Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. W. (prestataire), a subi un accident du travail le 24 juillet 2015. Il a reçu une indemnité d’accident du travail jusqu’au 10 novembre 2016. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi le 9 avril 2017 en sollicitant une antidatation de sa demande au 18 novembre 2016, mois où il était devenu disponible et capable de reprendre le travail après son accident. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a refusé sa demande d’antidatation initialement et en réexamen. L’intéressé en a appelé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle‑ci a jugé qu’il n’avait pas montré de motif valable pour justifier le retard à demander des prestations d’assurance-emploi et a donc rejeté son appel.

[3] Le prestataire a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel, mais il a tardé à déposer sa demande. Le 31 juillet 2018, la division d’appel a estimé qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice que sa demande aille de l’avant. Elle a refusé d’accorder une prorogation du délai de dépôt de sa demande.

[4] Le prestataire demande aujourd’hui à ce que soit annulée ou modifiée la décision du 31 juillet 2018 de la division d’appel en fonction de nouveaux éléments de preuve dont il ne pouvait auparavant disposer. Je dois juger si l’intéressé répond aux exigences de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), de sorte que je puisse examiner la question de savoir si je dois annuler ou modifier la décision du 31 juillet 2018.

[5] Je conclus que le prestataire ne répond pas aux exigences de cet article et je refuse donc la demande d’annulation ou de modification.

Question en litige

[6] Le prestataire répond‑il aux exigences de l’article 66 de la LMEDS, de sorte que je puisse considérer s’il y a lieu d’annuler ou de modifier la décision du 31 juillet 2018 de la division d’appel?

Analyse

Le prestataire répond‑il aux exigences de l’article 66 de la LMEDS, de sorte que je puisse considérer s’il y a lieu d’annuler ou de modifier la décision du 31 juillet 2018 de la division d’appel?

[7] Non, le prestataire ne répond pas à ces exigences de manière que je puisse songer à annuler ou à modifier la décision de la division d’appel.

[8] Suivant l’article 66 de la LMEDS, la division d’appel peut annuler ou modifier une décision qu’elle a rendue si le demandeur répond aux exigences qui y sont énoncées. L’article 66(1) dit :

Modification de la décision

66. (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

  1. (a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
  2. (b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

[9] L’article 66(1)(a) est applicable, parce que la décision de la division d’appel intéresse la Loi sur l’assurance-emploi.

[10] Cet article dit qu’il doit y avoir des faits nouveaux, que la décision doit avoir été rendue sans que soit connu un fait essentiel ou qu’elle doit avoir été fondée sur une erreur relative à un tel fait. La Cour d’appel fédérale a défini un « fait nouveau » comme un fait qui n’aurait pu être découvert par un prestataire diligentNote de bas de page 1. Qui plus est, tout nouveau fait devrait avoir joué un rôle essentiel, c’est‑à-dire déterminant, dans la question examinée par la division d’appel.

[11] Le prestataire fait fond sur une lettre du 29 mars 2019 de la Commission des accidents du travail (CAT) à l’appui de sa demande d’annulation ou de modification. La lettre confirme que la CAT pourrait avoir omis d’aviser le prestataire en novembre 2016 qu’il pouvait être admissible aux prestations d’assurance-emploi et présenter une demande d’aide après l’âge de 65 ans.

[12] Le prestataire prétend que la lettre de la CAT satisfait aux exigences de l’article 66(1) de la LMEDS parce qu’elle n’existait pas lorsqu’il a demandé la permission d’en appeler. Il soutient aussi que cette lettre est essentielle puisque, si la division d’appel l’avait eue à sa disposition, elle serait parvenue à un résultat différent. Il fait en outre valoir que la division d’appel aurait jugé qu’il était défendable d’affirmer que la division générale avait commis une erreur relevant de l’article 58(1) de la LMEDS. Il ajoute que la division d’appel lui aurait accordé une prorogation du délai de dépôt d’une demande de permission d’en appeler et que, de même, elle lui aurait octroyé la permission d’en appeler.

[13] Il ne fait aucun doute que la lettre du 29 mars 2019 de la CAT n’existait pas lorsque la division d’appel a rendu sa décision en juillet 2018, mais il ne s’agit pas là de « faits nouveaux » au sens de l’article 66(1) de la LMEDS. Les données ou les faits qu’invoque le prestataire — pour déclarer que la Commission des accidents du travail pourrait ne pas l’avoir avisé de son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi — existaient déjà. L’intéressé pourrait avoir obtenu la lettre ou les renseignements en question de la CAT s’il avait agi avec diligence. Comme il n’y a pas de « faits nouveaux » au sens de l’article 66(1) de la LMEDS, je n’ai pas le pouvoir d’annuler ou de modifier la décision rendue par la division d’appel le 31 juillet 2018.

[14] Il y a aussi la question de savoir si j’ai la conviction que la décision de la division d’appel s’est prise sans que soit connu un fait essentiel ou si elle était fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[15] Je conclus que la lettre de la CAT ou le fait que celle‑ci ait peut-être négligé d’aviser le prestataire de son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi n’ont rien à voir avec les questions dont est saisie la division d’appel.

[16] La lettre de la Commission des accidents du travail pourrait avoir expliqué que le prestataire n’ait pas demandé de prestations avant avril 2017. Il reste que, pour que le « nouveau fait » relève de l’article 66(1), il doit revêtir un caractère essentiel pour les questions qu’est appelée à trancher cette même division.

[17] La division d’appel s’est demandé si elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire et accorder à l’intéressé une prorogation du délai de dépôt de demande de permission d’en appeler. Dans son examen, elle s’est attachée à la question de savoir s’il était défendable d’affirmer que la division générale avait commis une erreur relevant de l’article 58(1) de la LMEDS.

[18] Il est clair que la lettre de la Commission des accidents du travail n’aurait pas constitué un fait essentiel pour que la division d’appel décide ou non d’accorder la prorogation. Plus précisément, la lettre de la CAT ne disait pas pourquoi le prestataire avait tardé à déposer une demande de permission d’en appeler, qu’il ait manifesté l’intention constante de poursuivre un appel auprès de la division d’appel ou que tout retard de sa part vienne causer un préjudice quelconque à la Commission de l’assurance-emploi.

[19] Qui plus est, la lettre n’aurait pas joué un rôle essentiel au moment pour la division d’appel de juger si la cause était défendable ou non. La lettre ne répond pas à la question de savoir si la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Comme le membre de la division d’appel l’a noté dans sa décision du 31 juillet 2018, le prestataire ne donne nullement à entendre que la division générale a tiré des conclusions erronées ou qu’elle a négligé une partie de la preuve. La lettre de la CAT ne prouve nullement non plus que la division générale ait tiré des conclusions erronées ni fait fi de la preuve, de sorte que le membre de la division d’appel parvienne à une conclusion différente au moment de décider que la cause n’est pas défendable.

[20] La demande d’annulation ou de modification du prestataire est pour l’essentiel une tentative de plaider sa cause à nouveau. L’article 66 de la LMEDS autorise la division d’appel à annuler ou modifier une décision qu’elle a rendue, mais ce n’est pas là un moyen dont peuvent user les prestataires pour simplement reprendre leur plaidoyer.

Conclusion

[21] Comme il n’y a pas de faits nouveaux et que je ne suis pas persuadée que la décision de la division d’appel se soit prise sans la connaissance d’un fait essentiel ou ait été fondée sur une erreur relative à un tel fait, je n’ai pas le pouvoir de revenir sur la décision de cette division. La demande d’annulation ou de modification de la décision du 31 juillet 2018 de la division d’appel est rejetée.

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

D. W., appelant
S. Prud’Homme, représentante de l’intimée

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