Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli. Les gains de 66 400 $ pour perte salariale antérieure sont appliqués à raison de 253 $ par semaine.

Contexte

[2] C. S. (prestataire) a subi un accident de la route en septembre 2009. Il a reçu des prestations de maladie et des prestations régulières du régime d’assurance-emploi (AE) d’octobre 2009 à septembre 2010. Il a intenté des poursuites contre les responsables de cet accident et, en octobre 2014, a eu droit à un règlement pour une somme de 515 000 $. Il a reçu 318 888 $ après acquittement des frais et dépens. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a réparti cette somme sur 262 semaines (période comprise entre l’accident et le règlement) à raison de 1 217 $ par semaine. Après application à ses prestations d’assurance-emploi, le prestataire s’est retrouvé avec un versement excédentaire de 18 081 $.

[3] La décision d’attribution de la Commission a été confirmée en réexamen et en appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le prestataire s’est vu accorder la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal.

Entente

[4] La Commission a admis que la division générale avait commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de la preuve selon laquelle une partie seulement, et non la totalité des sommes reçues en règlement constituait une rémunération. Deux conférences de règlement ont alors été tenues sur la question en vertu de l’article 17 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Les parties convenaient que la réparation qui s’imposait est que je substitue ma décision à celle de la division générale. Les parties convenaient en outre que des gains de 66 400 $ en rémunération devaient être appliqués (plutôt qu’une somme de 318 888 $) à raison de 253 $ par semaine aux prestations AE reçues.

[5] J’accepte le règlement des parties en considérant que cette issue de l’affaire s’accorde avec les dispositions applicables de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) et du Règlement sur l’assurance-emploi, ainsi qu’avec une interprétation raisonnable de la preuve au dossier.

Analyse

[6] Un des moyens d’appel à la division d’appel est le suivant : « la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1 ».

[7] Dans sa décision, la division générale dit : « Il n’y a aucune preuve documentaire au dossier que les sommes dont parle le conseil de l’appelant [au sujet de la répartition du produit du règlement] sont les bonnes. » Elle a conclu par là que toute la somme de 318 888 $ était une rémunération au titre d’un emploi. Toutefois, cette même division générale disposait d’une vaste preuve disant justement le contraire, c’est-à-dire qu’une partie seulement des sommes en règlement était pour perte salariale antérieure pendant la période de réception de prestations d’assurance-emploi. Plus précisément, elle avait reçu les « sommaires de médiation » déposés à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, les notes manuscrites de médiation du représentant du prestataire et la correspondance de la société d’assurance qui avait versé le produit du règlement. Je conviens avec les parties qu’elle a commis une erreur de fait sur la nature des sommes en règlement sans tenir compte de la preuve dont elle disposait.

[8] J’ai le pouvoir de rendre la décision qu’aurait dû rendre la division généraleNote de bas de page 2. J’accepte l’entente des parties selon laquelle le prestataire a reçu la somme de 66 400 $ (100 000 $ moins les frais juridiques) à l’égard des pertes salariales subies pendant qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi et après. Ce chiffre concorde avec les renseignements donnés par l’assureur, ainsi qu’avec le cadre de règlement général que décrivent d’autres documents. Je conviens également que les 66 400 $ doivent être appliqués aux 262 semaines comprises entre la date de l’accident et la date du règlement, c qui donne des gains à appliquer à raison de 253 $ par semaine.

Conclusion

[9] L’appel est accueilli. Des gains en rémunération de 66 400 $ à l’égard d’une perte salariale antérieure sont appliqués à raison de 253 $ par semaine. Il faut recalculer les prestations d’assurance-emploi du prestataire d’octobre 2009 à septembre 2010 en appliquant des gains de 253 $ par semaine plutôt que de 1 217 $.

Représentants :

J. Zak, pour l’appelant
I. Thiffault, pour l’intimée

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