Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – Le jour avant les audiences, le représentant du prestataire s’est retirée des appels – Les principes de justice naturelle obligent la division générale (DG) à tenir ses audiences équitablement, et l’équité pourrait être compromise lorsque la représentante ou le représentant d’un prestataire se retire à la dernière minute – Il y a eu de nombreux « signaux d’alarme » qui auraient dû amener la DG à penser qu’il était possible que le prestataire ne soit pas prêt à présenter sa cause ce jour-là – La DG aurait pu mieux veiller à l’équité de l’instance en abordant la question de la représentation avec le prestataire.

Contenu de la décision



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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] B. S. (prestataire) a établi une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi à compter de mai 2016. Quelques mois plus tard, le prestataire a accepté un emploi dans une entreprise de construction, mais il l’a quitté le 31 décembre 2016 après avoir travaillé pendant environ un mois. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que le prestataire a quitté volontairement son emploi dans l’entreprise de construction sans justification, et elle lui a donc imposé une exclusion d’une durée indéterminéeNote de bas de page 1.

[3] Le prestataire a contesté la décision de la Commission, mais celle-ci a maintenu sa décision après révision. Le prestataire a ensuite contesté la décision découlant de la révision de la Commission devant la division générale du Tribunal, mais la division générale a rejeté son appel. En bref, la division générale a conclu que le prestataire a fait le choix personnel de quitter son emploi dans l’entreprise de construction et qu’il n’a pas réussi à épuiser toutes les solutions raisonnables avant de quitter son emploi.

[4] Précédemment, j’ai accordé la permission d’en appeler dans cette cause. La Commission admet maintenant que l’appel devrait être accueilli en se fondant sur un manquement aux principes de justice naturelle, et que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour réexamen. Je suis d’accord. Il s’agit des motifs de ma décision.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle en omettant de discuter avec l’appelant du fait que son avocate s’était désistée une journée avant la tenue des audiences?

Analyse

[6] Le prestataire a déposé son avis d’appel le 18 juin 2018 avec l’aide de son avocate du Community Unemployed Help Centre [centre communautaire d’aide aux chômeurs]Note de bas de page 2. En fait, la division générale a instruit deux appels au nom du prestataire (GE-18-2118 et GE-18-2119), bien que le prestataire n’ait seulement interjeté appel de la décision de la division générale dans le dossier GE-18-2118, soit l’affaire dont je suis saisi. La division générale a planifié des audiences dans les deux dossiers, l’une se tenant immédiatement après l’autre.

[7] Le 8 août 2018, la division générale a envoyé des avis pour confirmer que les audiences seraient tenues par vidéoconférence le 23 octobre 2018Note de bas de page 3. Toutefois, la journée avant la tenue des audiences, l’avocate du prestataire s’est retirée des deux affairesNote de bas de page 4. Les audiences se sont néanmoins déroulées comme prévu, sans que le désistement de dernière minute de l’avocate n’ait été reconnu.

[8] En procédant de cette façon, la Commission admet maintenant que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle, comme le prévoit l’article 58(1)(a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 5. Par conséquent, la Commission reconnaît également que je peux intervenir en l’espèce, et laisse entendre que je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamenNote de bas de page 6.

[9] Je suis d’accord. Les principes de justice naturelle obligent la division générale à tenir des audiences équitables, et l’équité pourrait être compromise lorsque la ou le représentant d’une partie prestataire se désiste à la dernière minuteNote de bas de page 7.

[10] En l’espèce, le prestataire était dans une situation de vulnérabilité particulière compte tenu du désistement de son avocate la veille de la tenue des audiences. À mon avis, la division générale aurait dû reconnaître le fait que le prestataire pourrait ne pas avoir été prêt à ce que les appels soient instruits ce jour-là et le fait que la situation était survenue pour des raisons indépendantes de sa volonté.

[11] Lors de l’audience que j’ai présidée, par exemple, le prestataire a décrit différentes façons dont il aurait plaidé sa cause différemment s’il avait eu plus de temps pour se préparer, comme recueillir des déclarations de témoins à l’appui de sa preuve. D’ailleurs, en écoutant l’enregistrement audio des audiences devant la division générale, j’ai noté plusieurs points où le prestataire faisait preuve d’un manque de préparation, s’appuyait surtout sur les conseils de son ancienne avocate et semblait même mal à l’aise ou incertain de la raison pour laquelle son avocate avait adopté une approche en particulier.

[12] Dans ce contexte, je suis convaincu qu’il y avait eu de nombreux signes qui auraient dû alerter la membre de la division générale de la possibilité que le prestataire n’était pas prêt à défendre pleinement sa cause ce jour-là. À mon avis, la division générale aurait pu protéger davantage le caractère équitable de l’instance en abordant le problème de représentation avec le prestataire. Par exemple, la division générale aurait pu demander au prestataire s’il était prêt à ce que les appels soient instruits ce jour-là et elle aurait pu l’informer de sa capacité de demander à ce que les audiences soient reportées.

Conclusion

[13] Pour les motifs énoncés ci-dessus, j’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen par une ou un autre membre. Étant donné le souhait exprimé par le prestataire de présenter d’autres éléments de preuve à l’appui de sa cause, je donne également instruction à la division générale d’accorder une période d’au moins 30 jours au prestataire pour qu’il puisse présenter de nouveaux éléments de preuve.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 17 avril 2019

Téléconférence

B. S., appelant

S. Prud’Homme, représentante de l’intimée (observations écrites seulement)

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