Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L. L. (prestataire) a quitté son emploi en donnant deux raisons pour agir ainsi, à savoir qu’il retournait à l’école et que des problèmes d’heures et de conditions de travail se posaient. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé sa demande, ayant jugé que l’intéressé avait volontairement quitté son emploi sans motif valable.

[3] Le prestataire a appelé de cette décision à la division générale du Tribunal. Celle‑ci a rejeté l’appel. Permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal a été accordée au motif que la division générale pouvait avoir mal interprété les faits. L’appel est accueilli parce que la division générale a effectivement commis cette erreur. Le dossier d’appel est renvoyé pour réexamen à cette même division générale.

Question préliminaire

[4] L’appel a été tranché en fonction des documents déposés au Tribunal et après examen de ce qui suit :

  1. les parties ont déposé des observations décrivant leurs positions juridiques sur les questions à trancher;
  2. les parties ont toutes deux demandé qu’il soit fait droit à l’appel et que le dossier soit renvoyé à la division générale;
  3. le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale exige que les délibérations se concluent dès que le permettent les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle.

Questions en litige

[5] La division générale a-t-elle mal interprété les faits, ce qui aurait donné lieu à une décision fondée sur une conclusion de fait erronée qui a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[6] La division générale a‑t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle parce qu’elle aurait préjugé de l’affaire ou mal interprété la preuve?

Analyse

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce seulement trois motifs d’appel que peut examiner la division d’appel : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou a fondé celle‑ci sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Pour que l’appel puisse être accueilli, il faut donc que le prestataire démontre que la division générale a commis au moins une de ces erreurs. Les motifs d’appel de l’intéressé sont examinés ci‑après.

Question 1 : Conclusion de fait erronée

[8] Un moyen d’appel prescrit par la LMEDS est que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Pour gagner sa cause à cet égard, le prestataire doit prouver trois choses, c’est‑à-dire qu’une conclusion de fait est erronée, qu’elle a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale et que la décision repose sur cette conclusion de faitNote de bas de page 2.

[9] Le prestataire a écrit dans la demande adressée à l’assurance-emploi qu’il avait travaillé pour l’employeur de janvier à novembre 2018 dans un atelier. Il a dit avoir quitté le travail parce qu’il désirait retourner à l’école, que l’employeur n’adapterait pas ses heures de travail et que son horaire lui causait du stressNote de bas de page 3. Il reste que la décision de la division générale dit que l’intéressé a travaillé 25 ans environ pour le même employeur et déclaré prendre sa retraite lorsqu’il a quittéNote de bas de page 4. Cette conclusion de fait jure avec la preuve au dossier écrit. Elle est abusive. Il n’est pas clair si la division générale a fondé sa décision sur cette conclusion de fait erronée, mais comme il n’y a aucune preuve à l’appui de cette conclusion, on ne peut dire au juste si cette même division a compris la preuve dont elle disposait.

Question 2 : Justice naturelle

[10] Un autre moyen d’appel suivant la LMEDS est que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle. Ces principes sont de nature procédurale. Il s’agit de garantir que les parties à un appel ont la possibilité de présenter leur cause au Tribunal, de connaître les arguments qui pèsent contre elles et y répondre et de s’attendre à une décision émanant d’un décideur indépendant qui s’appuie sur le droit et les faits.

[11] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas respecté ces principes parce qu’elle a mal interprété ses propos, l’a accusé de mentir au sujet de certains renseignements et n’était pas disposée à [traduction] « lui assurer un procès équitable dès le départ ». Le prestataire ne cite pas d’exemples de la façon dont ses propos ont été mal interprétés ou de ce qu’on l’accusait de proférer mensongèrement. Je ne suis toutefois pas persuadée que la division générale a pris une décision fondée sur le droit et l’exactitude des faits. Les faits qu’elle expose dans l’aperçu de la décision vont à l’encontre de la preuve dont elle disposait. La décision n’est pas claire quant à l’importance qu’elle convient d’accorder aux faits inexacts. J’ai la conviction, par conséquent, qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[12] Il est fait droit à l’appel pour cette raison.

Réparation

[13] La LMEDS énonce la réparation que peut accorder la division d’appel, qu’il s’agisse de prendre la décision qu’aurait dû prendre la division générale ou de la renvoyer à cette même division. Les deux parties ont demandé que je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen. C’est là la réparation qui s’impose. Par ailleurs, le dossier pourrait être incomplet, puisque le prestataire soutient que son témoignage a été mal interprété. Il devrait avoir pleinement la possibilité d’exposer sa cause au Tribunal.

Conclusion

[14] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

[15] Pour prévenir toute suspicion de partialité, on devrait confier l’affaire à un autre membre de la division générale.

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

L. L., appelant
Angele Fricker, représentante de l’intimée

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