Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant n’est pas admissible à des prestations d’assurance-emploi pour la période du 11 mars 2019 au 26 avril 2019.

Aperçu

[2] L’appelant a établi une demande de prestations d’assurance-emploi (prestations d’AE) régulières prenant effet le 23 décembre 2018. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), a imposé une inadmissibilité pour une période indéterminée à l’égard de la demande de l’appelant à compter du 11 mars 2019 parce qu’il n’a pas prouvé sa disponibilité à travailler. L’appelant a par la suite fourni une preuve de ses démarches de recherche d’emploi, et la Commission a révisé l’inadmissibilité à l’égard de sa demande afin qu’elle ne couvre que la période spécifique du 11 mars 2019 au 26 avril 2019. L’appelant a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), affirmant qu’il cherchait du travail pendant cette période, mais qu’il ne savait pas qu’il devait tenir un dossier de ses démarches de recherche d’emploi.  

Question en litige

[3] L’appelant a-t-il satisfait aux exigences relatives à la disponibilité, de sorte qu’il puisse toucher des prestations d’AE au cours de la période en question, soit du 11 mars 2019 au 26 avril 2019?

Analyse

[4] Pour toucher des prestations d’AE, l’appelant doit prouver qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable : article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), et Procureur général du Canada c Bois 2001 CAF 175; Procureur général du Canada c Cornelissen-O’Neil A-652-93; Procureur général du Canada c Bertrand A-631-81.

[5] La disponibilité est déterminée par l’analyse des trois (3) facteurs énoncés par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Faucher, A-56-90 :

  1. a) avoir le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable est offert;
  2. b) manifester ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable;
  3. c) ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retourner sur le marché du travail.

Première question en litige : L’appelant a-t-il satisfait aux trois facteurs énoncés dans l’affaire Faucher, précitée?

[6] Pour prouver qu’il était disponible pour travailler durant la période en question, l’appelant doit démontrer trois (3) choses : (1) qu’il avait le désir de retourner sur le marché du travail, (2) qu’il a manifesté ce désir par des démarches faites de bonne foi pour trouver un emploi convenable, et (3) qu’il n’a pas établi de conditions personnelles qui pourraient limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[7] L’appelant a été jugé inadmissible à des prestations d’AE du 11 mars 2019 au 26 avril 2019 parce qu’il n’a pas été en mesure de démontrer sa disponibilité à travailler pendant cette période.

[8] Conformément au paragraphe 50(8) de la Loi sur l’AE, il incombe à l’appelant de prouver sa disponibilité en démontrant qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable en conformité avec les dispositions des articles 9.001 à 9.004 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[9] Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il existe une preuve suffisante du désir de l’appelant de retourner au travail ou de ses démarches pour trouver un emploi convenable entre le 11 mars 2019 et le 26 avril 2019. L’appelant ne satisfait donc pas aux premier et deuxième facteurs énoncés dans l’affaire Faucher, précitée, et il n’a pas prouvé sa disponibilité à travailler pendant cette période.

[10] L’appelant a présenté une demande de prestations d’AE le 23 décembre 2018. Lorsque la Commission a communiqué avec lui pour la première fois le 26 février 2019, il a indiqué qu’il n’avait pas cherché de travail depuis qu’il avait quitté son emploi au début du mois d’octobre 2018 (voir GD3-13 et GD3-14). L’agent de la Commission a informé l’appelant de sa responsabilité de chercher du travail en évaluant des possibilités d’emploi, en améliorant son curriculum vitae, en faisant du réseautage, en s’inscrivant à des outils de recherche d’emploi et en visitant des centres d’emploi (GD3-14). L’appelant a obtenu un délai de deux semaines pour soumettre un dossier de recherche d’emploi indiquant clairement la date, le nom de l’employeur et le poste qu’il a postulé, ainsi qu’un numéro de téléphone ou une adresse courriel de l’employeur à des fins de vérification (GD3-14 et GD3-16).

[11] Au lieu de soumettre un dossier de recherche d’emploi, l’appelant a fourni à la Commission le certificat médical qui figure à GD3-15, daté du 27 février 2019.

[12] L’agent de la Commission a alors donné un avertissement à l’appelant (GD3-16) et lui a rappelé qu’il avait jusqu’au 12 mars 2019 pour faire des demandes d’emploi et soumettre un dossier de ses démarches de recherche d’emploi (GD3-16).

[13] L’appelant n’a pas fourni de renseignements sur ses démarches de recherche d’emploi.

[14] Le 12 mars 2019, la Commission a imposé une inadmissibilité pour une période indéterminée à l’égard de sa demande à compter du 11 mars 2019 (GD3-17).

[15] Lors d’une entrevue menée le 1er mai 2019 dans le cadre du processus de réexamen, l’appelant a déclaré qu’il cherchait un emploi de chauffeur-livreur (GD3-22) et a envoyé un formulaire de recherche d’emploi indiquant qu’il avait postulé sept emplois au cours des trois jours précédents, soit entre le 29 avril 2019 et le 1er mai 2019 (GD3-23 à GD3-24). Convaincue que l’appelant avait commencé à chercher du travail, la Commission a modifié l’inadmissibilité pour qu’elle prenne fin le 26 avril 2019 (GD3-25).

[16] Dans son avis d’appel, l’appelant a déclaré qu’il était à la recherche d’un emploi depuis qu’il a présenté une demande d’AE, mais qu’il ne savait pas qu’il devait fournir les détails de tous les emplois qu’il avait postulés (GD2-3). L'appelant l'a réitéré à l'audition de son appel, lorsqu'il a témoigné comme suit :

  • Il a cherché des emplois [traduction] « sur le site Web Monster » et dans la banque d’emplois, de même que [traduction] « sur Craig’s List », et il [traduction] « a parlé à des amis » dès le moment où il a présenté ses premiers relevés de demandes de prestations d’AE en décembre 2018.
  • Mais il n’a commencé à consigner ses démarches de recherche d’emploi que le 1er mai 2019.
  • C’était sa [traduction] « faute » et son [traduction] « erreur ».
  • Il n’a aucun relevé des employeurs avec lesquels il a communiqué entre le 11 mars 2019 et le 26 avril 2019.
  • Il reconnaît que la Commission lui a dit qu’il devrait fournir une preuve de ses démarches de recherche d’emploi, mais il n’a pas de telle preuve.

[17] Le Tribunal ne peut faire abstraction des déclarations contradictoires documentées de l’appelant au sujet de sa recherche d’emploi. Le Tribunal accorde le plus de poids aux déclarations initiales de l’appelant à la Commission, selon lesquelles il n’avait fait aucune recherche d’un emploi depuis qu’il avait quitté son emploi en octobre 2018 (GD3-13 et GD3-14), car elles ont été faites spontanément et avant qu’il ne soit inadmissible à des prestations d’AE. Le Tribunal note également que, bien qu’il ait été averti le 28 février 2019 de sa responsabilité de chercher du travail et de fournir un relevé vérifiable de ses démarches de recherche d’emploi (GD3-16), l’appelant n’a fourni aucun renseignement sur sa recherche d’emploi avant le 29 avril 2019. Le Tribunal conclut donc que l’appelant n’a pas satisfait au premier facteur énoncé dans l’affaire Faucher, précitée, parce qu’il n’a pas prouvé qu’il avait le désir de retourner sur le marché du travail entre le 11 mars 2019 et le 26 avril 2019.

[18] La Cour d’appel fédérale a statué que le facteur déterminant dans l’évaluation de la disponibilité est une recherche d’emploi active, sérieuse, continue et intensive, démontrée par un relevé vérifiable des demandes d’emploi (voir Cutts c Canada (P.G.), A-239-90). Pour avoir droit à des prestations d’AE entre le 11 mars 2019 et le 26 avril 2019, l’appelant devait absolument avoir cherché activement du travail pour chaque jour durant sa période de prestations.

[19] Bien que l’appelant ait affirmé qu’il cherchait du travail en ligne pendant la période de son inadmissibilité, le Tribunal ne peut passer sous silence son défaut de fournir une preuve vérifiable d’une véritable recherche d’emploi comme l’a demandé la Commission et ainsi que le prévoit l’article 9.001 du Règlement sur l’AE. En l’absence d’une indication des dates des demandes, du mode de présentation des demandes (en ligne, en personne, au téléphone, etc.) ou d’une description des emplois affichés ou postulés, le Tribunal est d’accord avec l’évaluation que la Commission a faite des démarches de recherche d’emploi de l’appelant comme étant insuffisantes. Il existe une preuve abondante que les agents de la Commission ont informé l’appelant du type de renseignements et du niveau de détail dont il aurait besoin au sujet de ses activités de recherche d’emploi pour prouver sa disponibilité (voir GD3-14, GD3-16 et GD3-22). L’appelant n’a pas fourni ces renseignements et ces détails et, par conséquent, il n’y a aucun moyen de vérifier ses démarches de recherche d’emploi durant la période en question. Le Tribunal conclut donc que l’appelant n’a pas satisfait au deuxième facteur énoncé dans l’affaire Faucher, précitée, parce qu’il n’a pas prouvé qu’il a fait des efforts véritables pour trouver un emploi convenable entre le 11 mars 2019 et le 26 avril 2019.

[20] Comme l’appelant n’a pas satisfait aux deux (2) premiers facteurs énoncés dans l’affaire Faucher, précitée, il n’est pas nécessaire que le Tribunal se penche sur le troisième facteur.

[21] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas satisfait aux trois (3) facteurs énoncés dans l’affaire Faucher, précitée, et que, par conséquent, il n’a pas satisfait aux exigences de disponibilité pour recevoir des prestations d’AE du 11 mars 2019 au 26 avril 2019.

Conclusion

[22] Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas satisfait aux exigences à l’appui d’une demande de prestations d’AE pour la période du 11 mars 2019 au 26 avril 2019 parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler pendant cette période.

[23] L’appelant est donc inadmissible à des prestations d’AE du 11 mars 2019 au 26 avril 2019 en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi.

[24] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 6 juin 2019

Téléconférence

K. Y., appelant

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