Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. B., a demandé et reçu des prestations de maladie du régime d’assurance-emploi (AE) pour un maximum de 15 semaines d’août à novembre 2014. Il a aussi présenté cette année‑là une demande d’indemnisation à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) et en a reçu des paiements en 2016. Il aurait sans doute reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi et une indemnité de la CSPAAT pour la même période.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a jugé que les paiements de la CSPAAT constituaient une rémunération et les a appliqués à la demande de prestations AE du demandeur. Cette application a laissé un trop-payé de prestations AE que le demandeur devait rembourser. Celui‑ci a demandé la révision de la décision de la Commission.

[4] La Commission a maintenu sa décision selon laquelle les paiements de la CSPAAT étaient une rémunération et les gains en question ont été appliqués de la semaine du 17 août 2014 à celle du 29 novembre 2014. Une partie de l’indemnité de la CSPAAT a directement été versée à la Commission en règlement du trop-payé en prestations au demandeur. Un solde de 557,68 $ est encore à rembourser.

[5] Le demandeur a appelé de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle‑ci a conclu que l’argent reçu par le demandeur représentait une rémunération et que la Commission avait correctement appliqué les gains en question.

[6] Le demandeur sollicite la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale au motif que celle‑ci aurait commis une erreur importante sur les faits au dossier d’appel. Il soutient n’avoir jamais reçu simultanément de sommes de sources distinctes.

[7] L’appel n’a pas de chances raisonnables de succès parce que le demandeur ne fait que répéter les arguments déjà présentés à la division générale sans invoquer d’erreurs susceptibles

Question en litige

[8] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou une grave erreur de fait en concluant que le demandeur avait reçu une rémunération et que la Commission avait correctement appliqué les gains en question?

Analyse

[9] Le demandeur doit solliciter la permission d’appeler d’une décision de la division générale. La division d’appel peut accorder ou refuser la permission d’en appeler, et il ne peut être interjeté d’appel à cette division sans permissionNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois juger si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a‑t‑il un motif défendable pour lequel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel a la conviction que l’appel n’a pas de chances raisonnables de succèsNote de bas de page 3 parce qu’aurait été commise une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Le demandeur soutient que la division générale s’est trompée, parce qu’il a reçu des prestations AE en 2014 et des paiements forfaitaires de la CSPAAT en 2016 avec des paiements périodiques par la suite (en règlement de sa demande d’indemnisation à cet organisme). Il fait également valoir que les questions qu’il a posées au membre de la division générale n’ont pas reçu de réponse ou n’ont pas été traitées à sa satisfaction.

[13] La question dont était saisie la division générale est de savoir si les paiements d’indemnisation de la CSPAAT sont une rémunération qui doit être appliquée à la demande de prestations de maladie du demandeur au régime d’assurance-emploi et, si tel est le cas, si les gains en question ont correctement été attribués.

Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou une grave erreur de fait en concluant que le demandeur avait reçu une rémunération et que la Commission avait correctement appliqué les gains en question?

[14] Je juge qu’il n’y a pas de cause défendable selon laquelle cette même division générale aurait rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou l’aurait fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Erreur de droit

[15] La définition de « rémunération » à prendre en compte aux fins de cette application comprend « les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamationNote de bas de page 5 ». La division générale a interprété cette disposition comme signifiant que les paiements périodiques de la CSPAAT constituent une rémunération qui doit être appliquée aux semaines où les gains en question sont « payés ou payablesNote de bas de page 6 ». Elle a aussi conclu que la Loi sur l’assurance-emploi prévoit expressément que les prestations de maladie d’un prestataire seront réduites ou supprimées s’il existe d’autres prestations payables en vertu d’une loi provinciale pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine en questionNote de bas de page 7.

[16] La division générale a fidèlement énoncé et interprété les dispositions applicables de la loi.

[17] La division générale a fait remarquer qu’il incombait au demandeur de prouver que les paiements n’étaient pas une rémunération et étaient donc inapplicablesNote de bas de page 8, tout comme de démontrer que l’application par la Commission des paiements de la CSPAAT avait été erronée. C’était là bien énoncer la norme de preuve à respecter.

[18] Le demandeur maintient ne pas avoir reçu en même temps (ou simultanément) des prestations du régime d’assurance-emploi et de la CSPAAT. Il soutient que les paiements de la CSPAAT auraient dû être appliqués à une autre période où il ne recevait pas de prestations d’assurance-emploi.

[19] La division générale a conclu que les indemnités d’accident du travail qui sont [traduction] « reçues ou recevables » doivent être appliquées aux semaines où elles sont « payées ou payables ». Elle a fait observer que, bien que les premiers paiements de la CSPAAT n’aient pas été effectués avant décembre 2016, [traduction] « ils coïncident parfaitement avec les prestations indiquées […] De ce fait, ils doivent être appliqués à la demande [du demandeur] de prestations de maladieNote de bas de page 9 ».

[20] La division générale s’est reportée en les appliquant aux définitions et aux principes juridiques qu’énoncent la loi et le règlement sur l’assurance-emploi à propos de la rémunération et de son attribution en l’espèceNote de bas de page 10.

[21] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour un tel motif.

Conclusions de fait erronées

[22] Le demandeur allègue que les conclusions de fait de la division générale sont entachées des erreurs suivantes :

  1. Le demandeur a demandé des prestations de maladie le 2 avril 2014Note de bas de page 11 – il dit que c’est faux.
  2. Des prestations d’assurance-emploi et une indemnité de la CSPAAT ont été versées simultanément – il soutient ne pas les avoir reçues en même temps.

[23] Le demandeur a sollicité à l’origine des prestations régulières d’assurance-emploi le 24 mars 2014Note de bas de page 12. Il a parlé à un agent de la Commission le 2 avril 2014 et dit avoir demandé le mauvais type de prestationsNote de bas de page 13. Le 2 avril 2014, il a prié la Commission d’examiner sa demande comme une demande de prestations de maladie.

[24] La division générale n’a pas commis une erreur de fait en disant que le demandeur avait sollicité des prestations de maladie le 2 avril 2014.

[25] La division générale a déclaré que l’admissibilité du demandeur aux paiements d’indemnisation de la CSPAAT intervenait en même temps que sa demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 14. Elle n’a pas conclu que le demandeur avait reçu ces sommes simultanément, mais seulement qu’il était admissible en même temps à l’indemnité de la CSPAAT et aux prestations d’assurance-emploi. Elle constatait en réalité qu’il avait reçu les prestations d’assurance-emploi et l’indemnité de la CSPAAT à des moments différentsNote de bas de page 15.

[26] La période de réception de l’indemnité par le demandeur n’avait pas grande importance. La conclusion de fait primordiale est que l’indemnité sous forme de paiements périodiques visait la perte de revenu causée par l’accident du travail même pour lequel le demandeur avait établi sa demande de prestations de maladie du régime d’assurance-emploi. Lui-même avait témoigné sans équivoque sur ce pointNote de bas de page 16.

[27] La division générale a examiné le sommaire de la répartition des sommes pour constater que le trop-payé était de 557,68 $ en valeur nette. La Commission a été priée d’expliquer la différence entre son calcul du trop-payé et celui du demandeur, ce qu’elle a fait par écrit. La division générale a confirmé que l’application des sommes avait été conforme et que le calcul de la Commission était juste.

[28] La division générale a examiné la preuve au dossier documentaire. Elle s’est également attachée au témoignage du demandeur à l’audience en personne et à ses arguments.

[29] Le demandeur cherche à plaider à nouveau sa cause devant la division d’appel en y allant d’arguments semblables à ceux qu’il a présentés à la division générale. Il ne suffit pas de répéter des arguments pour avoir un motif d’appel reposant sur une erreur susceptible de révision.

[30] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès pour une grave erreur dont seraient entachées les conclusions de fait.

[31] La demande de permission d’en appeler renvoie à des questions que le demandeur a posées aux membres de la division générale. Il soutient que ses questions n’ont pas reçu de réponse ou n’ont pas été mentionnées dans la décision de la division générale.

[32] Précisons qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit fait mention dans cette décision de chaque question soulevée par le demandeur. La division générale n’avait pas l’obligation de répondre aux questions que lui posait le demandeurNote de bas de page 17. Qui plus est, elle n’avait pas à convaincre le demandeur que son interprétation de la loi et l’application faite de la rémunération par la Commission se justifiaient à la satisfaction de celui‑ci. La division générale a déclaré à juste titre que le fardeau de la preuve revenait au demandeur. J’ajouterais que la charge de la preuve ne retombe à aucun moment sur le Tribunal.

Conclusion

[33] Je suis persuadée que l’appel n’a aucune chance raisonnable d’être accueilli et, par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

S. B., non représenté

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