Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. L. (prestataire), a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi et a commencé à en recevoir. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a ensuite appris que l’intéressé avait deux entreprises enregistrées. Le prestataire a répliqué être admissible aux prestations en vertu du programme d’aide au travail indépendant de sa province. S’il était approuvé aux fins du programme, il serait réputé être chômeur, capable de travailler et disponible pour le faire, et donc admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1. La Commission a rejeté son argumentation en concluant qu’il était travailleur indépendant et donc inadmissible aux prestationsNote de bas de page 2. Ce rejet a eu pour effet de créer un versement excédentaire. Le prestataire a appelé de la décision en réexamen de la Commission à la division générale, laquelle a rejeté l’appel. La division générale a jugé ne pas avoir compétence pour trancher la question de l’admissibilité aux prestations dans le cadre de ce programme d’aide au travail indépendant.

[3] Le prestataire sollicite maintenant la permission d’appeler de la décision de la division générale. Il maintient qu’il devrait être admissible au programme d’aide au travail indépendant de sa province. Pour juger si la permission d’en appeler peut être accordée, je dois voir si l’appel a des chances raisonnables de succès. Comme je n’ai pas la conviction que cette chance raisonnable existe, je refuse cette permission.

Questions préliminaires

[4] J’ai tenu le 7 mai 2019 une conférence de gestion d’instance pour traiter des questions de compétence. Je me demandais si la division d’appel était ou non habilitée à trancher les questions relatives à tout programme d’aide au travail indépendant mis en place dans le cadre de la Loi sur l’assurance-emploi. L’article 25(2) de cette loi dit : « Aucune décision [de la Commission] de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés [au paragraphe 1] n’est susceptible de révision au titre de l’article 112. » Si la Commission ne rend pas une décision au titre de l’article 112, aucun appel n’est possible au Tribunal de la sécurité sociale en vertu de l’article 113. C’est là la situation qui m’est présentée.

[5] Le prestataire signale que les critères d’admissibilité aux fins du programme d’aide au travail indépendant de sa province ont changé depuis qu’il a adressé sa demande à ce programme. Les modifications apportées visent les problèmes mêmes qui se sont posés lorsqu’il a suivi la démarche de demande. Lorsqu’il a produit sa demande, l’entrepreneur responsable de l’administration du programme à Terre-Neuve-et-Labrador lui a fait perdre ce qu’il affirme être son acceptation certaine dans ce programme et son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi. Il dit que ce scénario n’est plus possible dans le programme révisé. Il affirme également s’être fait dire par la province que, s’il se retrouvait dans les mêmes circonstances, il serait d’emblée admis dans le programme.

[6] La Commission dit que la division d’appel n’a pas compétence pour trancher la question de savoir si le prestataire se qualifiait pour le programme d’aide au travail indépendant, de sorte qu’il puisse être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle fait remarquer que, dans le cadre de la Loi sur l’assurance-emploi, l’administration du programme d’aide au travail indépendant a été déléguée aux provinces. Elle concède que, si le programme devait accepter l’intéressé, celui‑ci aurait droit aux prestations. Elle maintient cependant qu’elle n’est pas associée au processus d’approbation de ce même programme. Tant que la province n’accepte pas le prestataire aux fins du programme, elle est incapable de le juger admissible aux prestations d’assurance-emploi. À son avis, les recours du prestataire sont auprès des autorités provinciales.

[7] Les articles 112 et 113 de la Loi sur l’assurance-emploi n’habilitent pas le Tribunal de la sécurité sociale à traiter les questions liées au programme d’aide au travail indépendant. Ainsi, la question doit être laissée au mieux à la province, bien que le prestataire me demande de juger s’il aurait dû être accepté aux fins du programme. J’ai indiqué être prête à recevoir de nouvelles observations verbales. Mais je ne vois aucune raison de tenir toute autre audience sur la question.

Questions en litige

[8] La seule question que je dois résoudre est de savoir s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale aurait refusé d’exercer sa compétence.

Analyse

Principes généraux

[9] Pour pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois avoir la conviction que les motifs invoqués relèvent des moyens d’appel décrits par l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) et que l’appel a des chances raisonnables de succès. Les seuls moyens d’appel qu’offre cet article sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à l’existence d’une cause défendable en droitNote de bas de page 3. Ce critère est relativement peu exigeant. Au stade de la permission d’en appeler, l’obstacle à franchir est moindre que les critères à respecter à l’audition de l’appel sur le fond. Les prestataires n’ont pas à prouver leur cause; ils doivent simplement établir que l’appel a des chances raisonnables de succès parce qu’a été commise une erreur susceptible de révision. C’est l’approche qu’a adoptée la Cour fédérale dans l’affaire Joseph c Canada (Procureur général)Note de bas de page 4.

Y a-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a refusé d’exercer sa compétence?

[11] Le prestataire voudrait que sa demande au programme d’aide au travail indépendant de sa province soit antidatée et demande que cette question soit déférée au Tribunal de la sécurité sociale. Il prétend répondre à toutes les exigences d’acceptation dans ce programme, mais dit que l’entrepreneur responsable de son administration à Terre-Neuve-et-Labrador lui a fait perdre son acceptation et l’a laissé sans possibilité d’être admis aux prestations d’assurance-emploi.

[12] Le prestataire fait remarquer que la division générale a écrit : [traduction] « Le refus des prestations dans le cadre du programme d’aide au travail indépendant n’est pas une question dont je suis saisie, et je ne peux donc trancher ni commenter cette décision de la Commission ou de son représentant désigné. » Le prestataire ne conteste pas directement la décision de cette division, mais maintient qu’il remplissait toutes les exigences du programme et qu’il devrait, par conséquent, avoir droit aux prestations.

[13] Comme je l’ai fait remarquer, le Tribunal de la sécurité sociale n’a pas compétence pour trancher toute question liée à tout programme d’aide au travail indépendant instauré dans le cadre de la Loi sur l’assurance-emploi. Je ne suis donc pas persuadée que la division générale ait refusé d’exercer sa compétence. C’est pourquoi la demande de permission d’en appeler est rejetée. Comme l’a noté la Commission, c’est la province qui peut remédier à toute difficulté engendrée par ses propres problèmes administratifs.

Conclusion

[14] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Demandeur :

Intimée :

J. L., non représenté

Isabelle Thiffault, pour l’intimée

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