Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – La prestataire a été engagée dans un contrat d’enseignement à durée déterminée de 50 %, et elle travaillait deux jours complets et une demi-journée chaque semaine – Elle continuait aussi de faire de la suppléance sur appel et selon les besoins – Elle a ensuite accepté un nouveau contrat d’enseignante de 35 % – La division générale (DG) a conclu que la prestataire n’avait pas démontré que son contrat d’enseignante s’était terminé à la fin de l’année scolaire de 2017-2018, comme il est prescrit à l’article 33(2)(a) du Règlement sur l’assurance-emploi – Elle a toutefois conclu que la prestataire travaillait sur une base occasionnelle ou de suppléance à la fin de l’année scolaire de 2017-2018 aux termes de l’article 33(2)(b) du Règlement – La Cour d’appel fédérale a clairement établi que le personnel enseignant qui conclut des contrats temporaires en enseignement régulier au cours de l’année scolaire ne répond plus à la définition d’enseignement « occasionnel » ou de « suppléance » au sens de l’article 33(2)(b) du Règlement – La prestataire avait un statut de suppléante, mais durant sa période de référence, elle a été appelée et elle s’est engagée par contrat à exercer un emploi non pas sur une base occasionnelle ou de suppléance, mais sur une base régulière à temps partiel – La DG a commis une erreur relativement à l’interprétation et à la portée de l’article 33(2)(b) du Règlement.

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel de la Commission.

Aperçu

[2] L’intimée, K. K. (prestataire), travaillait comme enseignante suppléante au début de l’année scolaire 2017‑2018. À compter du 13 octobre 2017, elle a travaillé sous un contrat d’enseignement à durée déterminée de 50 % dans le cadre duquel elle faisait deux jours complets et une demi-journée par semaine. Ce contrat a pris fin le 28 juin 2018. Elle a également continué de faire de la suppléance sur appel, au besoin. Elle a par la suite accepté un nouveau contrat d’enseignement de 35 % le 5 juillet 2018 pour l’année scolaire qui débutait le 7 septembre 2018.

[3] L’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que la prestataire exerçait un emploi dans l’enseignement et qu’elle n’était pas admissible à des prestations d’assurance-emploi pendant la période de congé estival. Conséquemment, la Commission a imposé une exclusion pour la période allant du 2 juillet 2018 au 6 septembre 2018.

[4] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré que son contrat de travail dans l’enseignement avait pris fin à la fin de l’année scolaire 2017‑2018, selon l’article 33(2)(a) du Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement sur l’AE). La division générale a toutefois conclu que la prestataire travaillait sur une base occasionnelle ou de suppléance à la fin de l’année scolaire 2017‑2018, suivant l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE.

[5] La Commission a obtenu la permission d’en appeler à la division d’appel. La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit puisque la Cour d’appel fédérale a confirmé que toute personne qui fait de la suppléance et qui conclut un contrat temporaire en enseignement régulier au cours de l’année scolaire ne répond plus à la définition d’enseignement sur une base « occasionnelle » ou « de suppléance » au sens de l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE, même si elle conserve son statut occasionnel ou de suppléance au sein de la commission scolaire.

[6] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE.

[7] Le Tribunal accueille l’appel de la Commission.

Question en litige

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsque la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[10] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE?

[11] La seule question dont la division d’appel est saisie est celle de savoir si la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE lorsqu’elle a déterminé que la prestataire travaillait sur une base occasionnelle ou de suppléance. Aucun élément de preuve devant la division générale ne démontre que l’article 33(2)(c) pourrait s’appliquer. En ce qui concerne l’article 33(2)(a), la division générale a conclu qu’il n’y avait eu aucune rupture d’emploi, selon la définition de la jurisprudence.

[12] Les faits ne sont pas contestés. La prestataire travaillait comme enseignante suppléante au début de l’année scolaire 2017‑2018. À compter du 13 octobre 2017, elle a travaillé sous un contrat d’enseignement à durée déterminée de 50 % dans le cadre duquel elle faisait deux jours complets et une demi-journée par semaine. Le contrat d’enseignement à durée déterminée de 50 % a pris fin le 28 juin 2018. Elle a également continué de faire de la suppléance sur appel, au besoin, pendant toute l’année scolaire. Elle a donc effectué 84 jours de travail [traduction] « à durée déterminée » et 83,9 jours de travail [traduction] « de suppléance ». Elle a par la suite accepté un autre contrat d’enseignement de 35 % le 5 juillet 2018 pour la nouvelle année scolaire qui débutait le 7 septembre 2018.

[13] La division générale a conclu que la prestataire faisait principalement de la suppléance pendant la période de référence, car son emploi couvrait toute l’année scolaire. Par conséquent, la division générale a conclu que la prestataire travaillait sur une base occasionnelle ou de suppléance à la fin de l’année scolaire 2017‑2018, selon l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE.

[14] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit, parce que la Cour d’appel fédérale a confirmé que toute personne qui fait de la suppléance et qui conclut un contrat temporaire en enseignement régulier au cours de l’année scolaire ne répond plus à la définition d’enseignement sur une base « occasionnelle » ou « de suppléance » au sens de l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE, même si elle conserve son statut occasionnel ou de suppléance au sein de la commission scolaire.

[15] En toute déférence, la décision de la division générale doit être annulée. Le Tribunal rendra la décision qui aurait dû être rendue en vertu de l’article 59(1) de la Loi sur le MEDS.

[16] Selon l’article 33(2) du Règlement sur l’AE, une personne qui exerce un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celle-ci. Le terme « période de congé » comprend les vacances d’été.

[17] L’article 33(2) du Règlement sur l’AE comprend trois exceptions à cette inadmissibilité. Il s’agit bien de trois exceptions et non d’une seule exception comportant trois conditions à remplir pour qu’elle s’applique. Par conséquent, ces dispositions ne s’appliquent pas de manière cumulative, mais plutôt de façon autonome et indépendante les unes des autres.

[18] L’une de ces exceptions figure à l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE et s’applique à toute personne exerçant un emploi dans l’enseignement sur une base occasionnelle ou de suppléance.

[19] Le terme « enseignement occasionnel » signifie « un enseignement à intervalles irréguliers, dispensé de façon occasionnelle ou sur demande. » Et à ces fins, il y a « suppléance » lorsqu’« une personne est sur appel ou qu’elle peut remplir les fonctions d’un autre enseignant temporairement, durant par exemple, les congés sans solde, les vacances ou les congés de maladieNote de bas de page 3 ».

[20] Dans l’affaire BlanchetNote de bas de page 4, la Cour d’appel fédérale a établi que le bénéfice de l’exception ne s’obtient pas par le statut de l’enseignant au sein de la commission scolaire, mais par l’exercice de l’emploi durant la période de référence. La Cour s’est exprimée comme suit :

En d’autres termes, un enseignant peut, par exemple, avoir un statut de suppléant, mais durant sa période de référence être appelé, et s’engager par contrat, à exercer un emploi non pas sur une base occasionnelle ou de suppléance, mais sur une base régulière ou à intervalle régulier à temps partiel. Même s’il garde son statut de suppléant selon l’entente collective qui régit la commission scolaire et le syndicat des enseignants, il n’exerce pas sur une base de suppléance l’emploi à temps partiel qu’il a contracté. Il ne rencontre pas alors les conditions de l’exception de l’alinéa 33(2)b).

[21] Mme Blanchet avait signé un contrat d’enseignement à temps partiel correspondant à 8,7 % d’une affectation d’enseignement régulière à temps plein. Au même moment, du 23 août 2002 au 27 juin 2003, elle avait conclu un autre contrat d’enseignement à temps partiel, correspondant aussi à 8,7 % d’une affectation d’enseignement régulière à temps plein. Selon son témoignage, son revenu annuel variait entre 15 000 $ et 17 000 $, dont 4 500 $ provenaient de ces deux contrats. Le restant provenait de la suppléance.

[22] Bien qu’il ressortait clairement de la preuve que l’emploi dans l’enseignement de Mme Blanchet pendant la période de référence était principalement exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance, la Cour d’appel fédérale a néanmoins conclu qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’exception de l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE.

[23] La Cour d’appel fédérale a clairement établi que toute personne qui conclut un contrat temporaire en enseignement régulier au cours de l’année scolaire ne répond plus à la définition d’enseignement sur une base « occasionnelle » ou « de suppléance » au sens de l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE.

[24] En appliquant ces principes à la présente affaire, le Tribunal peut seulement arriver à la conclusion que l’emploi dans l’enseignement de la prestataire n’était pas exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance au sens de l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE. La prestataire avait un statut d’enseignante suppléante, mais durant sa période de référence, elle avait été appelée et s’était engagée par contrat à exercer un emploi non pas sur une base occasionnelle ou de suppléance, mais sur une base à intervalle régulier à temps partiel.

[25] Par conséquent, la division générale a commis une erreur en l’espèce concernant son interprétation et la portée de l’article 33(2)(b) du Règlement sur l’AE.

[26] Pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel de la Commission est accueilli.

Conclusion

[27] Le Tribunal accueille l’appel de la Commission.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 23 mai 2019

Téléconférence

Rachel Paquette, représentante de l’appelante
K. K., intimée

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