Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel seulement sur la question de la pénalité.

Aperçu

[2] L’appelante, K. B. (prestataire), a déposé une demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a réalisé une enquête révélant que la prestataire avait un emploi pendant la période de prestations. Elle a établi que le salaire reçu par l’intéressée constituait une rémunération au sens de l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi et a appliqué la somme en question aux semaines où avait été accompli le travail rémunéré suivant l’article 36(4) de ce même règlement. Cette décision a laissé un versement excédentaire de 8 084 $. La Commission a en outre infligé une pénalité de 4 042 $, parce que la prestataire avait fait 11 fausses déclarations en sachant pertinemment livrer des renseignements faux ou trompeurs.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses en déclarant ne pas avoir travaillé et ne pas avoir eu quelque rémunération que ce soit. Elle a aussi conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire en toute justice au moment de calculer la somme à verser en pénalité.

[4] La division d’appel a accordé à la prestataire la permission d’en appeler. Celle‑ci a avancé que la division générale n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve confirmant qu’elle n’avait pas délibérément fait de déclarations fausses ou trompeuses. Elle fait ainsi valoir que la division générale a seulement tenu compte de la position de la Commission au moment de trancher la question. Elle soutient enfin que la décision de cette division comporte des conclusions contraires à ses propres constatations.

[5] Le Tribunal doit juger si la division générale a commis une erreur en concluant qu’une pénalité s’imposait en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[6] Le Tribunal accueille l’appel seulement sur la question de la pénalité.

Question en litige

La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant qu’une pénalité s’imposait en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[7] La Cour d’appel fédérale a jugé que, lorsque la division d’appel entend des appels suivant l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), son mandat en la matière émane des articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[8] « Lorsqu’elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2. »

[9] Ainsi, le Tribunal doit rejeter l’appel sauf si la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou l’a fondée sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir des éléments portés à sa connaissance.

Question : La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant qu’une pénalité s’imposait en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi?

[10] La prestataire ne conteste pas que la somme qu’elle a reçue constituait une rémunération et que les gains en question ont été appliqués conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[11] La seule question que doit trancher la division d’appel est de savoir si la division générale a commis une erreur en concluant qu’une pénalité s’imposait en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[12] La prestataire prétend ne pas avoir donné sciemment de faux renseignements à la Commission parce qu’elle suivait les instructions de l’employeur. Elle avance que celui‑ci lui aurait dit de percevoir les prestations parce que son emploi était temporaire et de mettre la somme de côté au cas où elle serait tenue de rembourser les prestations.

[13] La Commission avance que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que les rapports électroniques démontraient que la prestataire avait fait délibérément des déclarations fausses ou trompeuses en déclarant ne pas travailler et ne pas avoir de rémunération, auquel cas une pénalité devait être infligée. Elle fait valoir que les rapports confirment seulement que la prestataire a mal rempli les rapports, sans automatiquement prouver que celle‑ci savait subjectivement faire des déclarations fausses ou trompeuses.

[14] En appel, la Commission avoue être incapable de confirmer qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire en toute justice lorsqu’elle a infligé la pénalité en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[15] À la lumière de ce qui précède et après examen du dossier, le Tribunal fait siennes les observations de la Commission et accueille l’appel de la prestataire sur la question de la pénalité.

[16] La prestataire soutient ne pas avoir à rembourser les prestations reçues puisque son employeur l’a mal informée et l’a plus tard mise en disponibilité avant qu’elle n’acquière suffisamment d’heures pour être réadmise aux prestations d’assurance-emploi. Elle a alors été contrainte d’utiliser les prestations qu’elle avait mises de côté pour subvenir financièrement à ses besoins.

[17] Malheureusement pour la prestataire, la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale a clairement établi que le prestataire qui reçoit une somme sans y avoir droit, même à la suite d’une erreur de l’employeur, n’est pas dispensé du remboursement de la sommeNote de bas de page 3.

[18] La prestataire fait en outre valoir que la Commission devrait déduire les charges fiscales et les cotisations d’assurance-emploi du versement excédentaire. À la suggestion de la Commission, l’intéressée pourrait vouloir communiquer avec l’Agence du revenu du Canada au sujet du remboursement possible de l’impôt sur le revenu payé sur les prestations d’assurance-emploi à rembourser, recouvrant ainsi la différence entre la valeur brute et la valeur nette du versement excédentaire.

Conclusion

[19] Le Tribunal accueille l’appel seulement sur la question de la pénalité.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 4 juin 2019

Téléconférence

K. B., appelante
X, représentant de l’appelante

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