Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

[2] La question de l’application et du versement excédentaire est renvoyée pour décision à la division générale. La décision prise par cette division d’exclure le prestataire du bénéfice des prestations du 12 décembre 2016 au 19 avril 2017 se trouve annulée. La décision de refuser d’exercer sa compétence sur la question de la radiation du versement excédentaire est confirmée.

Aperçu

[3] L’appelant, J. G. (prestataire), a demandé des prestations parentales du régime d’assurance-emploi en mai 2017 et sollicité l’antidatation à décembre 2016, bien qu’il ait séjourné à l’étranger du 12 décembre 2016 au 19 avril 2017. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), n’a pas pris officiellement en considération la demande d’antidatation de l’intéressé et celui-ci a commencé à recevoir des prestations en avril 2017. À ce moment-là, il avait repris son emploi au Canada. Lorsque la Commission a découvert qu’elle lui avait versé des prestations dans une période où il touchait une rémunération, elle a appliqué les gains en question et déclaré un versement excédentaire. Elle a aussi infligé une pénalité et délivré un avis de violation au motif que le prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations.

[4] Après que le prestataire a demandé la révision, la Commission a admis que celui ci n’avait pas délibérément fait de fausses déclarations. Elle a retiré la pénalité et l’avis de violation. Elle a toutefois maintenu sa décision sur l’application et le versement excédentaire. L’intéressé en a appelé à la division générale en faisant valoir que le versement excédentaire résultait d’une erreur de la Commission et devait être retiré. La division générale a rejeté l’appel et le prestataire en appelle aujourd’hui à la division d’appel.

[5] L’appel est accueilli en partie. La division générale a mal compris sa compétence ou a autrement commis une erreur de droit lorsqu’elle a considéré l’effet de l’absence du prestataire du Canada, mais en n’examinant pas si la somme appliquée avait été correctement calculée ou était la bonne.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle mal compris ou omis d’exercer sa compétence relativement à sa décision en réexamen?

Analyse

[7] La division d’appel peut intervenir dans une décision de la division générale uniquement si elle peut conclure que celle ci a commis une erreur relevant des « moyens d’appel » décrits à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

[8] Les seuls moyens d’appel qui s’offrent sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

La division générale a-t-elle mal compris ou omis d’exercer sa compétence relativement à la décision en réexamen?

[9] Le prestataire a soumis deux questions à la division générale dans son avis d’appel. La première était une décision en réexamen du 12 juillet 2018 qui maintenait la décision initiale du 31 mai de la même année. Cette première décision visait à déterminer si l’intéressé avait reçu une rémunération pendant qu’il touchait des prestations. L’autre décision dans l’avis d’appel était datée du 12 juillet 2018 et était le refus de radiation du versement excédentaire, rejet qui n’était pas une décision en réexamen.

[10] La division générale a examiné deux questions. La première était de savoir si le prestataire était exclu du bénéfice des prestations pendant son séjour à l’étranger entre le 12 décembre 2016 et le 19 avril 2017. La seconde était de savoir si [traduction] « la somme versée en trop [était] susceptible de révision ».

Question de l’exclusion

[11] La Commission avait fait porter au départ une partie de ses observations sur la question de l’exclusion ou non du bénéfice des prestations pendant le séjour du prestataire à l’étranger de décembre 2016 à avril 2017. Ce n’était toutefois pas là une question à trancher dans la décision en réexamen faisant l’objet de l’appel. Cette décision concernait l’application et le versement excédentaire et la période de réaffectation des gains en question était différente, s’étendant d’avril à août 2017. Dans son examen de la demande de révision du prestataire, la Commission s’est reportée à la période antérieure de décembre 2016 à avril 2017 pour dire à l’intéressé : [traduction] « Aucune prestation n’a été versée pendant [cette période] et aucun versement excédentaire n’a été établi […] personne n’indique un acte répréhensible de la part [du prestataire] pour avoir fait [la] demande de prestations parentales pour cette période Note de bas de page 1. »

[12] La demande d’antidatation et l’exclusion du bénéfice des prestations du prestataire pendant son séjour à l’étranger n’avaient rien à voir avec la décision initiale de la Commission sur le versement excédentaire, ni avec son réexamen de cette décision. La division générale n’était donc pas saisie de ces questions.

[13] La division générale a commis une erreur relevant de l’article 58(1)(a) de la LMEDS en excédant sa compétence, croyant être saisie de la question de l’exclusion du bénéfice des prestations parentales pendant le séjour à l’étrangerNote de bas de page 2 et concluant à l’exclusion dans cette périodeNote de bas de page 3.

Radiation du versement excédentaire

[14] La division générale a dit qu’il était loisible au prestataire de demander à la Commission de réviser sa décision initiale en vertu de l’article 112(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, mais qu’une décision [traduction] « sur la somme à payer » n’était pas susceptible de révision suivant ce même article (qui renvoie aux décisions de radier ou non les sommes dues).

[15] Je suppose que la division générale a voulu dire qu’elle n’était pas habilitée à réexaminer le refus de radier le versement excédentaire. C’est bien ce que dit le droit applicable. La Commission ne peut réexaminer les décisions prises en vertu de l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi de réduire ou de supprimer un versement excédentaire qui serait autrement une somme due (article 112.1 de la Loi sur l’assurance-emploi) et la division générale n’a pas compétence pour examiner des décisions qui ne sont pas des décisions en réexamen (même article de la Loi sur l’assurance-emploi). Ainsi, la division générale n’avait pas compétence pour examiner la décision prise par la Commission de refuser la radiation du versement excédentaireNote de bas de page 4.

[16] Je comprends les arguments du prestataire disant qu’il n’a rien fait de mal et qu’il n’aurait pas été trop payé au départ si la Commission n’avait pas commis une erreur. Il reste que ce même prestataire n’a pas contesté s’être fait verser des prestations auxquelles il n’avait pas droit. L’article 43 de la Loi sur l’assurance-emploi dit que le prestataire est tenu de restituer un versement reçu au titre de prestations auxquelles il n’est pas admissible. L’article 47 de cette même loi dit que de telles sommes constituent des créances de Sa Majesté. Le législateur ne crée pas d’exceptions à l’égard des versements excédentaires par erreur de la Commission (sauf là où celle ci est autorisée à radier une somme et a décidé d’agir ainsi). Je ne peux oublier ces énoncés clairs du droit applicable.

[17] La Commission sait être responsable du versement excédentaire et a donc retiré la pénalité et l’avis de violation reçus par le prestataire. Malheureusement pour l’intéressé, elle a refusé de radier le versement en question. Les décisions en radiation ne sont pas sujettes à réexamen, ni donc à appel devant la division générale. Comme celle ci n’était pas dûment saisie de la question, elle n’a pas commis d’erreur relevant de l’article 58(1)(a) de la LMEDS en refusant d’exercer sa compétence sur la décision en question.

Question du versement excédentaire et de son application

[18] La question en réexamen que devait trancher la division générale était celle du réexamen du 12 juillet 2018 de la décision du 31 mai de la même année. C’est la décision où il était dit que le prestataire avait reçu une rémunération pendant qu’il touchait des prestations. La décision appliquait les gains en question de l’intéressé à des semaines de prestations entre la semaine du 16 avril et celle du 30 juillet 2017. La Commission informait le prestataire qu’il aurait à restituer le trop-payé en prestations qui résultait de la réaffectation.

[19] La division générale n’a pris aucune décision quant à la question de savoir si le prestataire avait reçu totalement ou partiellement les gains en question et si ceux ci avaient été dûment appliqués. Elle n’a pas jugé non plus si le prestataire était tenu de rembourser en tout ou en partie le versement excédentaire de 5 598 $ déclaré par la Commission comme conséquence de cette application.

[20] Cette omission pourrait être liée au fait que la Commission ait acquiescé à l’appel interjeté par le prestataire de cette même applicationNote de bas de page 5. Il reste que, comme la Commission en convient aujourd’huiNote de bas de page 6 , la division générale n’a pas examiné la question de l’application et du versement excédentaire ou a omis de dire si elle acceptait ou refusait la concession.

[21] Je conclus que la division générale a commis une erreur relevant de l’article 58(1)(a) de la LMEDS en refusant d’exercer sa compétence et de rendre une décision sur les questions dont elle était saisie, à savoir les questions d’application et de versement excédentaire découlant du réexamen du 12 juillet 2018 de la décision du 31 mai 2018.

Réparation

[22] L’article 59 de la LMEDS m’habilite à rendre la décision qu’aurait dû rendre la division générale, à renvoyer l’affaire à cette division avec ou sans directives ou à confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[23] Le prestataire a demandé que je rende la décision que la division générale aurait dû prendre. La Commission maintient que le dossier n’est pas complet et que je devrais renvoyer l’affaire en réexamen à la division générale pour la seule question de l’application et du versement excédentaire. Je me range à l’avis de la Commission. La division générale n’a pas tranché la question de l’application et du versement excédentaire. Le dossier n’est donc pas complet de sorte que je puisse rendre la décision qu’aurait dû rendre la division générale. Je renvoie donc cette même question à la division générale pour qu’elle la tranche. Je remarque que la Commission a confirmé sa concession en ce qui concerne l’application de la rémunérationNote de bas de page 7. Je recommanderais que, dans la décision à prendre, la division générale tienne compte d’une certaine manière de la concession de la Commission.

Conclusion

[24] L’appel est accueilli.

[25] La décision prise par la division générale d’exclure le prestataire du bénéfice des prestations du 12 décembre 2016 au 19 avril 2017 est annulée. La décision prise de refuser d’exercer sa compétence sur la radiation du versement excédentaire est confirmée. La question de l’application et du versement excédentaire qui découle de la décision en appel est renvoyée pour décision à la division générale.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 14 mars 2019

Téléconférence

J. G., appelant

X, représentant de l’appelant

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