Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. P. (prestataire), travaillait dans un bar et a cessé de travailler le 9 septembre 2017 à la suite de son incarcération. Le prestataire a été libéré le 23 novembre 2017, sous certaines conditions, dont celle de ne pas retourner travailler chez son employeur avant le 12 août 2018.

[3] Dans l’intervalle, le prestataire s’est trouvé un autre emploi le 4 décembre 2017, mais il a cessé de travailler le 16 février 2018, en raison d’un manque de travail. Le 19 février 2018, le prestataire a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a refusé de verser des prestations au prestataire car elle a considéré qu’il avait pris volontairement une période de congé de son emploi initial, et ce, sans justification. Le prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire ne s’était pas déchargé de son fardeau de preuve de démontrer qu’il était justifié de volontairement prendre une période de congé. Elle a donc conclu que le prestataire était inadmissible aux prestations.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il n’a pas pris volontairement une période de congé mais qu’il était dans l’obligation de prendre congé vu son incarcération. Son congé était donc justifié. Il fait valoir qu’il a payé pour son infraction et qu’il a contribué à la caisse de l’assurance-emploi. Il a donc droit aux prestations.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[8] Question en litige no 1 : Est-ce que la demande pour permission d’en appeler a été déposée dans les délais prescrits?

[9] Question en litige no 2 : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige no 1: Est-ce que la demande pour permission d’en appeler a été déposée dans les délais prescrits?

[14] Non. La décision de la division générale a été expédiée au prestataire le 19 novembre 2018. Le prestataire a déposé sa demande pour permission d’en appeler le 16 janvier 2019. À la lecture du dossier, il semble cependant avoir eu une certaine confusion dans le traitement du dossier depuis le début des procédures d’appel. Le prestataire a d’ailleurs reçu un accusé réception de son appel que le 16 juin 2019.

[15] Le Tribunal juge, vu les circonstances de l’espèce, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au prestataire la prorogation du délai de présentation de sa demande de permission d’en appeler. Le retard n’est pas excessif et la prorogation ne cause aucun préjudice à la Commission.Note de bas de page 1

Question en litige no 2 : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[16] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il n’a pas pris volontairement une période de congé mais qu’il était dans l’obligation de prendre congé vu son incarcération. Son congé était donc justifié. Il fait valoir qu’il a payé pour son infraction et qu’il a contribué à la caisse de l’assurance-emploi. Il a donc droit aux prestations.

[17] Le Tribunal juge nécessaire de réaffirmer que le fait de contribuer à la caisse de l’assurance-emploi n’a pas pour effet de rendre un prestataire automatiquement admissible. Tout comme dans un régime d’assurance, les prestations sont payables en fonction de critères d’admissibilité.

[18] La division générale a déterminé que le prestataire n’a pas été en mesure de réintégrer son emploi en raison des conditions de libération découlant de son incarcération. Ainsi, le prestataire a pris un congé de son employeur en raison de ses propres actes qui ont menés à une interdiction émise par l’agent de libération conditionnelle de retourner à son emploi avant la fin de son incarcération.

[19] Il est bien établi en jurisprudence qu’un prestataire qui ne peut, de par ses propres gestes, fournir les services que l’employeur exige de lui aux termes de son contrat de travail, ne peut faire assumer par d’autres le risque de son chômage.Note de bas de page 2

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

 

Représentant :

M. P., non représenté

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