Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. H., a demandé des prestations d’assurance-emploi (AE) en 2017. Il a reçu des prestations régulières du régime pendant qu’il travaillait.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a jugé qu’il avait omis de déclarer son emploi pendant qu’il était prestataire. Elle lui a demandé d’expliquer cette anomalie et, après une absence de réponse, elle l’a avisé du trop-payé qui en résultait et lui a imposé une pénalité avec un avis de violation.

[4] À la suite de la demande de révision de l’intéressé, la Commission l’a avisé que l’argent qu’il avait reçu en salaire de X constituait une rémunération et que les gains en question seraient appliqués de la semaine du 15 octobre 2017 à celle du 2 décembre dans la même année. Cette application a laissé un trop-payé que le demandeur était tenu de rembourser. La Commission a aussi tenu compte de circonstances atténuantes du demandeur, réduit la sanction pécuniaire et annulé l’avis de violation.

[5] Le demandeur a appelé de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Cette division a conclu que l’argent reçu par le demandeur constituait une rémunération et que la Commission avait correctement appliqué les gains en question. Elle a également conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire en toute justice au moment de fixer la somme à verser en pénalité.

[6] Le demandeur sollicite la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale au motif que celle‑ci n’aurait pas observé un principe de justice naturelle. Il maintient que le membre de la division générale a promis de [traduction] « réfléchir »Note de bas de page 1 à la suppression de la pénalité et des intérêts, mais sans le faire.

[7] L’appel n’a pas de chances raisonnables de succès, parce que le demandeur ne fait que répéter les arguments qu’il a présentés à la division générale et ne soulève aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[8] Pour que la demande de permission d’en appeler soit prise en considération, une prorogation du délai de dépôt de cette demande doit être accordée.

[9] Peut‑on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en ne voulant pas supprimer la pénalité et les intérêts?

[10] Y a‑t‑il une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur de droit ou une grave erreur de fait en concluant que le demandeur devait payer la pénalité fixée par la Commission?

Analyse

[11] Un demandeur doit solliciter la permission d’appeler d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse cette permission, et il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permissionNote de bas de page 2.

[12] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois juger si l’appel a des chances raisonnables de succès. En d’autres termes, y a‑t‑il un motif défendable pour lequel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 3?

[13] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est persuadée que l’appel n’a aucune chance de succès parce qu’aurait été commiseNote de bas de page 4 une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 5. Les seules erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle l’a fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] Le demandeur soutient que la division générale a promis d’examiner sa demande de suppression de la pénalité et des intérêts sur le trop-payé, mais sans le faire.

Question 1 : Demande déposée en retard et prorogation du délai

[15] Le demandeur a tardé à déposer la demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[16] La décision de la division générale lui a été postée le 13 mars 2019Note de bas de page 6. Il est réputé l’avoir reçue 10 jours après la date de son envoi postalNote de bas de page 7, à savoir le 23 mars 2019.

[17] Le délai que devait respecter le demandeur pour le dépôt de la demande de permission d’en appeler était de 30 jours à compter du 23 mars 2019Note de bas de page 8 et la date limite était donc le 22 avril 2019.

[18] Le demandeur a déposé sa demande le 14 mai 2019, soit 22 jours après la fin du délai d’appel.

[19] Comme le demandeur a tardé à produire sa demande, la division d’appel aurait à lui accorder une prorogation pour qu’il aille de l’avant avec celle‑ci.

[20] L’intéressé a expliqué être en retard parce qu’ayant eu des problèmes de santé mentale et n’ayant pu suffisamment se concentrer pour remplir la demande de permission d’en appeler.

[21] Dans son arrêt Canada (Procureur général) c LarkmanNote de bas de page 9, la Cour d’appel fédérale a conclu que, s’il s’agit pour un décideur d’accorder une prorogation du délai, le facteur qui doit primer est celui de l’intérêt de la justice.

[22] Si un appel a des chances raisonnables de succès, l’octroi de la prorogation servirait cet intérêt. J’examinerai donc si l’appel a des chances raisonnables de succès.

Question 2 : Y a‑t‑il une cause défendable selon laquelle la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle ou aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en s’opposant à la suppression de la pénalité et des intérêts?

[23] Selon moi, on ne peut soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence.

[24] L’expression « justice naturelle » renvoie à l’équité du processus et comprend des facteurs de protection procédurale comme le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie à être entendue et à connaître les arguments qui pèsent contre elle. Il est bien établi en droit qu’un demandeur a droit à une audition équitable de sa cause et à une pleine possibilité de présenter celle‑ci à un décideur impartialNote de bas de page 10.

[25] Le demandeur n’a pas soulevé de préoccupations au sujet de l’équité de procédure devant le Tribunal, ni de l’impartialité de la membre de la division générale. Il soutient avoir demandé à celle‑ci de tenir compte de sa situation particulière, ce qu’elle aurait promis de faire. On ne lui a pas refusé la possibilité de présenter ses éléments de preuve ni ses arguments à la division générale.

[26] Le demandeur a eu toute possibilité d’exposer sa cause à cette même division. Il a déposé des documents et assisté à l’audience avec un interprète. Il fait valoir que la division générale n’a pas accepté tous ses éléments de preuve et n’a pas pris sa demande en considération.

[27] La justice naturelle ne signifie pas que la déposition de vive voix à l’audience ou la preuve documentaire au dossier d’appel doit être acceptée, ni qu’un décideur doit accorder la réparation sollicitée par le demandeur. Il y a justice naturelle si une partie a le droit d’être entendue et de connaître les arguments qui pèsent contre elle.

[28] Le demandeur avait le droit d’être entendu et il l’a été, et ce, tant par écrit que de vive voix. Il connaissait aussi les arguments pesant contre lui : il avait à examiner le dossier en réexamen de la Commission et la preuve documentaire de l’employeur bien avant la date de l’audience.

[29] Un appel fondé sur ce moyen n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question 3 : Y a‑t‑il une cause défendable selon laquelle la division générale aurait commis une erreur de droit ou une grave erreur de fait en concluant que le demandeur devait payer la pénalité fixée par la Commission?

[30] À mon avis, on ne peut soutenir en l’espèce que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou l’a fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[31] Lorsqu’on a d’abord prié le demandeur d’expliquer son défaut de déclarer sa rémunération, il n’a pas répondu. En réexamen, il a expliqué que son épouse remplissait les rapports hebdomadaires en ligne pour lui et qu’il ignorait les erreurs qu’elle avait commises en offrant comme réponse qu’il ne travaillait pas. La Commission a accepté l’explication de l’intéressé. La division générale a fait de même.

[32] La division générale a fait remarquer que le demandeur avait reçu un salaire pour son travail et qu’il s’agissait là d’une rémunération aux yeux de la loi. Elle a aussi jugé que la Commission avait correctement réparti les gains en question.

[33] La division générale s’est reportée en les appliquant aux critères et principes juridiques énoncés dans la jurisprudence exécutoire dans les questions de rémunération et d’attribution des gainsNote de bas de page 11.

[34] De même, la division générale s’est reportée en les appliquant aux principes et critères juridiques de la jurisprudence exécutoire quant à la question de savoir si le demandeur avait délibérément omis de déclarer sa rémunération et si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire en toute justice au moment de fixer la somme à verser en pénalitéNote de bas de page 12.

[35] La division générale a appliqué la jurisprudence exécutoire et les critères juridiques qui s’imposent dans toutes ces questions et n’a donc pas commis d’erreur de droit.

[36] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour une erreur de droit.

[37] La division générale a examiné la preuve au dossier documentaire. Elle a également tenu compte du témoignage du demandeur à l’audience par téléconférence. Elle s’est attachée à la situation de l’intéressé, à ses arguments et à ses demandes.

[38] La division générale a conclu que le demandeur avait délibérément omis de déclarer qu’il avait un emploi et une rémunération pendant qu’il était prestataire de l’assurance-emploi et que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire en toute justice au moment de fixer la somme à verser en pénalité. Elle a fait remarquer que la Commission avait fixé la pénalité à la moitié du paiement en trop pour ensuite l’abaisser à 10 % du trop-payé en fonction des circonstances atténuantes du demandeur. Elle a conclu à l’absence d’autres facteurs atténuants pouvant permettre de réduire la pénalité davantage.

[39] La division générale n’a pas tiré les conclusions qui ont été les siennes de façon abusive ni arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[40] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au motif que les conclusions de fait seraient entachées d’une grave erreur.

[41] Le demandeur cherche à plaider à nouveau sa cause devant la division d’appel avec des arguments semblables à ceux qu’il a présentés à la division générale. Le simple fait de répéter ses arguments ne procure pas un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

Conclusion

[42] Je suis persuadée que l’appel n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli et, par conséquent, je rejette la demande de permission d’en appeler.

Représentant :

J. H., non représenté

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