Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire ne peut modifier le choix qu’elle a effectué quant à la durée de ses prestations parentales.

Aperçu

[2] L’appelante, que j’appellerai la prestataire, a établi une demande de prestations de maternité et de prestations parentales de l’assurance‑emploi (AE) le 2 décembre 2018. Lorsqu’elle a rempli sa demande d’AE, elle a choisi de recevoir des prestations parentales pendant un maximum de 61 semaines et a indiqué qu’elle souhaitait demander 40 semaines de prestations parentales. Lorsqu’elle a reçu la première des prestations parentales de l’AE et qu’elle a remarqué le montant réduit des prestations, la prestataire a communiqué avec l’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), et a demandé que le choix des prestations parentales soit ramené à 35 semaines. La Commission a dit à la prestataire que, parce qu’elle avait reçu des prestations parentales, elle ne pouvait modifier son choix de prestations parentales. La prestataire a demandé le réexamen de cette décision, que la Commission a maintenue. La prestataire a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (TSS).

Question en litige

Les prestations parentales prolongées que la prestataire a choisi de toucher peuvent‑elles être remplacées par des prestations parentales standards?

Analyse

[3] Les prestations parentales sont payables au prestataire pendant qu’il s’occupe de son nouveau‑néNote de bas de page 1. Le prestataire doit choisir le nombre maximal de semaines, soit 35, soit 61, pour lesquelles des prestations parentales peuvent lui être verséesNote de bas de page 2. Le choix par le prestataire du nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales peuvent être versées ne peut être modifié une fois que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 3.

[4] Dans la section du formulaire de demande de prestations parentales de l’AE, le prestataire doit choisir entre deux options de prestations parentales : standards ou prolongées. L’option des prestations standards est suivie du libellé suivant : « un maximum de 35 semaines de prestations [...] à un taux de prestations de 55 % de votre rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal. » L’option des prestations prolongées est suivie du texte suivant : « un maximum de 61 semaines de prestations [...] à un taux de prestations de 33 % de votre rémunération hebdomadaire assurable jusqu’à concurrence d’un montant maximal. » La section du formulaire de demande dans laquelle le prestataire doit choisir entre des prestations standards et des prestations prolongées est précédée du texte suivant : « Une fois que des prestations parentales ont été versées pour l’une ou l’autre des demandes, le choix fait entre les prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable. »

[5] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations de maternité et parentales le 30 juillet 2018. Dans cette demande, elle a choisi de recevoir des prestations parentales immédiatement après ses prestations de maternité. Elle a ensuite choisi de recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations parentales (que j’appellerai « prestations parentales prolongées ») et a déclaré qu’elle voulait demander 40 semaines de prestations parentales prolongées. Elle a indiqué dans sa demande que l’autre parent de l’enfant ne souhaitait demander aucune semaine de prestations parentales prolongées.

[6] La prestataire a témoigné qu’elle a choisi l’option prolongée d’un maximum de 61 semaines parce que la seule façon d’obtenir 40 semaines est de choisir 61 semaines. Elle avait été informée par le service des ressources humaines de son employeur qu’elle pouvait choisir entre 12 et 18 mois. La prestataire a déclaré qu’en contrepartie d’un congé plus long de quelques semaines, tout son congé parental a été réduit à un taux de 33 %, ce que sa famille n’avait pas les moyens de se permettre. La prestataire a admis qu’elle a reçu des prestations parentales le 5 avril 2019. Elle a fourni une saisie d’écran du site Web de la Commission qui donnait le détail de ses prestations. Cette saisie d’écran indique une semaine de prestations versées; la dernière déclaration traitée portait sur la période du 9 décembre 2018 au 15 décembre 2018. Elle indique, en partie, que la date de début de la demande était le 2 décembre 2018; qu’il est question de prestations de maternité/parentales; que le taux des prestations est de 488 $; et que la date de fin de la demande est le 30 novembre 2019. La prestataire a témoigné qu’elle avait dû fournir ces renseignements à son employeur pour établir le montant complémentaire qui lui serait versé pendant qu’elle recevait des prestations de maternité de l’AE. Elle a fait valoir qu’elle avait choisi les 61 semaines sans bien comprendre son choix. Il lui était impossible de savoir qu’elle n’avait pas fait le bon choix avant d’avoir reçu le premier paiement de prestations parentales. Elle ne pouvait pas demander de changement si elle ne connaissait pas l’impact de son choix. La prestataire a témoigné que la réduction des prestations a causé à sa famille des difficultés financières terribles en raison d’une erreur, et qu’il n’était pas dans son intention de toucher des prestations d’AE réduites.

[7] Un témoin a déclaré, après avoir fait une affirmation solennelle, qu’il est gestionnaire de la paie et des avantages sociaux chez l’employeur de la prestataire. Il a témoigné que les changements apportés aux prestations parentales n’avaient pas bien été communiqués. Une fois que la prestataire leur a dit ce qu’il était advenu de ses prestations parentales, tous les employés du service de la paie ont été avisés d’informer les employés de la réduction des prestations lorsque les 61 semaines sont choisies. Le témoin a déclaré que les employés reçoivent un complément grâce auquel ils touchent 93 % de leur salaire lorsqu'ils reçoivent des prestations de maternité de l’AE. Comme il n’y avait pas de complément de revenu pendant qu’elle touchait des prestations parentales de l’AE, la prestataire a pu très facilement constater ce qu’elle ne recevait pas lorsqu’elle a commencé à toucher des prestations parentales. Le témoin croyait que les prestations parentales seraient calculées au prorata de la durée de la prolongation. En l’espèce, il s’agissait d’une prolongation de trois semaines, qui a eu pour effet de réduire de 22 % la totalité des prestations parentales versées. Le témoin a déclaré qu'avant que l'option des 61 semaines n’existe, les employés prenaient un congé non payé s'ils voulaient un congé prolongé. Il a fait valoir qu’il fallait faire preuve de plus d’humanité et que la réduction des prestations avait causé un énorme stress financier à la famille de la prestataire. Le témoin a fait valoir que si elle avait été bien informée, la prestataire aurait pris une décision différente.

[8] La Commission a déclaré que la prestataire avait été informée dans la demande de prestations parentales de la différence entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées et qu’elle avait choisi de recevoir des prestations parentales prolongées. Elle a également été informée que le choix était irrévocable une fois que des prestations parentales étaient versées. La Commission a noté que le premier paiement de prestations parentales a été effectué le 5 avril 2019 et que, le 25 avril 2019, la prestataire a demandé que la demande soit modifiée de manière qu’elle touche des prestations parentales standards. La Commission a fait valoir qu’en vertu du paragraphe 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi, le choix de la prestataire est devenu irrévocable le 5 avril 2019.

[9] Je conclus en fait que la prestataire a choisi l’option prolongée pour ses prestations parentales et qu’elle a reçu des prestations parentales de l’AE à compter du 5 avril 2019. En outre, je conclus que le versement de prestations parentales de l’AE le 5 avril 2019 a rendu le choix du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations parentales peuvent être versées, en l’espèce 61 semaines, irrévocable. Par conséquent, je conclus que la prestataire n’est pas en mesure de modifier le choix du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations parentales peuvent être versées.

[10] L’information figurant dans le formulaire de demande d’AE explique la différence entre l’option des prestations parentales standards et prolongées. La différence tient à la durée de la période de prestations et au montant hebdomadaire des prestations qui seront reçues. Il incombe au prestataire de lire les renseignements fournis. La prestataire a d’abord été informée par la Commission que son taux de prestations de maternité/parentales était de 488 $. Rien n’indique dans les renseignements qu’on lui a fournis que le taux de prestations varierait pendant la durée de sa demande. signifiait qu’elle recevrait le même montant de prestations hebdomadaires tout au long de sa période de prestations, peu importe le type de prestations versées, je dois appliquer la loi telle qu’elle est rédigée. Il est clair que le choix du prestataire entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées est irrévocable une fois que des prestations parentales ont été versées.

[11] Je prends note de la situation malheureuse et difficile que cela a créé pour la prestataire et sa famille, mais aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 4. Je dois me conformer à la loi et rendre des décisions fondées sur la Loi, le Règlement et les précédents jurisprudentiels.

[12] Pour ces motifs, je conclus que les prestations parentales prolongées que la prestataire a choisies ne peuvent être remplacées par des prestations parentales standards, parce qu’un paiement de prestations parentales a été effectué avant sa demande de changement du choix, et que ce choix est devenu irrévocable lorsque ces prestations parentales ont été payées.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 20 juin 2019

Téléconférence

C. G., appelante

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