Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, K. S. (prestataire), était travailleur saisonnier sur un bateau de pêche et recevait une commission fondée sur la quantité de prises. Il a demandé chaque année des prestations d’assurance-emploi hors saison. À la suite d’une enquête, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a jugé qu’il percevait des prestations dans des périodes où il n’était pas chômeur. L’intéressé a demandé la révision et la Commission a maintenu sa décision. Il en a appelé à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que la Commission avait eu raison de proroger à 72 mois le délai de réexamen de la demande de prestations du prestataire et qu’elle avait bel et bien le pouvoir de réexaminer les demandes contestées. Elle a estimé que le prestataire n’avait pas prouvé avoir été chômeur et qu’il était donc exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant les périodes en question. Elle a conclu ne pas avoir compétence pour contrôler l’obligation faite à l’intéressé de rembourser le versement excédentaire.

[4] La division d’appel a accordé la permission d’en appeler. Le prestataire a avancé comme argument que la question qui se posait n’était pas de savoir quand il avait été payé, mais quand il avait travaillé en réalité. Il soutient que cette question a influé sur la décision prise par la Commission de réexaminer ses demandes en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi. Il maintient en outre que la division générale a commis une erreur de droit en ne le considérant pas comme un pêcheur au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Il fait enfin valoir que cette même division a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qui a été tirée de façon abusive ou arbitraire.

[5] Le Tribunal doit trancher si la division générale a commis une erreur de droit et si elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire.

[6] Le Tribunal rejette l’appel.

Questions en litige

Question 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que la Commission pouvait réexaminer les demandes en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi?

Question 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que le prestataire n’était pas un pêcheur au sens de la Loi sur l’assurance-emploi?

Question 3 : La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que le prestataire avait travaillé des semaines entières dans son emploi à titre de pêcheur pendant les périodes du 13 mars au 18 mai 2012, du 7 mars au 16 novembre 2013, du 27 mai au 5 décembre 2015 et du 7 mars au 7 décembre 2016?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[7] La Cour d’appel fédérale a jugé que la division d’appel instruit les appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et que son mandat en la matière émane des articles 55 à 69 de cette loiFootnote 1.

[8] « Lorsqu’elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureFootnote 2. »

[9] Ainsi, le Tribunal doit rejeter l’appel à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, ait rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou l’ait fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que la Commission était habilitée à réexaminer les demandes en vertu de l’article 52(5) de la Loi sur l’assurance-emploi?

[10] La Cour d’appel fédérale a établi que, pour que la Commission proroge le délai de réexamen d’une demande en vertu de l’article 52(5), elle n’a pas à démontrer que le prestataire a effectivement fait des déclarations fausses ou trompeuses, ayant seulement à prouver qu’elle peut raisonnablement considérer qu’il y a eu déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestationsFootnote 3.

[11] Comme l’a dit la division générale, la Commission disposait de relevés d’emploi de l’employeur indiquant que le prestataire avait un emploi de pêcheur commercial du 13 mars au 30 décembre 2012 et du 27 mars au 5 décembre 2015. L’employeur a confirmé à la Commission que, depuis 2011, les antécédents d’emploi de l’intéressé avaient été les mêmes, qu’il avait été réembauché à plein temps et qu’il recevait une commission à titre de pêcheur commercial.

[12] Fidèle aux instructions de la Cour d’appel fédérale dans leur application à la présente affaire, la division générale ne s’est pas trompée en concluant d’après la preuve que la Commission pouvait raisonnablement conclure que le prestataire avait fait une déclaration fausse ou trompeuse et qu’elle disposait donc d’un délai de 72 mois pour réexaminer les demandes de prestations de l’intéressé.

[13] Ce motif d’appel est donc dénué de fondement.

Question 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que le prestataire n’était pas un pêcheur au sens de la Loi sur l’assurance-emploi?

[14] La division générale a estimé que le prestataire ne pouvait être considéré comme un pêcheur au sens de l’article 153(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article prescrit que le pêcheur est un travailleur indépendant qui se livre à la pêche. Sont donc exclus les prestataires ayant un employeur à titre d’employés et étant rémunérés à l’égard des services fournis à celui‑ci.

[15] L’Agence du revenu du Canada (ARC) a jugé que le prestataire était un employé et que son emploi était assurable en vertu de l’article 5(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi. Le prestataire n’a pas appelé de cette décision qui le lie donc.

[16] C’est pourquoi la division générale a conclu que l’intéressé, n’étant pas un travailleur indépendant se livrant à la pêche, n’est pas un pêcheur suivant l’article 153(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[17] Ce motif d’appel est donc dénué de fondement.

Question 3: La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que le prestataire avait travaillé des semaines entières dans son emploi comme pêcheur pendant les périodes du 13 mars au 18 mai 2012, du 7 mars au 16 novembre 2013, du 27 mai au 5 décembre 2015 et du 7 mars au 7 décembre 2016?

[18] Le prestataire avance que la Commission suppose qu’il travaillait des semaines entières. Il fait valoir que son travail de pêcheur implique qu’il travaille irrégulièrement et qu’il traverse des périodes sans travail. Il soutient que, bien que l’employeur déclare qu’il devait demeurer disponible, cela ne veut pas dire qu’il travaillait.

[19] Les prestations d’assurance-emploi sont payables à l’égard d’une semaine de chômage aux prestataires jugés admissibles. L’article 11 de la Loi sur l’assurance-emploi dit : « Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail. »

[20] Dans une première entrevue avec un enquêteur de Service Canada le 25 août 2017, l’employeur a dit que le prestataire avait été embauché à plein temps en mars 2017 à titre de pêcheur commercial. Il a ajouté que les conditions d’emploi étaient les mêmes depuis 2011 et que, plus précisément, l’intéressé travaillait strictement à la commission selon ses prises et à la semaine entière indépendamment des prises, des conditions météorologiques ou d’autres facteurs. Il a précisé enfin que le prestataire devait être disponible toute la journée quel que soit le temps et que, si les intempéries se dissipaient, il irait en merFootnote 4.

[21] Dans une première entrevue le 27 septembre 2017, le prestataire convenait avec l’employeur qu’il devait être prêt à travailler chaque jour quel que soit le temps, car le mauvais temps pouvait changer et les bateaux pourraient encore aller en merFootnote 5.

[22] Le relevé d’emploi produit par l’employeur démontre que le prestataire revenait en début de saison à un travail à plein tempsFootnote 6.

[23] L’ARC a conclu que le prestataire était un employé du 13 mars au 30 décembre 2012, du 7 mars au 16 novembre 2013, du 7 mars au 16 novembre 2013, du 4 août au 21 décembre 2014, du 27 mars au 5 décembre 2015, du 7 mars au 9 décembre 2016 et du 20 mars au 21 décembre 2017 et que son emploi était assurable suivant l’article 5(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi. Le prestataire n’a pas appelé de la décision de l’ARC, bien que la Commission l’ait informé de cette possibilitéFootnote 7.

[24] Le prestataire a reconnu avoir travaillé pour l’employeur pendant 25 ans et n’avoir jamais cherché d’autre emploi en période de licenciement ou pendant la saisonFootnote 8.

[25] Le prestataire et l’employeur n’ont produit aucun relevé des heures de travail de l’intéressé pour confirmer qu’il ait été en chômage pendant l’ensemble des périodes visées.

[26] La division générale a conclu, en prépondérance de la preuve dont elle disposait, que le prestataire n’avait pas prouvé avoir été en chômage et qu’il devrait être exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant les périodes visées.

[27] Le Tribunal estime, à la lumière de la preuve au dossier, que la division générale ne pouvait tout simplement pas parvenir à une conclusion différente de celle qui a été la sienne.

[28] Ce motif d’appel est donc dénué de fondement.

Conclusion

[29] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 22 mai 2019

Téléconférence

K. S., appelant
David R. Nash, représentant de l’appelant

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.