Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. A. (prestataire), a demandé des prestations d’assurance-emploi le 23 juillet 2018. Elle a d’abord sollicité l’antidatation au 18 février 2018 pour ensuite demander que ce soit au 7 janvier 2018. La Commission a refusé sa demande, jugeant qu’elle n’avait pas de motif valable pour justifier toute la période de retard, et elle a maintenu sa décision en réexamen. La prestataire en a appelé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais son appel a été rejeté. Elle recherche aujourd’hui la permission d’en appeler à la division d’appel.

[3] La prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel. Elle n’a pas établi de cause défendable selon laquelle la division générale aurait tiré une conclusion abusive ou arbitraire ou aurait négligé ou mal interprété tout élément de preuve.

Question en litige

[4] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qui a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

[5] La division d’appel peut intervenir dans une décision de la division générale uniquement si elle est en mesure de conclure que celle ci a commis une erreur relevant des « moyens d’appel » énumérés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

[6] Pour accéder à la présente demande et laisser le processus d’appel se poursuivre, je dois d’abord estimer s’il existe une chance raisonnable de succès pour un ou plusieurs des motifs d’appel invoqués. Par chance raisonnable de succès, on entend une cause défendable en appelNote de bas de page 1.

[7] Voici les moyens d’appel que prévoit l’article 58(1) :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question : La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qui a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[8] Le seul motif d’appel que fait valoir la prestataire dans sa demande de permission d’en appeler est celui de la conclusion de fait erronée. Elle n’a pas précisé quelle conclusion elle tenait pour erronée, en quoi celle-ci aurait pu être abusive ou arbitraire ou quels éléments de preuve la division générale aurait négligés ou mal interprétés au moment de tirer cette conclusion.

[9] Le Tribunal a demandé par écrit à la prestataire le 3 avril 2019 d’expliquer plus en détail ses motifs pour en appeler. La lettre s’étendait sur ce qui s’offrait comme moyens d’appel. La prestataire s’est vu accorder comme délai jusqu’au 6 mai 2019 pour exposer ses motifs en entier, mais le Tribunal n’en a reçu aucune réponse.

[10] Il reste que la Cour fédérale a demandé à la division d’appel de pousser son examen au delà des motifs d’appel énoncés. Dans Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2 , la Cour a dit : « J’admets que le Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle même, comme [c’est le cas de la demanderesse]. »

[11] Ainsi, bien que la prestataire n’ait pas indiqué d’éléments de preuve que la division générale aurait négligés ou mal interprétés au moment de tirer ses conclusions de fait, j’ai jugé bon d’examiner le dossier et d’y relever tout élément de preuve important qui pourrait avoir été oublié ou négligé et qui pourrait donc créer une cause défendable.

[12] L’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi dit que le prestataire peut faire en sorte qu’une demande initiale de prestations soit considérée comme ayant été présentée à une date antérieure (andidatation) s’il peut démontrer que, à cette date, il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[13] La division générale a compris les raisons pour lesquelles la prestataire avait tardé à déposer sa demande de prestations. Sa décision fait voir que le ou la membre de cette division savait que l’intéressée cherchait du travail et se présentait à des entrevues après sa mise en disponibilité par l’employeur. Elle reconnaît aussi que la prestataire n’avait pas songé à demander de l’aide après sa mise à pied avant de parler au service d’aide sociale en juillet 2018 et qu’elle avait dit ignorer en quoi consistait le processus de demande de prestations d’assurance-emploi. Le membre de la division générale n’a pas ajouté foi à cette dernière déclaration, puisque la prestataire avait déjà sollicité des prestations en 2013 2014. Il remarquait cependant qu’elle avait produit cette demande en étant aidée. La division générale s’est reportée au témoignage de la prestataire au sujet de sa situation financière, mais en disant devoir appliquer la loi. (Les aspects financiers n’entrent pas en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’analyser si la prestataire avait un motif valable pour justifier son retard.)

[14] Ayant pris cette preuve en considération, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas de motif valable pour justifier toute la période du retard entre le 7 janvier et le 23 juillet 2018 et a donc rejeté l’appel.

[15] J’admets que la compréhension des faits et les conclusions de fait de la division générale s’accordent avec les renseignements au dossier de la Commission et avec le témoignage de l’intéressée devant cette division. Je n’ai trouvé aucun moment où cette même division avait négligé ou mal interprété la preuve dont elle disposait, et la conclusion à laquelle elle est parvenue découle de l’application du droit aux faits, tout comme des éléments d’interprétation juridique tirés des décisions de la Cour d’appel fédérale.

[16] La prestataire n’a pas établi de cause défendable selon laquelle la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qui aurait été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance suivant l’article 58(1)c) de la LMEDS.

[17] La prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[18] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

S. A., non représentée

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