Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, E. D. (prestataire), a eu un emploi dans un programme de subventions aux étudiants dans sa dernière année d’école secondaire et pendant l’été. L’employeur lui a demandé de continuer à travailler à la fin de l’été et elle a refusé parce qu’elle avait des plans pour fréquenter l’école dans une autre ville. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi et la Commission l’a exclue du bénéfice des prestations, ayant jugé qu’elle avait volontairement quitté son emploi sans motif valable. L’intéressée a demandé la révision, parce qu’elle était censée être mise en disponibilité à la fin de l’été dans le cadre du programme d’emploi pour étudiants. La Commission a maintenu sa décision, disant que la prestataire avait pris la décision personnelle de fréquenter l’école plutôt que de garder son emploi. Celle‑ci a appelé de cette décision à la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté volontairement son emploi et que d’autres choix raisonnables que celui de quitter s’offraient à elle. Elle aurait pu conserver son emploi plutôt que de faire le choix personnel de le quitter pour l’école.

[4] La prestataire s’est vu accorder la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle a fait valoir qu’elle se trouvait dans un programme pour étudiants qui, en fin d’emploi, lui permettait de toucher des prestations d’assurance-emploi, tout en fréquentant l’école pour parfaire son éducation. Elle dit que c’est là la raison d’être de tout ce programme.

[5] Le Tribunal doit juger si la division générale a commis une erreur en concluant que la prestataire n’avait pas de motif valable pour quitter volontairement son emploi.

[6] Le Tribunal rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[7] La division générale a‑t-elle commis une erreur de droit en concluant que la prestataire n’avait pas de motif valable pour quitter son emploi lorsqu’elle a décidé de retourner à l’école à la fin du programme de subventions aux étudiants?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a établi que, lorsque la division d’appel entend des appels en vertu de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), le mandat émane des articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[9] « Lorsqu’elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2. »

[10] Ainsi, le Tribunal doit rejeter l’appel sauf si la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou a fondé celle‑ci sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question : La division générale a‑t-elle commis une erreur de droit en concluant que la prestataire n’avait pas de motif valable pour quitter son emploi lorsqu’elle a décidé de retourner à l’école au terme d’un programme de subventions aux étudiants?

[11] L’appel de la prestataire est rejeté.

[12] La question dont était saisie la division générale était de savoir si la prestataire avait un motif valable pour quitter volontairement son emploi suivant l’article 29 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[13] La division générale a conclu que la prestataire avait quitté son emploi volontairement et que d’autres choix raisonnables que de quitter s’offraient à elle. Elle pourrait avoir gardé son emploi plutôt que de faire le choix personnel de le quitter pour fréquenter l’école.

[14] Les faits sont incontestés. La prestataire a avisé l’employeur au début de l’été qu’elle quitterait pour l’école après le 17 août 2018 et ne pouvait continuer à travailler après cette date. Toutefois, l’employeur voulait qu’elle continue et lui a offert de l’avancement à un poste de gestionnaire si elle décidait de rester. Elle a décliné l’offre, son but étant toujours de parfaire son éducation en fréquentant l’école postsecondaire. Bien qu’inscrite à un programme de subventions aux étudiants, l’intéressée n’était pas autorisée par la Commission à retourner à l’école.

[15] La preuve montre que la prestataire avait le choix de conserver son emploi, mais qu’elle a pris la décision personnelle de quitter pour poursuivre ses études. Ce n’est pas l’employeur qui a mis fin au contrat d’emploi et, par conséquent, la prestataire a quitté volontairement son emploi.

[16] Comme l’a dit la division générale, la jurisprudence établie dit que le prestataire qui quitte volontairement son emploi pour suivre un cours non autorisé par la Commission peut avoir une excellente raison d’agir ainsi sur le plan personnel, mais sans avoir pour autant de motif valable au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 3.

[17] Comme il a été expliqué à l’audience d’appel, la division d’appel n’a pas le pouvoir d’instruire à nouveau une affaire ni de se substituer à la division générale. Sa compétence se limite à ce que prévoit l’article 58(1) de la LMEDS. Le Tribunal doit rejeter l’appel à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, ait rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[18] Le Tribunal conclut que la division générale a pris sa décision selon la preuve dont elle disposait et que celle‑ci est conforme au droit et à la jurisprudence. Eu égard à toutes les circonstances, la prestataire avait un autre choix raisonnable que de quitter son emploi lorsqu’elle l’a fait.

Conclusion

[19] Le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution :

Le 4 juin 2019

Téléconférence

E. D., appelante

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