Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel uniquement sur la question de l’avis de violation.

Aperçu

[2] L’appelante, N. X. (prestataire), a travaillé en tant que réceptionniste et adjointe administrative pour deux employeurs différents. Entre les deux, elle a été en période de chômage. À la suite d’une enquête, la Commission de l’assurance-emploi (Commission) a déterminé que la prestataire avait fait des déclarations fausses ou trompeuses en ne déclarant pas son salaire alors qu’elle recevait des prestations. Elle lui a donc imposé une pénalité et un avis de violation.

[3] Lors de la demande de révision, la prestataire a reconnu ses gains d’emploi et souhaiter rembourser les prestations qu’elle n’aurait pas dû recevoir, mais elle a contesté la pénalité et l’avis de violation en soutenant qu’elle avait été induite en erreur par une agente de la Commission et qu’elle n’avait donc pas fait ses déclarations sciemment. La Commission l’a informé qu’elle maintenait sa décision initiale.

[4] Dans sa décision, la division générale a conclu qu’il était improbable que la prestataire ignorait que ses déclarations étaient fausses puisqu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi en même temps qu’elle travaillait. Elle a conclu que la Commission était justifiée de lui imposer une pénalité mais qu’elle n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en lui signifiant un avis de violation.

[5] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La prestataire soutient que la division générale a erré en droit en ne respectant pas les enseignements de la Cour d’appel fédérale lorsqu’il s’agit d’un dossier impliquant une pénalité. La prestataire soutient également que la division générale a erré en se méprenant sur le fardeau de preuve en matière de fausse déclaration. Elle fait valoir que les conclusions de la division générale ne tiennent pas compte de la preuve qui démontre qu’elle a été mal renseignée par une agente de la Commission.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en droit en ne respectant pas les enseignements de la Cour d’appel fédérale lorsqu’il s’agit d’un dossier impliquant une pénalité et en ne considérant pas les éléments portés à sa connaissance.

[7] Le Tribunal accueille l’appel de la prestataire uniquement sur la question de l’avis de violation.

Questions en litige

[8] Est-ce que la division générale a erré en droit en ne respectant pas les enseignements de la Cour d’appel fédérale lorsqu’il s’agit d’un dossier impliquant une pénalité et en ne considérant pas les éléments portés à sa connaissance?

[9] Est-ce que la division générale a erré en rejetant l’appel de la prestataire sur la question de l’avis de violation?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[10] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[11] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Question en litige no 1: Est-ce que la division générale a erré en droit en ne respectant pas les enseignements de la Cour d’appel fédérale lorsqu’il s’agit d’un dossier impliquant une pénalité et en ne considérant pas les éléments portés à sa connaissance?

[13] La prestataire soutient que la preuve devant la division générale démontre qu’elle a été mal renseignée par une agente de la Commission. La division générale aurait mal interprété et appliqué le critère juridique sur la question de la pénalité puisqu’elle n’aurait pas tenu compte de son explication. La preuve, selon la prestataire, ne démontre pas qu’elle avait une connaissance subjective de la fausseté des déclarations, comme l’exige la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale.

[14] Selon la Commission, la preuve démontre que la prestataire a déclaré ne pas avoir travaillé et ne pas avoir reçu une rémunération durant la période en cause alors qu’elle avait travaillé et touché un salaire. La Commission soutient que la prestataire savait lorsqu’elle a complété ses déclarations que l’information était fausse. La prestataire a répondu « non » à la question « Avez-vous travaillé ou touché un salaire… » au moment de compléter ses déclarations alors qu’elle savait qu’elle avait travaillé. La Commission fait valoir que la question est claire et sans ambiguïté donc la prestataire savait qu’elle ne rapportait pas adéquatement les faits et qu’elle induisait en erreur la Commission.

[15] La seule exigence posée par le législateur afin d’imposer une pénalité est celle d’avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse sciemment, c’est-à-dire en toute connaissance de cause. L’absence d’intention de frauder n’est donc d’aucune pertinence.Note de bas de page 2

[16] La division générale, après avoir examiné la preuve et entendu le témoignage de la prestataire, a conclu que celle-ci avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses en déclarant qu’elle n’avait pas travaillé ou gagné un salaire lors de ses déclarations durant la période en cause.

[17] La Cour d’appel fédérale a statué qu’il y a renversement du fardeau de la preuve à partir du moment où un prestataire donne une réponse inexacte à une question très simple ou à des questions figurant sur la carte de déclaration. En l’occurrence, la question à laquelle devait répondre la prestataire était fort simple «« Avez-vous travaillé ou touché un salaire pendant la période pendant la période visée par cette déclaration? […] ».Note de bas de page 3

[18] Par conséquent, il revenait à la prestataire d’expliquer l’existence de ses réponses inexactes; elle devait démontrer qu’elle ne savait pas que ses réponses étaient inexactes.

[19] Comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Gates, le critère de la connaissance subjective permet de tenir compte d’éléments objectifs.

[20] Avant de commencer chaque déclaration, la prestataire a reçu un avertissement au sujet des déclarations fausses ou trompeuses, et celle-ci a attesté avoir lu et compris la partie sur ses droits et responsabilités. De plus, la prestataire a attesté que les réponses fournies dans ses déclarations étaient exactes à la fin de chaque déclaration qu’elle a complétée pour chaque semaine de chômage.

[21] La prestataire a admis avoir reçu les gains d’emploi notés par la Commission. Elle a reconnu que ses déclarations ne reflétaient pas la réalité lorsqu’elle a répondu « Non » aux questions « Avez-vous travaillé ou touché un salaire… » pendant la période en cause.

[22] Tel qu’il appert de la décision de la division générale, celle-ci n’a manifestement pas accordé foi et crédibilité à la version de la prestataire selon laquelle une agente de la Commission lui aurait répondu qu’une personne n’a pas à déclarer ses gains d’emploi pour le trois premiers mois d’emploi puisqu’elle est en probation et que son revenu n’est pas assurable. Elle a jugé qu’il n’y avait pas de zone grise dans les questions posées lors des déclarations électroniques. De plus, la prestataire a reconnu avoir eu des doutes sur l’opinion exprimée par l’agente de la Commission compte tenu qu’elle avait un emploi.Note de bas de page 4

[23] Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a pas erré en réfutant l’explication de la prestataire compte tenu de l’ensemble de la preuve. Il est manifeste pour le Tribunal que la prestataire a agi en connaissance de cause puisqu’elle savait qu’elle travaillait en même temps qu’elle recevait de l’assurance-emploi.

[24] Le Tribunal ne peut permettre à la prestataire d’échapper à une pénalité administrative alors qu’elle savait que les déclarations qu’elles déposaient n’étaient pas conformes à la réalité.

[25] Tel que mentionné lors de l’audience en appel, le Tribunal n'est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Les compétences du Tribunal sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. À moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le tribunal doit rejeter l'appel.

[26] Dans le présent dossier, la division générale n'a pas commis d’erreur de fait ou de droit. La décision de la division générale est conforme à la preuve et aux dispositions législatives pertinentes et à la jurisprudence.

[27] Il y a donc lieu de rejeter l’appel sur la question de la pénalité.

Question en litige no 2 : Est-ce que la division générale a erré en rejetant l’appel de la prestataire sur la question de l’avis de violation?

[28] Oui, la division générale a erré en rejetant l’appel de la prestataire sur la question de l’avis de violation.

[29] La division générale a rejeté l’appel de la prestataire après avoir conclu que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en lui signifiant un avis de violation.

[30] Il y a donc lieu d’intervenir afin d’accueillir l’appel de la prestataire sur la question de l’avis de violation.

Conclusion

[31] Le Tribunal accueille l’appel de la prestataire uniquement sur la question de l’avis de violation.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

21 mai 2019

Téléconférence

N. X., appelante
Mathieu Fortier, représentant de l’appelante
Manon Richardson, représentante de l’intimée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.