enquise auprès de la Commission de son droit aux prestations régulières au même moment où elle sollicitait l’antidatation pour ses prestations de maladie. Ainsi, la division générale a conclu que l’intéressé ne pouvait recevoir de prestations régulières pour la période comprise entre le 30 juillet 2017 et janvier 2018, mois de son retour au travail.

[4] Le prestataire demande aujourd’hui la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il ne nie pas ne pas avoir agi en personne raisonnable pour sa demande et son appel concernant les prestations régulières en 2017. Il s’excuse d’avoir fait perdre le temps de la division générale en manquant son audience en appel. Il espère que la preuve qu’il produit à présent l’aidera à se qualifier pour une réévaluation.

[5] Le 15 avril 2019, le Tribunal lui a demandé par lettre d’expliquer en détail pourquoi il appelait de la décision de la division générale. Il a alors été informé qu’un appel à la division d’appel n’a rien d’une nouvelle audience où on peut produire des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable de son affaire. Il était invité à songer à présenter une demande en vertu de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

[6] Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire avance qu’il n’a pas présenté à la division générale toute la preuve qu’il désirait et qu’il a manqué l’audience orale. Il aimerait la possibilité de présenter son appel.

[7] Le Tribunal doit juger si le prestataire a invoqué une erreur de la division générale susceptible de révision et si l’appel aurait vraisemblablement des chances de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler, parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire invoque t-il une erreur de la division générale susceptible de révision et qui pourrait créer une cause défendable en appel?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la LMEDS énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Voici les erreurs révisables en question : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qui a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler prélude à l’audition sur le fond. C’est là un premier obstacle que doit franchir le prestataire et qui est moindre que les critères à respecter à l’audition de son appel sur le fond. Au stade de la permission d’en appeler, l’intéressé n’a pas à prouver sa cause, mais doit établir que l’appel a des chances raisonnables de succès parce qu’a été commise une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, une erreur révisable doit être à la base d’un appel qui pourrait être accueilli.

[12] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, il faut donc que le Tribunal soit persuadé que les motifs invoqués relèvent des moyens d’appel qui précèdent et qu’au moins un des motifs ait des chances raisonnables de succès en appel.

[13] Ainsi, le Tribunal doit être en mesure d’établir, suivant l’article 58(1) de la LMEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait qui pourrait faire annuler la décision de la division générale à contrôler.

Question : Le prestataire invoque t-il une erreur de la division générale susceptible de révision et qui crée une cause défendable en appel?

[14] Aux fins de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire reconnaît ne pas avoir agi en personne raisonnable dans sa demande et son appel concernant les prestations régulières en 2017. Il s’excuse à la division générale d’avoir fait perdre son temps en manquant l’audience en appel. Il espère que les éléments de preuve qu’il apporte à présent l’aideront à se qualifier pour une réévaluation.

[15] Le 15 avril 2019, le Tribunal lui a demandé par écrit d’expliquer en détail pourquoi il interjetait appel de la décision de la division générale. Dans sa réponse au Tribunal, l’intéressé fait valoir que les principes de justice naturelle exigent la tenue d’une audience orale. Il dit ne pas avoir apporté à la division générale tous les éléments de preuve qu’il voulait parce qu’il avait manqué l’audience orale. Il aimerait la possibilité de présenter son appel.

[16] La division générale a pris acte que le personnel opérationnel avait transmis par voie électronique l’avis d’audience à l’adresse de courriel qu’il avait indiquée dans son avis d’appel. Le personnel avait laissé à sa boîte vocale un message l’avisant de l’audience prochaine. Le prestataire ne nie pas avoir reçu l’avis d’audience; il n’a pas pris contact avec la division générale pour solliciter un report et ne s’est pas présenté à l’audience.

[17] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire ne dit pas pourquoi il n’était pas présent à l’audience de la division générale.

[18] Ainsi, les arguments de l’intéressé ne démontrent pas que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Il a dûment été avisé de la séance et avait la possibilité de s’y présenter pour exposer intégralement sa cause.

[19] La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas agi en personne raisonnable dans les circonstances. Elle a accordé une importance particulière au fait qu’il avait déjà été en contact avec la Commission en septembre 2017 lorsqu’il avait produit une demande d’antidatation.

[20] La division générale a aussi prêté un certain poids au fait qu’il ait reçu un paiement sous forme de prestations de maladie en novembre et décembre 2017. Elle estimait qu’une personne raisonnable dans la même situation, qui s’entretenait déjà avec la Commission de son droit de toucher des prestations de maladie, se serait aussi enquise auprès de cet organisme de son droit aux prestations régulières d’assurance-emploi. Il reste qu’il a attendu au 3 octobre 2018 pour demander des prestations ordinaires, ce qui représente un retard de plus de huit mois. C’est pourquoi la division générale a conclu qu’il ne pouvait recevoir de prestations régulières entre le 30 juillet 2017 et janvier 2018, mois de son retour au travail.

[21] Le prestataire aimerait que la division d’appel réévalue son cas en fonction d’éléments de preuve nouveaux qu’il a présentés à l’appui de sa demande de permission d’en appeler. Malheureusement pour lui, il est bien établi dans la jurisprudence qu’un appel à la division d’appel n’a rien d’une audience nouvelle où on peut produire des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable de son affaire. Les pouvoirs de la division d’appel sont limités par l’article 58(1) de la LMEDS.

[22] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas fait voir d’erreurs susceptibles de révision, qu’il s’agisse d’une question de compétence ou du défaut de la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Il n’a pas fait voir non plus d’erreurs de droit ni de conclusions de fait erronées qu’aurait tirées cette même division générale de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] Pour ces motifs et après examen du dossier de l’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal juge que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

M. D., non représenté

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