Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, E. D. (prestataire), a travaillé chez l’employeur du 5 juin 2000 au 13 octobre 2017. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que le prestataire n’était pas justifié d’avoir quitté volontairement l’emploi qu’il détenait chez l’employeur. Le prestataire a expliqué avoir démissionné comme actionnaire de l’entreprise mais qu’il n’avait pas démissionné comme employé. Il a soutenu ne pas avoir quitté volontairement son emploi, mais plutôt avoir été congédié par l’employeur. À la suite d’une demande de révision, la Commission a maintenu la décision initiale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire avait la possibilité de poursuivre l’emploi qu’il détenait chez l’employeur, mais qu’il il a lui-même pris l’initiative de mettre fin à son lien d’emploi. Elle a jugé qu’une solution raisonnable aurait été de s’assurer, avant de quitter, de trouver un autre emploi correspondant mieux à ses attentes où à ses intérêts.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il réitère essentiellement sa position à l’effet qu’il a été congédié par son employeur après sa démission en tant qu’actionnaire de l’entreprise et non à titre d’employé.

[5] Le Tribunal a fait parvenir une lettre au prestataire afin qu’il explique en détails ses motifs d’appel.  Il n’a cependant pas répondu à la demande du Tribunal.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La question en litige devant la division générale était de déterminer si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[14] La division générale a déterminé que le prestataire avait la possibilité de poursuivre l’emploi qu’il détenait chez l’employeur, mais qu’il il a lui-même pris l’initiative de mettre fin à son lien d’emploi. Elle a jugé qu’une solution raisonnable aurait été de s’assurer, avant de quitter, de trouver un autre emploi correspondant mieux à ses attentes où à ses intérêts.

[15] La preuve non contestée devant la division générale est à l’effet que le prestataire désirait quitter son emploi afin de relever d’autres défis. L‘employeur a demandé au prestataire de rester quelques mois de plus afin d’assurer le transfert des dossiers, ce que le prestataire a accepté. L’employeur a par la suite fait volte-face et a mis un terme à l’emploi du prestataire avant la date convenue de départ.Note de bas de page 1

[16] Il est clairement établi par la jurisprudence de l’assurance-emploi qu’un prestataire, dont l’emploi prend fin parce qu’il a fait connaître à son employeur son intention de quitter son emploi, soit verbalement, par écrit ou par ses actions, est considéré comme ayant quitté volontairement son emploi au sens de la Loi sur l’AE.

[17] Tel que souligné par la division générale, le congédiement du prestataire ne saurait faire oublier qu'il y a eu, d'abord et avant tout, départ volontaire du prestataire.Note de bas de page 2 Une solution raisonnable pour le prestataire aurait été de se chercher un autre emploi avant d’aviser son employeur de son départ éventuel.

[18] Malheureusement pour le prestataire, un appel auprès de la division d’appel ne constitue pas une audience de nouveau, où une partie peut présenter à nouveau des éléments de preuve dans l’espoir d’obtenir une nouvelle décision qui lui serait favorable.

[19] Le Tribunal conclut que le prestataire, malgré une demande expresse, n’a pas soulevé d’erreurs de compétence ou de droit, ni précisé de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour en arriver à sa décision.

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

E. D., non représenté

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