Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que la somme d’argent que l’appelant a reçue à titre de paie de vacances constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») et que la répartition de cette rémunération a été effectuée conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

Aperçu

[2] L’appelant a travaillé comme chauffeur-livreur pour l’employeur X (« l’employeur »), du 18 avril 2017 au 11 mai 2018 inclusivement. Le 4 juin 2018, l’appelant a présenté une demande de prestations ayant pris effet le 13 mai 2018. L’appelant a de nouveau travaillé pour cet employeur, du 14 mai 2018 au 6 juillet 2018 inclusivement et a reçu une paie de vacances après avoir cessé de travailler pour lui. Il a ensuite commencé à travailler pour l’employeur X dans la semaine ayant suivi la fin de son emploi chez X

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a déterminé que la somme d’argent que l’appelant a reçue à titre de paie de vacances de la part de l’employeur X représentait une rémunération et a été répartie. Ce qui implique que cette rémunération a été déduite des prestations de l’appelant.

[4] L’appelant a fait valoir que la somme d’argent correspondant à la paie de vacances qu’il a reçue devait lui être remboursée puisqu’il n’avait pas été en vacances au cours des semaines sur lesquelles cette somme avait été répartie et qu’il avait travaillé pendant cette période. Il a soutenu que cette somme lui a ainsi été volée par l’assurance-emploi, étant donné qu’il n’a pas reçu des prestations pour toutes les semaines pour lesquelles il y avait droit en raison de la répartition faite par la Commission. Le 7 mai 2019, l’appelant a contesté la décision rendue à son endroit après que celle-ci ait fait l’objet d’une révision de la part de la Commission. Cette décision fait l’objet du présent appel devant le Tribunal.

Questions en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si la somme d’argent que l’appelant a reçue à titre de paie de vacances constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement et, le cas échéant, déterminer si la répartition de cette rémunération a été effectuée conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

[6] Pour établir cette conclusion, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que la somme d’argent que l’appelant a reçue à titre de paie de vacances représente une rémunération?
  2. Si tel est le cas, comment la répartition de cette rémunération doit-elle s’effectuer?

Analyse

[7] Les dispositions relatives à la détermination et à la répartition de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations sont respectivement mentionnées aux articles 35 et 36 du Règlement. L’article 35 définit ce qui constitue un revenu et un emploi et précise quels types de revenus doivent être considérés comme une rémunération, alors que l’article 36 indique de quelle manière une rémunération doit être répartie.

Est-ce que la somme d’argent que l’appelant a reçue à titre de paie de vacances représente une rémunération?

[8] Oui. Le Tribunal conclut que la somme d’argent que l’appelant a reçue à titre de paie de vacances constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement puisque cette somme représente un revenu qui lui était dû après avoir travaillé pour l’employeur.

[9] En vertu de l’article 35 du Règlement, la rémunération est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi. Une somme reçue ne sera pas considérée comme une rémunération si elle est visée par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou si elle ne provient pas d’un emploi.

[10] Dans le présent dossier, l’appelant a reconnu avoir reçu une somme de 4 278,40 $ à titre de paie de vacances après avoir cessé de travailler pour l’employeur X (pièces GD3-17, GD3-18, GD3-21 et GD3-22). L’appelant n’a pas contesté le fait que cette somme représente une rémunération.

[11] Le Tribunal considère que cette somme constitue une rémunération puisqu’elle fait partie du revenu intégral de l’appelant provenant de son emploi, comme l’indique le paragraphe 35(2) du Règlement.

[12] Cette somme est en lien avec l’emploi que l’appelant a occupé chez l’employeur X puisqu’il avait droit à cette somme et qu’elle lui a été versée en contrepartie du travail qu’il a effectué pour cet employeur. La jurisprudence nous indique qu’une somme d’argent sera considérée comme une rémunération si celle-ci est gagnée par un travailleur grâce à son travail ou en contrepartie d’un travail ou s’il existe un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et la somme reçue (Roch, 2003 CAF 356).

[13] De plus, la somme reçue par l’appelant n’est pas visée par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement qui permettrait de ne pas la considérer comme une rémunération.

Comment la répartition de cette rémunération doit-elle s’effectuer?

[14] Le paragraphe 36(9) du Règlement précise que la rémunération payée ou payable à un prestataire en raison de son licenciement ou de sa cessation d’emploi est répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi.

[15] Les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al, 2002 CAF 257).

[16] Pour calculer le montant à déduire des prestations, le Tribunal doit considérer le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi (McLaughlin, 2009 CAF 365).

[17] Dans la décision qu’elle a rendue, en date du 10 octobre 2018, la Commission a indiqué qu’elle avait réparti la rémunération de l’appelant sur la période échelonnée de la semaine ayant commencé le 1er juillet 2018 à celle ayant commencé le 5 août 2018 (pièces GD3-25 et GD3-26).

[18] Dans son argumentation, la Commission a indiqué avoir décelé une erreur de calcul dans la répartition qu’elle a faite puisque dans la semaine du 1er juillet 2018, elle a réparti un montant 350,00 $ de la paie de vacances, alors qu’il fallait qu’elle répartisse une somme de 592,37 $ afin d’atteindre la rémunération hebdomadaire normale de l’appelant (860,79 $). La Commission a précisé qu’elle allait effectuer une correction à cet effet au retour du dossier suivant la décision du Tribunal (pièces GD3-19, GD3-20 et GD4-2).

[19] L’appelant a essentiellement contesté le fait que la répartition de la rémunération qu’il a reçue à titre de paie de vacances avait été faite sur des semaines pendant lesquelles il n’avait pas été en vacances puisqu’il avait travaillé pour un autre employeur (X). Il a soutenu avoir reçu des prestations pendant moins de semaines que celles auxquelles il avait droit, étant donné la répartition faite par la Commission. Selon l’appelant, en effectuant cette répartition, la Commission lui a volé son argent de même que son droit à des vacances. Il a souligné qu’il devait prendre ses vacances au cours du mois de septembre 2018, mais qu’il n’a pas été en mesure de le faire puisqu’il n’avait pas reçu tous les montants qu’il s’attendait de recevoir en prestations (pièce GD2-1).

[20] L’appelant a expliqué que lorsqu’il a été à l’emploi de X, une agence de placement, il accomplissait son travail pour l’entreprise X, un client de son employeur. Il a indiqué que lorsqu’il a cessé de travailler pour X, le 6 juillet 2018, il a été embauché directement par X dans la semaine qui a suivi et a ainsi continué de travailler pour cette entreprise. L’appelant a souligné qu’il n’y avait pas vraiment de semaines au cours desquelles il n’avait pas travaillé après la fin de son emploi chez X. Il a précisé que l’entreprise X a communiqué avec X pour lui expliquer qu’elle l’avait embauché, comme l’indique le relevé d’emploi émis par X (observations de la case 18 du relevé : « Embauché par client »), (pièce GD3-17). L’appelant a expliqué qu’il n’avait pas pu prendre les vacances qu’il avait accumulées chez X pour les transférer chez son nouvel employeur, X. Selon l’appelant, il n’y a pas véritablement eu d’arrêt de travail et il s’agissait plutôt d’un transfert de paie (pièces GD2-1 à GD2-10).

[21] Le Tribunal ne peut retenir l’argument de l’appelant selon lequel la répartition de la rémunération qu’il a reçue à titre de paie de vacances ne devait pas être faite sur les semaines établies par la Commission, car il n’avait pas été en vacances au cours de ces semaines puisqu’il avait travaillé pour son nouvel employeur (X).

[22] Le Tribunal considère que la paie de vacances de 4 278,40 $ doit être répartie en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement puisqu’il s’agit d’une rémunération payée à l’appelant en raison de la cessation de son emploi chez X. Le Tribunal précise que la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a établi que les sommes versées en raison d’une cessation d’emploi et qui constituent une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement doivent être réparties selon le paragraphe 36(9) du Règlement (Boucher Dancause, 2010 CAF 270, Cantin, 2008 CAF 192).

[23] Dans le cas présent, le Tribunal considère que la cessation d’emploi de l’appelant est survenue le 6 juillet 2018 puisque le relevé d’emploi émis par X, en date du 22 juillet 2018, indique que le dernier jour travaillé par l’appelant fut le 6 juillet 2018. La case 17 du relevé indique qu’une somme de 4 278,40 $ a été versée à l’appelant parce qu’il a cessé de travailler (paie de vacances), (pièces GD3-17 et GD3-18).

[24] La somme versée à l’appelant doit être répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi, comme le précise le paragraphe 36(9) du Règlement, soit sur un nombre de semaines ayant commencé le dimanche 1er juillet 2018 puisque l’emploi de l’appelant a pris fin le 6 juillet 2018. Le Tribunal souligne qu’à l’article 2 de la Loi, le terme semaine est défini de la façon suivante : « Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement ».

[25] Même si l’appelant a fait valoir que la répartition de la rémunération qu’il a reçue à titre de paie de vacances ne devait pas être faite sur les semaines établies par la Commission, il demeure qu’il a cessé de travailler pour X, le 6 juillet 2018 et que la répartition doit s’effectuer à compter de la semaine de la cessation d’emploi chez cet employeur. Le fait que l’appelant ait accompli son travail pour l’entreprise X pendant qu’il était à l’emploi de X ne change rien à cette situation. Il y a eu une rupture du lien d’emploi entre X et l’appelant, et ce, même si celui-ci a été embauché directement par X par la suite.

[26] En tenant compte de la correction que la Commission a indiqué qu’elle allait effectuer afin de répartir une somme de 592,37 $ et non de 350,00 $ sur la semaine ayant commencé le 1er juillet 2018, le Tribunal considère que la somme de 4 278,40 $ que l’appelant a reçue à titre de paie de vacances a été correctement répartie en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement (Boone et al, 2002 CAF 257, McLaughlin, 2009 CAF 365, Boucher Dancause, 2010 CAF 270, Cantin, 2008 CAF 192).

Conclusion

[27] Le Tribunal conclut que la somme de 4 278,40 $ que l’appelant a reçue à titre de paie de vacances constitue une rémunération en vertu du paragraphe 35(2) du Règlement et doit être répartie en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement à compter de la semaine de cessation d’emploi soit, la semaine ayant commencé le 1er juillet 2018, car l’emploi de l’appelant a pris fin le 6 juillet 2018.

[28] Le Tribunal considère que la répartition de cette rémunération a été faite conformément aux dispositions prévues aux articles 35 et 36 du Règlement.

[29] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 4 juin 2019

Téléconférence

N. L., appelant

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.