Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – La demanderesse a sélectionné l’option des prestations parentales prolongées pendant 40 semaines – Elle a sélectionné les prestations prolongées par erreur et souhaitait changer sa sélection pour des prestations parentales standards – La division générale a conclu que la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que la sélection est irrévocable une fois que les prestations ont été versées et qu’il n’y a pas de souplesse législative ou de discrétion pour révoquer une sélection précédente – Cela était une affirmation juste du droit applicable – Le Tribunal ne peut pas réécrire la loi, ni l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire.

Contenu de la décision



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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. C., a présenté une demande de prestations de maternité de l’assurance-emploi en mai 2018. Elle a opté pour 40 semaines de prestations parentales prolongées. Elle a choisi les prestations prolongées par erreur et elle souhaitait modifier sa demande pour avoir les prestations parentales standards.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que la demanderesse avait choisi les prestations parentales prolongées et que des prestations parentales lui avaient été versées. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas remplacer les prestations parentales prolongées par des prestations parentales standards, car, au titre de la loi, le choix était irrévocable.

[4] À la suite de la demande de révision de la demanderesse, la Commission a d’abord avisé la demanderesse qu’elle n’était pas habilitée à réviser la décision. Sa politique a par la suite été modifiée pour permettre la révision de la décision. Toutefois, la Commission a maintenu sa décision selon laquelle le choix des prestations parentales prolongées ne pouvait pas être modifié.

[5] La demanderesse a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a conclu que le choix de la demanderesse était irrévocable une fois que les prestations avaient été versées, et elle a rejeté l’appel.

[6] La demanderesse demande la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale au motif que celle-ci a refusé d’exercer sa compétence. Elle soutient que la Commission a rendu une décision découlant de la révision et qu’elle l’a invitée à interjeter appel auprès de la division générale. Par conséquent, son erreur dans le choix de prestations peut faire l’objet d’un appel, mais la division générale a décidé du contraire.

[7] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque la demanderesse ne fait que répéter les arguments qu’elle a présentés à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[8] Est-il défendable que la division générale ait refusé d’exercer sa compétence en concluant que le choix de la demanderesse était irrévocable?

Analyse

[9] La partie demanderesse doit obtenir la permission d’en appeler pour interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demanderesse soutient que la division générale a refusé d’exercer sa compétence, car elle a refusé d’instruire son appel sur le fond.

Est-il défendable que la division générale ait refusé d’exercer sa compétence en concluant que le choix de la demanderesse était irrévocable?

[13] Il n’est pas défendable que la division générale ait refusé d’exercer sa compétence.

[14] Même si la demanderesse s’appuie sur la modification de la politique de la Commission permettant la révision de ce genre de décisions et sur la lettre de révision faisant état qu’un appel peut être déposé auprès de la division générale, ces faits ne signifient pas automatiquement que la division générale a la capacité, le pouvoir ou la compétence d’accueillir la demande de la demanderesse.

[15] La demanderesse a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a touché ces prestations de mai à septembre 2018. En septembre 2018, elle s’est rendu compte de son erreur dans son choix de prestations et elle a présenté une demande à la Commission afin de modifier ses prestations pour avoir des prestations parentales standards. Cette demande a été rejetée. La demanderesse a touché les prestations parentales prolongées auxquelles elle était admissible. Aucun de ces faits n’est contesté.

[16] Ce qui est contesté est la question de savoir si la demanderesse pouvait modifier son choix de prestations parentales prolongées pour avoir des prestations parentales standards après avoir touché les prestations.

[17] La division générale a conclu que la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que le choix est irrévocable une fois que les prestations ont été verséesNote de bas de page 5 et qu’il n’y a pas de flexibilité législative ou de pouvoir discrétionnaire pour révoquer un choix antérieurNote de bas de page 6. Cette analyse énonçait correctement le droit applicable.

[18] La division générale n’a pas refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire en concluant que le choix de la demanderesse était irrévocable. Elle a appliqué la disposition législative applicable, ce qu’elle est obligée de faire. Elle a également noté à juste titre que le Tribunal ne peut pas réécrire la loi ni l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 7.

[19] La disposition législative prévoit que le choix est irrévocable une fois que les prestations sont versées. Irrévocable signifie [traduction] « impossible à modifier, à annuler ou à récupérerNote de bas de page 8 ». Le choix antérieur de la demanderesse ne pouvait être modifié, quelles que soient les circonstances.

[20] Ce motif ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[21] La division générale a correctement énoncé sa compétence et a appliqué les dispositions législatives pertinentes. Après avoir lu et examiné la décision de la division générale et le dossier documentaire, j’estime qu’aucun élément de preuve important n’a été ignoré ou mal interprété par la division générale. Rien ne permet de croire que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[22] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès fondée sur une erreur susceptible de révision.

Conclusion

[23] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

 

Représentante :

J. C., non représentée

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