Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant a travaillé durant 28 ans en tant qu’opérateur de machine numérique pour la même compagnie de X (X). Il a cessé de travailler en septembre 2007 en raison d’une condition médicale. Il a alors reçu des prestations d’assurance-emploi de maladie jusqu’en janvier 2018. L’appelant affirme s’être présenté au bureau Service Canada pour connaitre ses options puisqu’il était sans revenu et il lui aurait été recommandé de faire une demande puisqu’il avait droit à des prestations en attendant que son dossier d’assurance collective soit réglé. L’appelant affirme que son dossier a un peu tardé et que finalement il a déposé une nouvelle demande en juillet 2018. Sa demande a été acceptée et des prestations d’assurance-emploi lui ont alors été versées.

[3] Au mois de novembre 2018, la Commission de l’assurance-emploi (la Commission) s’est rendu compte que l’appelant n’aurait jamais dû recevoir des prestations, car il n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurables dans sa période de référence pour être éligible. La Commission aurait calculé les heures d’emploi assurables de l’appelant à partir de mars 2017 alors qu’elle devait débuter sa période de référence en juillet 2017. Elle a avisé l’appelant et lui a émis un avis de dette de 3136$.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appelant a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Analyse

[5] Pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, il faut remplir les conditions d’admissibilité prévues entre autres à l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). Notamment, la Loi prévoit un certain nombre d’heures d’emploi assurable requis afin d’établir une période de prestations.

Question en litige : L’appelant a-t-il accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

[6] Dans le présent dossier, je conclus que l’appelant n’a pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[7] Pour déterminer si l’appelant a établi une période de prestation, l’équation est relativement simple selon l’article 7 de la Loi. Les faits sont que l’appelant habite dans la région économique du Centre-du-Québec où le taux de chômage était de 5,2% en juillet 2018, au moment où il a présenté sa demande de prestations. Le Tribunal constate, selon le tableau figurant au paragraphe 7(2) de la Loi, qu’en présence d’un taux de chômage de 5,2 % dans la région où l’appelant réside, ce dernier doit avoir accumulé au moins 700 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[8] En l’espèce, la période de référence de l’appelant est établie du 2 juillet 2017 au 21 juillet 2018 conformément au paragraphe 8(1) de la Loi. Or, l’appelant a accumulé 470 heures d’emploi assurable lors de cette période. Il n’avait donc pas le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour recevoir des prestations. Malgré cela, la Commission lui a tout de même versé des prestations. La Commission reconnait avoir fait une erreur dans le calcul et que l’appelant n’aurait pas dû recevoir les prestations versées suite à sa demande de juillet 2018. L’erreur de la Commission a été de calculer le début de la période de référence de l’appelant en mars 2017 au lieu de juillet 2017. Ce recalcul a créé un trop payé de 3136$ à l’appelant.

[9] L’appelant ne remet pas en question le nouveau calcul de la Commission, mais il se croyait éligible, a reçu ses prestations et trouve injuste qu’on lui réclame maintenant cette importante somme d’argent.

[10] Je dois pour ma part conclure que la Commission a bien appliqué la règle de droit. En effet, c’est la période de référence qui traite des heures d’emploi assurable permettant d’établir une période de prestations. C’est l’article 8(1)a) de la Loi qui indique les paramètres de la période de référence. Il prévoit que la période de référence est égale aux 52 semaines qui précèdent le début de la période de prestations. En l’espèce, la période de prestations a été établie lorsque l’appelant a fait sa demande en juillet 2018 et la Commission devait retourner 52 semaines en arrière pour vérifier le nombre d’heures de l’appelant. En faisant cet exercice, on voit qu’effectivement l’appelant avait 470 heures alors qu’il lui en fallait 700. Malheureusement, les 470 heures d’emploi assurable de l’appelant ne suffisent pas pour le rendre éligible aux prestations. J’estime que la Commission a appliqué la Loi correctement lorsqu’elle s’est elle-même corrigée. Elle avait en premier lieu été jusqu’en mars 2017 pour calculer les heures de l’appelant, ce qui n’était pas conforme à la loi puisqu’il y avait plus de 52 semaines dans la période de référence utilisée par la Commission.

[11] J’ai beaucoup d’empathie pour la situation de l’appelant. N’étant pas très fortuné à la base, il s’est retrouvé sans emploi en 2017 pour des raisons médicales et a eu beaucoup de difficultés. L’assurance collective de son employeur n’a pas reconnu sa maladie et donc il n’a reçu aucune prestation de leur part. Les prestations d’assurance-emploi sont alors pour lui des prestations de derniers recours qui lui ont simplement permis de survivre. Il s’est même retrouvé prestataire d’assistance sociale, ce qui couvre à peine le minimum pour vivre. Cependant, cela ne change en rien que la Loi doit être appliquée à tous de la même façon. Le Tribunal ne possède pas le pouvoir de changer la Loi, mais bien de s’assurer qu’elle est appliquée correctement. Le Tribunal ne dispose d’aucune discrétion lui permettant de rendre des décisions sur une base humanitaire. En l’espèce, la période de référence de l’appelant a été corrigée et définie correctement au 2 juillet 2017 faisant en sorte qu’elle n’inclut aucune heure d’emploi assurable. Je suis donc dans l’obligation de conclure que l’appelant n’avait pas les heures et les conditions requises pour qu’il soit admissible aux prestations d’assurance-emploi. Malgré toute ma sympathie, je n’ai pas le pouvoir de l’exclure de ses obligations face à la Loi.

[12] Je peux toutefois suggérer respectueusement à la Commission, qui elle a le pouvoir discrétionnaire de défalquer ou de réduire une dette de considérer cette question en tenant compte de son erreur. L’appelant soutient que ce sont des agents de la Commission qui l’ont inciter à faire sa demande, même s’ils savaient que l’appelant n’avait pas travaillé depuis septembre 2017 en raison de sa condition médicale. Il est extrêmement perplexe sur ce qui a pu inciter la Commission à lui donner de pareils conseils. De plus, l’appelant étant dans une situation précaire sévère, il lui sera très difficile de rembourser sa dette à la caisse de l’assurance-emploi. L’appelant peut également de son propre chef soumettre la même demande à la Commission. Je note dans la preuve documentaire que la Commission a admis que le mauvais calcul découlait d’un problème de système « …connu, mais non diffusé » du fait que ce système n’est pas en mesure de valider que la période de référence n’est pas conforme. Cette défaillance du système informatique est malheureuse.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

15 mai 2019

Vidéoconférence

D. L., appelant
Renaud Blanchette, représentant de l’appelant

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