Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. D. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) l’a informé qu’elle n’avait pas droit à des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a déterminé que la prestataire avait été congédié par son employeur car elle lui volait de la nourriture. La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire a perdu son emploi en raison des gestes qui lui sont reprochés par l’employeur, soit d’avoir pris de la nourriture sans payer. Elle a conclu que la prestataire a commis un geste volontaire et délibéré d’une telle portée qu’elle savait ou aurait dû savoir que le congédiement était une réelle possibilité.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, demande une révision de son dossier. Elle réitère les faits qu’elle a soumis à la division générale avec plus de détails.

[6] En date du 10 mai 2019, le Tribunal a fait parvenir une lettre à la prestataire lui demandant d’expliquer en détail pourquoi elle demandait la permission d’en appeler conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Dans sa réponse au Tribunal, la demanderesse reproche à l’employeur de ne pas avoir fait enquête sur les lieux de son travail avant de l’accusé de vol. Elle souligne que d’autres employés prennent de la nourriture. Elle fait valoir que la nourriture était destinée à la poubelle plutôt que d’être distribuée à des organismes communautaires. La prestataire fait valoir que si elle avait su qu’elle perdrait son emploi, la nourriture aurait été mise à la poubelle. Elle pense avoir été l’objet d’un congédiement déguisé.

[8] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question: Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, reproche à l’employeur de ne pas avoir fait enquête sur les lieux avant de l’accusé de vol. Elle souligne que d’autres employés prennent de la nourriture. Elle fait valoir que la nourriture était destinée à la poubelle plutôt que d’être distribuée à des organismes communautaires. La prestataire fait valoir que si elle avait su qu’elle perdrait son emploi, la nourriture aurait été mise à la poubelle. Elle pense avoir été l’objet d’un congédiement déguisé.

[16] La division générale a conclu de la preuve prépondérante que la prestataire a été congédiée parce qu’elle a quitté son travail sans payer la totalité des repas qu’elle prenait, et ce, à plusieurs reprises. Elle n’a pas accordé foi à la prétention de la prestataire voulant que tous les employés procédaient de cette façon. La division générale a conclu que le fait de quitter avec de la nourriture de l’employeur était un acte d’une gravité telle que la prestataire ne pouvait ignorer qu’elle serait congédiée.

[17] La division générale n’a accordé que peu de poids au témoignage de la prestataire puisque celle-ci a esquivé certaines questions qui lui étaient posées et parce que son témoignage était invraisemblable et contradictoire.

[18] Malheureusement pour la prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[19] Il est bien établi en jurisprudence qu'un vol commis par un employé aux dépens de son employeur constitue de l'inconduite aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi.

[20] Le Tribunal constate que, malgré la demande expresse du Tribunal, la prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[21] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel à la division d’appel.

 

Représentante :

M. D., non représenté

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