Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] Le 28 juin 2018, le contrat d’enseignante de l’appelante a pris fin et elle a présenté une demande initiale de prestations régulières qui lui ont été accordées.  

[3] Le 9 août 2018, l’appelante a signé un nouveau contrat de travail pour l’année scolaire 2018-2019 débutant le 23 août 2018.

[4] Sur la base de son statut d’enseignante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (ci-après « la Commission ») a déclaré l’appelante inadmissible au bénéfice des prestations à partir du 9 août 2018, et ce, jusqu’au 22 août 2018.

[5] La Commission a également refusé de verser des prestations d’assurance-emploi du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 et du 4 mars 2019 au 8 mars 2019 pour des périodes de congés scolaires.

[6] Le Tribunal doit donc déterminer si l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour toutes les périodes indiquées.

Questions prélimimaires

[7] À l’audience, la représentante de l’appelante a expliqué qu’elle ne contestait plus les périodes d’inadmissibilité du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 et du 4 mars 2019 au 8 mars 2019. Par conséquent, le présent appel ne portera que sur l’inadmissibilité imposée du 9 août 2018 au 22 août 2018.

Question en litige

[8] Est-ce que l’appelante était admissible au bénéfice des prestations pour la période du 9 août 2018 au 22 août 2018 ?

Analyse

[9] Un prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations s’il exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé.Note de bas de page 1

[10] En effet, les enseignants qui ne travaillent pas en raison des périodes de congé qui surviennent annuellement ne sont pas considérés comme étant en chômages.Note de bas de page 2

[11] Une période de congé se définit comme étant une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n’est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l’enseignement.Note de bas de page 3

[12] Toutefois, un prestataire peut renverser cette présomption d’inadmissibilité si; son contrat de travail a pris fin ; son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance; ou s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi autre que dans l’enseignement.

[13] La fin de contrat prévu au paragraphe 33 (2) a) du Règlement signifie une rupture de la relation entre l’employeur et l’employé.Note de bas de page 4

[14] Le prestataire a le fardeau de prouver qu’il est admissible au bénéfice des prestations.Note de bas de page 5

Est-ce que l’appelante était admissible au bénéfice des prestations pour la période du 9 août 2018 au 22 août 2018 ?

[15] Les faits dans le présent dossier ne sont pas contestés. L’appelante a occupé un emploi d’enseignante au cours de la période de référence. Le 28 juin 2018, l’appelante a subi une fin de contrat et la Commission a conclu que l’appelante avait renversé la présomption d’inadmissibilité à partir de cette date (GD10).

[16] L’appelante a également témoigné que depuis le 28 juin 2018, elle ne payait plus les cotisations à la Régie des rentes du Québec, à son fonds de pension et à l’assurance-emploi. De plus, l’appelante n’était plus protégée par l’assurance salaire de l’employeur.

[17] Le 9 août 2018, l’appelante s’est présentée au bassin d’affectation et elle a conclu un contrat avec l’employeur pour l’année scolaire 2018-2019 qui devait débuter le 23 août 2018.

[18] La preuve démontre que le congé scolaire durant l’été était du 29 juin 2018 au 22 août 2018.

[19] Ainsi, la Commission a mis fin au renversement de la présomption au jour où la condition de « la fin de contrat » de l’appelante a, selon elle, cessé d’exister, soit lors de la signature d’un nouveau contrat.

[20] En effet, la Commission est d’avis que l’appelante n’a pas démontré que son contrat de travail dans l’enseignement a pris fin le 28 juin 2018 et qu’elle ne retournerait pas à l’emploi de son employeur à la suite de la période de congé scolaire. Selon la Commission, l’appelante n’a pas démontré la fin de son contrat, à partir du 9 août 2018, car elle a accepté un contrat durant la période du congé scolaire pour un emploi débutant le 23 août 2018. Selon la Commission, le lien d’emploi avec l’employeur s’est poursuivi lorsque l’appelante a conclu l’entente pour la prochaine période d’enseignement.Note de bas de page 6

[21] L’appelante est d’avis qu’elle était admissible au bénéfice des prestations, car elle a subi une fin de contrat le 28 juin 2018.  

[22] La Commission a admis que l’appelante avait subi une fin de contrat le 28 juin 2018. Cependant, le Tribunal doit déterminer si la Commission peut invoquer l’acceptation d’un nouveau contrat pour déclarer l’appelante inadmissible au bénéfice des prestations après avoir préalablement conclu à l’admissibilité de l’appelante en se basant sur la fin du contrat d’enseignement exercé durant sa période de référence.

[23] Le Tribunal est d’avis que l’appelante était admissible au bénéfice des prestations entre le 9 août 2018 et le 22 août 2018. En effet, le Tribunal ne peut accepter le raisonnement de la Commission.

[24] Tout d’abord, en acceptant la fin du premier contrat, la Commission a considéré que le lien d’emploi a été rompu quant aux activités d’enseignement s’étant déroulées lors de la période de référence de l’appelante. Plus tard durant l’été 2018, lorsque l’appelante a accepté une offre de l’employeur dans le cadre du bassin d’affectation le 9 août 2018, un nouveau contrat a alors été établi pour une activité d’enseignement à exercer à l’avenir, soit à partir du 23 août 2018. Comme le contrat précédent avait déjà pris fin selon l’appréciation même de la Commission, l’employeur n’a pas « renouvelé » son contrat comme aux termes des décisions Stone, Bazinet et Oliver. L’appelante a plutôt signé un nouveau contrat avec l’employeur, ce qui n’a pas eu pour effet de « réanimer » le contrat précédent.

[25] La signature d’un nouveau contrat en août ne peut être liée à l’enseignement précédent s’étant déroulé plus tôt durant la période de référence et pour lequel la Commission a déjà déterminé que le contrat avait pris fin en application avec l’article 33 du Règlement.

[26] Également, le législateur n’a pas prévu de fin à l’admissibilité prévue à l’alinéa 33 (2) a) du Règlement, contrairement à d’autres dispositions de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 7. Par exemple, les articles 31 et 32 de la Loi prévoient qu’un prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations jusqu’à un événement qui puisse mettre fin à cette inadmissibilité.

[27] Le paragraphe 33 (2) du Règlement ne prévoit pas qu’un événement puisse mettre fin à l’admissibilité acquise par le renversement de la présomption. En effet, une fois que la Commission a admis que l’appelante a subi une fin de contrat en juin 2018, celle-ci ne peut plus « réanimer » l’effet de l’enseignement, car le seul « enseignement » pouvant mener à une inadmissibilité selon le libellé clair du paragraphe 33(2) du Règlement est « celui exercé pendant une partie de sa période de référence ».

[28] Par conséquent, le Tribunal ne peut interpréter une fin à l’admissibilité générée par l’application du paragraphe 33(2) du Règlement par la signature d’un nouveau contrat d’enseignement dans ce cas-ci, si le législateur ne l’a pas lui-même expressément prévu.

[29] Ce raisonnement est conforme à l’intention du législateur voulant que l’inadmissibilité prévue au paragraphe 33 (2) du Règlement évite le cumul de prestations et de salaire que pourraient recevoir les enseignants durant le congé estival.Note de bas de page 8

[30] Le Tribunal est d’avis que l’appelante a rencontré son fardeau de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu’elle était admissible au bénéfice des prestations entre le 9 août 2018 et le 22 août 2018, puisqu’elle était toujours sur le coup du renversement de la présomption d’inadmissibilité reconnue par la Commission à la fin juin 2018.Note de bas de page 9

Conclusion

[31] L’appel est accueilli. L’appelante était admissible au bénéfice des prestations entre le 9 août 2018 et le 22 août 2018.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

26 avril 2019

En personne

M. L., appelante
Maude Lamontagne, représentante de l’appelante

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