Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, C. D., a demandé des prestations d’assurance-emploi. Elle prétend qu’elle a retiré sa lettre de démission et qu’elle a été renvoyée par son employeur. Elle maintient qu’elle n’a pas quitté volontairement son emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a jugé que l’intéressée avant quitté volontairement son emploi sans motif valable. Celle‑ci lui a demandé de réviser sa décision. La Commission l’a maintenue.

[4] La division générale a conclu que la demanderesse avait quitté volontairement son emploi, que d’autres choix raisonnables que de partir s’offraient à elle et qu’elle n’avait donc pas de motif valable et enfin qu’elle était exclue à juste titre du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[5] La demanderesse a sollicité la permission d’en appeler à la division d’appel en faisant valoir que la division générale n’avait pas bien évalué son cas. Elle soutient que celle‑ci a commis une erreur de droit en voyant dans sa situation un départ volontaire au lieu d’un congédiement injustifié.

[6] J’estime que l’appel n’a pas de chances raisonnables de succès, puisque la demande ne fait que répéter les arguments présentés par la demanderesse à la division générale sans faire voir d’erreurs susceptibles de révision.

Question en litige

[7] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou une grave erreur de fait en concluant que la demanderesse n’avait pas de motif valable pour quitter volontairement son emploi?

Analyse

[8] Un demandeur doit solliciter la permission d’appeler d’une décision de la division générale. La division d’appel doit accéder à la demande, et il ne peut être interjeté d’appel à cette division sans permissionNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois juger si l’appel a des chances raisonnables de succès. En d’autres termes, y a‑t‑il un motif défendable pour lequel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est persuadée que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 pour une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demanderesse prétend que la division générale n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et n’a pas compris non plus qu’elle n’avait pas quitté volontairement son emploi.

Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou une grave erreur de fait en concluant que la demanderesse n’avait pas de motif valable pour quitter volontairement son emploi?

[12] Je conclus qu’il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

[13] La division générale s’est reportée en les appliquant aux principes et critères juridiques qu’énonce la jurisprudence exécutoire sur la question du départ volontaireNote de bas de page 5.

[14] La division générale a bien cité la jurisprudence exécutoire et les critères juridiques applicables sur toutes les questions relevant de cette affaire et n’a donc commis aucune erreur de droit.

[15] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour ce motif.

[16] Je juge en outre que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qui aurait été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[17] La division générale a examiné les éléments de preuve quant à l’affirmation faite par la demanderesse qu’elle avait retiré sa lettre de démission et que son employeur avait accepté de la garder à son serviceNote de bas de page 6. Elle a pris en considération la situation de l’intéresséeNote de bas de page 7 et le fait qu’elle ait retiré sa démissionNote de bas de page 8. Elle a aussi soumis à une analyse complète les questions de sa cessation d’emploi en mai 2018, du caractère volontaire de ce départ et de l’existence d’autres choix raisonnables que de quitter.

[18] La division générale a estimé que la demanderesse avait retiré sa démission, mais que l’employeur avait déjà accepté celle‑ci et a refusé ce désistementNote de bas de page 9. Ainsi, l’intéressée a quitté volontairement son emploi et n’a pas été renvoyée par l’employeur. La division générale a également conclu que d’autres choix raisonnables s’offraient à elle lorsqu’elle a démissionné comme elle l’a fait.

[19] La division générale n’a pas tiré ces conclusions de façon abusive ou arbitraire, ni sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle a pris en compte la preuve versée au dossier documentaire. Elle a aussi pris en considération le témoignage de la demanderesse à l’audience par téléconférence, ainsi que l’enregistrement audio fait par l’intéressée d’un entretien avec l’employeur où elle avait demandé que sa démission soit retirée ou annulée.

[20] Les observations de la demanderesse devant la division générale comportaient chacun des arguments de la demande de permission d’en appeler et ceux‑ci ont été repris dans la décision de cette division. Pour l’essentiel, l’intéressée cherche à plaider à nouveau sa cause par des arguments semblables à ceux qu’elle avait présentés à la division générale. Une simple répétition de ces arguments ne procure pas un moyen d’appel fondé sur des erreurs susceptibles de révision.

[21] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour ces motifs.

Conclusion

[22] Je suis persuadée que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès et la demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

Représentant :

C. D., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.