Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’il faut procéder en l’absence de la partie lorsque le Tribunal est convaincu que la partie a été avisée, et que l’on doit procéder de cette manière à la suite d’un ajournement précédent – Cela donne fortement à penser que le Tribunal n’a pas le pouvoir de considérer un appel comme étant abandonné (plutôt que d’instruire l’appel sur le fond) seulement au motif d’un défaut de comparaître – Rien dans la loi ou dans la correspondance du Tribunal n’avisait le prestataire de la possibilité que son appel devant la division générale (DG) soit jugé comme étant abandonné s’il ne se présentait pas à son audience – La DG n’a pas respecté le droit d’être entendu du prestataire et elle a donc omis d’observer un principe de justice naturelle.

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Contexte

[2] Le 24 janvier 2019, D. H. (prestataire) a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale d’une décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada. Le Tribunal lui a envoyé un dossier, dont un avis d’audience, au moyen du service Xpresspost le 5 février 2019. Le prestataire ou un membre de sa famille a signé pour la livraison.

[3] Le prestataire n’a pas participé à son audience prévue le 26 février 2019 et n’a communiqué avec le Tribunal ni avant ni après l’audience. Le 4 mars 2019, la division générale a rejeté l’appel du prestataire au motif qu’il avait abandonné son appel. La division générale n’a pas instruit l’appel sur le fond.

Entente

[4] Une conférence de règlement a eu lieu à cet égard, en vertu de l’article 17 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS). Les parties ont convenu que la demande de permission d’en appeler et l’appel du prestataire devaient être accueillis puisque la division générale avait manqué à un principe de justice naturelle.

[5] J’accepte cette entente comme l’issue est cohérente avec la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et du Règlement sur le TSS.

Discussion

[6] La division d’appel doit accorder la permission d’en appeler à moins que l’appel « [n’ait] aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1 ». Les moyens d’appel à la division d’appel comprennent un manquement au principe de justice naturelleNote de bas de page 2. Pour les motifs qui suivent, je conviens que l’appel du prestataire avait une chance raisonnable de succès et que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle.

[7] La Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit en ce qui concerne les pouvoirs des tribunaux administratifsNote de bas de page 3 :

En règle générale, ces tribunaux sont considérés maîtres chez eux. En l’absence de règles précises établies par loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure à la condition de respecter les règles de l’équité et, dans l’exercice de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires, de respecter les règles de justice naturelle. 

[8] Le Tribunal est assujetti à des règles précises qui sont énoncées dans le Règlement sur le TSS et qui portent sur la non-participation d’une partie à l’audience :

  1. 12(1) Si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.
  2. (2) Le Tribunal tient l’audience en l’absence de la partie à la demande de laquelle il a déjà accordé une remise ou un ajournement s’il est convaincu qu’elle a été avisée de sa tenue.

[9] Le Règlement sur le TSS envisage la tenue d’une audience en l’absence d’une partie lorsque le Tribunal est convaincu qu’elle en a été avisée, et exige de procéder ainsi s’il y a déjà eu un ajournement. Cela donne fortement à penser que le Tribunal n’a pas la compétence de considérer l’appel comme étant abandonné (plutôt que d’instruire l’appel sur le fond) simplement parce que la partie ne s’est pas présentée à l’audience. La division générale a fait référence à une décision antérieure de la division d’appel selon laquelle les membres auraient ce pouvoirNote de bas de page 4. Toutefois, cette décision ne traitait pas du Règlement sur le TSS et s’appuyait sur une décision de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 5 qui portait sur les pouvoirs d’un juge-arbitre. Le Tribunal est régi par un régime législatif et réglementaire différent.

[10] Que le Tribunal ait ou non le pouvoir général d’établir une procédure permettant de juger un appel comme étant abandonné, je suis d’accord avec les parties que cela s’est produit en l’espèce d’une façon inéquitable sur le plan procédural. Le prestataire avait reçu un avis d’audience qui faisait état de ce qui suit :

[traduction]
non-participation à l’audience

Si une partie ne se présente pas à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a reçu l’avis d’audience.

[11] Le prestataire a expliqué dans sa demande à la division d’appel qu’il était parti à l’étranger, puis qu’il avait composé avec un incendie en février 2019, et qu’il n’avait pas ouvert le dossier du Tribunal avant le 26 février 2019, soit une heure après le début de son audience devant la division générale. Après avoir examiné le paragraphe de son avis d’audience susmentionné, il a décidé qu’il se fierait à ses déclarations écrites : [traduction] « Je n’avais donc plus rien à ajouter et, comme le précisait la correspondance, j’ai cru que l’appel pouvait être instruit sans moi. »

[12] La division générale était certainement habilitée à rendre une décision après que le prestataire eut omis de participer à son audience. Elle disposait d’une preuve montrant que le prestataire avait reçu l’avis d’audience. Le prestataire n’avait pas demandé un changement administratif de la date ou un ajournement de l’audience. Il n’avait pas communiqué avec le Tribunal, ni avant ni peu après l’audience, pour justifier un malentendu, un problème ou une difficulté technique.

[13] Toutefois, rien dans la loi ou dans la correspondance avec le Tribunal n’a alerté le prestataire quant à la possibilité que son appel à la division générale soit réputé comme étant abandonné s’il ne participait pas à l’audience. Au contraire, le prestataire a été amené à croire (conformément au Règlement sur le TSS) que son appel serait instruit sur le fond en son absence. Dans ce contexte, il était inéquitable sur le plan procédural de considérer l’appel comme étant abandonné. La division générale a violé le droit du prestataire d’être entendu, et a ainsi manqué à un principe de justice naturelle.

[14] Parmi les réparations dont dispose la division d’appel, celle-ci peut renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamenNote de bas de page 6. J’accepte l’entente conclue par les parties selon laquelle il s’agit de la réparation appropriée en l’espèce, à la lumière des procédures de règlement. La division générale devra déterminer les intentions du prestataire avant d’instruire l’appel.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

 

Représentants :

D. H., non représenté

S. Doire et S. Prud’homme, pour la défenderesse

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