Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante, J. V. (prestataire), a établi une demande de prestations d’assurance-emploi parce que ses heures de travail avaient été réduites et que sa rémunération était irrégulière. Elle a déclaré les gains en question et reçu des prestations certaines semaines en complément de la rémunération au titre de son emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a jugé avoir versé à la prestataire plus que le droit acquis à des prestations dans une certaine période de déclaration et a déclaré un versement excédentaire. La prestataire s’est dite en désaccord, jugeant que le paiement reçu de la Commission n’était pas une prestation pour la semaine en question, mais plutôt un paiement rétroactif lié à une décision antérieure en réexamen.

[3] La prestataire a demandé la révision, mais la Commission a maintenu sa décision. L’intéressée n’a pas eu gain de cause non plus dans son appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, laquelle a rejeté l’appel. Elle appelle aujourd’hui de la décision de la division générale à la division d’appel.

[4] L’appel est rejeté. La prestataire ne m’a pas convaincu selon la prépondérance des probabilités que les motifs de la division générale étaient si insuffisants qu’ils équivalaient à une erreur de droit ou que cette même division aurait commis d’autres erreurs relevant de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

Questions préliminaires

[5] La prestataire ne s’est pas présentée à l’audience prévue par téléconférence devant la division d’appel. D’après le dossier, l’avis d’audience a été reçu par l’intéressée avec accusé de réception le 2 mai 2019, et j’ai donc la conviction que l’audience lui avait été notifiée. J’ai attendu qu’elle se présente et n’ai pas suspendu l’instance avant environ 20 minutes après l’heure de début de la séance. Dans l’intervalle, j’ai demandé à un agent du Tribunal d’essayer de joindre la prestataire. L’agent a laissé un message à la boîte vocale de l’intéressée pour l’informer que l’audience était en cours.

[6] J’ai informé la représentante de la Commission que, si la prestataire prenait contact avec le Tribunal dans les sept jours avec une explication satisfaisante de son absence à l’heure dite, j’envisagerais de reprendre l’instance. Toutefois, les sept jours se sont écoulés et la prestataire n’a pas communiqué avec le Tribunal.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en n’exposant pas de motifs répondant à l’argumentation de la prestataire?

Analyse

[8] La division d’appel peut intervenir dans une décision de la division générale uniquement si elle peut conclure que celle ci a commis une erreur relevant des « moyens d’appel » décrits à l’article 58(1) de la LMEDS.

[9] Voici les moyens d’appel qui s’offrent :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne donnant pas de motifs répondant à l’argumentation de la prestataire?

[10] Lorsque j’ai accordé la permission d’en appeler, j’avais conclu qu’une cause défendable était possible selon laquelle la division générale pourrait avoir commis une erreur en donnant des motifs insuffisants. On peut en effet soutenir que les motifs en question ne tenaient pas directement compte du témoignage de la prestataire ni de la position formulée que le paiement de 257 $ était un paiement rétroactif de prestations suivant l’article 55(1)(b) du Règlement sur l’assurance-emploi pour une des quelques semaines où l’intéressée avait quitté le Canada pour les funérailles de son époux.

[11] Une représentante de la Commission a comparu devant la division d’appel pour appuyer la décision de la division générale et répondre à toute question sur l’appel. La Commission a fait valoir qu’il incombait à la prestataire de prouver que les 557,28 $ ne représentaient pas une rémunération et a souligné que la question dont était saisie la division générale était de savoir si les gains en question auraient dû avoir été appliqués à la semaine du 12 mai 2013.

[12] Si la prestataire était d’avis que les 257 $ étaient un paiement découlant d’un réexamen antérieur, la division générale avait la conviction qu’elle avait reçu 557,28 $ en salaire, en rémunération d’un travail indépendant et en indemnité de vacancesNote de bas de page 1 et que la somme avait dûment été appliquée à la semaine du 12 mai 2013Note de bas de page 2. Ainsi, le paiement de 257 $ en prestation pour cette semaine constituait un versement excédentaire.

[13] Je ne peux conclure selon la prépondérance des probabilités que les motifs de la division générale sont si insuffisants qu’ils se ramènent à une erreur de droit. Les motifs disent que la division générale croyait que les 257 $ représentaient un versement excédentaire, parce qu’il s’agissait d’un paiement en prestation à l’égard d’une semaine où l’intéressée avait aussi touché une rémunérationNote de bas de page 3. Le paiement n’aurait pu être à la fois une prestation hebdomadaire pour la semaine du 12 mai 2013 et un paiement différé lié à une semaine différente et découlant d’un réexamen antérieur. Ainsi, la prestataire avait probablement compris que la division générale avait rejeté ce qu’elle prétendait être un paiement de 257 $ découlant d’un réexamen antérieur.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

[15] Je remarque que la Commission s’est engagée à radier le versement excédentaire en vertu de l’article 56(2) du Règlement sur l’assurance-emploi, bien que soutenant que la division générale n’a commis aucune erreurNote de bas de page 4. Cette radiation dégagera l’intéressée de l’obligation de rembourser le versement excédentaire comme si j’avais constaté une erreur de la division générale et estimé que la Commission n’avait pas trop payé la prestataire.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution(s) :

Le 4 juin 2019

Téléconférence

Angèle Fricker, représentante de l’intimée

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