Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le choix de la prestataire quant à la durée de ses prestations parentales ne peut être modifié.

Aperçu

[2] La prestataire a établi une période de prestations pour des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance‑emploi. Elle a choisi, dans sa demande, de recevoir des « prestations parentales prolongées » pendant 54 semaines. La demande indiquait que l’option des prestations parentales prolongées donne lieu à un taux de prestations inférieur et que des prestations sont versées sur une plus longue période. La prestataire a réalisé que ses prestations parentales étaient inférieures à ce à quoi elle s’attendait après avoir reçu son premier paiement. Elle a demandé un réexamen de la décision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) de lui verser des prestations parentales prolongées. Elle n’avait l’intention de s’absenter du travail que pendant un an et a commis une erreur en optant pour des prestations prolongées. Elle a demandé qu’on lui verse plutôt des « prestations parentales standards », dont le taux est plus élevé et qui sont versées sur une période plus courte.

[3] Après réexamen, la Commission a conclu qu’elle ne pouvait pas modifier les prestations parentales prolongées de la prestataire et les remplacer par des prestations parentales standards, car le choix était irrévocable une fois le premier paiement de prestations parentales effectué. La prestataire interjette maintenant appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[4] Les prestations parentales prolongées que la prestataire a choisi de toucher peuvent‑elles être remplacées par des prestations parentales standards?

Analyse

[5] Les prestations parentales sont payables au prestataire pendant qu’il s’occupe de son nouveau‑néNote de bas de page 1. Le prestataire doit choisir le nombre maximal de semaines, soit 35, soit 61, pour lesquelles des prestations parentales peuvent lui être verséesNote de bas de page 2. Le choix par le prestataire du nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations parentales peuvent être versées ne peut être modifié une fois que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 3.

[6] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations de maternité et parentales le 5 juillet 2018. Dans cette demande, elle a choisi de recevoir des prestations parentales immédiatement après ses prestations de maternité. Elle a ensuite choisi de recevoir jusqu’à 61 semaines de prestations parentales (que j’appellerai « prestations parentales prolongées ») et a déclaré qu’elle voulait demander 52 semaines de prestations parentales.

[7] Dans la même page de la demande de prestations, il est indiqué que le prestataire doit choisir entre deux types de prestations parentales : standards ou prolongées. L’option des prestations standards a été définie comme permettant jusqu’à 35 semaines de prestations à un taux de prestations de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. L’option des prestations prolongées a été définie comme permettant jusqu’à 61 semaines de prestations à un taux de prestations de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Le formulaire de demande indique également que le choix entre des prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable une fois que des prestations ont été versées sur le fondement de la demande.

[8] La Commission soutient que la prestataire a touché des prestations parentales à compter du 16 novembre 2018, et a soumis un relevé des prestations hebdomadaires de la prestataire pour cette période. La prestataire a déclaré qu’elle a reçu son premier paiement de prestations parentales le 20 novembre 2018.

[9] Elle a dit qu’elle avait remarqué la réduction de ses prestations, mais qu’elle avait eu de la difficulté à communiquer avec la Commission pour s’informer à ce sujet. Elle a appelé la Commission le 21 février 2019 et a été informée que la réduction de son taux de prestations était attribuable à son choix de toucher des prestations parentales prolongées. Le 22 mars 2019, la prestataire a demandé le réexamen du montant de ses prestations parentales. Elle a déclaré qu’elle avait choisi par erreur de toucher des prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande et a demandé à la Commission de corriger son choix en remplaçant ses prestations parentales prolongées par des prestations parentales standards.

[10] La prestataire a déclaré qu’elle avait fait l’erreur dans son choix parce qu’elle avait cru comprendre que les prestations prolongées étaient associées à une période de 52 semaines, et qu’elle avait l’intention de retourner au travail après un an. Sa situation professionnelle et familiale ne leur permet pas, à elle ou à l’autre parent, de prolonger leur congé au‑delà de cette première année, ce qui signifie qu’une partie importante des prestations parentales auxquelles ils ont droit ne peuvent être réclamées à titre de prestations parentales prolongées. Elle affirme que cette erreur faite dans sa demande lui a causé un désavantage financier important.

[11] La prestataire a reconnu à l’audience que la loi ne lui permet pas de révoquer son choix de la période de prestations parentales, car elle a déjà reçu des prestations en vertu de cet article. Elle soutient cependant que son choix de prestations parentales prolongées est le résultat d’une simple erreur et que le Tribunal devrait prendre la décision que la Commission aurait dû prendre et corriger son erreur. La prestataire soutient que même si elle ne peut elle‑même changer son choix de la période de prestations parentales, la Commission a la capacité de corriger son erreur et la Loi sur l’assurance‑emploi ne l’empêche pas de le faire.

[12] La Commission soutient que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et que ce choix est devenu irrévocable après que des prestations parentales lui ont été versées le 16 novembre 2018. Comme sa demande de remplacer les prestations prolongées choisies par des prestations standards a été faite après le premier versement de prestations parentales prolongées, elle ne peut pas modifier son choix pour recevoir maintenant des prestations parentales standards.

[13] Comme les faits de la présente affaire ne sont pas contestés, je retiens que la prestataire a choisi d’avoir un maximum de 61 semaines pour lesquelles des prestations parentales peuvent être versées en vertu de l’option de prestations parentales prolongées. Je retiens également que la prestataire a reçu des prestations parentales à compter de novembre 2018. En outre, je conclus que ce paiement de prestations parentales a rendu irrévocable le choix du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations parentales peuvent être versées. Par conséquent, je conclus que la prestataire n’est pas en mesure de modifier le choix du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations parentales peuvent être versées.

[14] En ce qui concerne l’argument de la prestataire selon lequel le Tribunal devrait corriger ce choix parce qu’il a été fait par erreur, je conclus qu’aucune disposition de la loi ou du règlement sur l’assurance‑emploi n’oblige la Commission ou le Tribunal à corriger l’erreur d’un prestataire. Dans sa demande de prestations, la prestataire a choisi de toucher des prestations parentales prolongées, et la Commission n’est tenue à aucune obligation légale de remettre ce choix en question en ce qui concerne les prestations parentales. En fait, les renseignements fournis dans le formulaire expliquent la différence entre les prestations prolongées et les prestations parentales. Il incombe à la prestataire de lire les renseignements fournis et de prendre une décision au sujet des prestations qu’elle demande. Bien que je comprenne l’argument de la prestataire, j’estime qu’il ne peut pas prévaloir sur la loi en l’espèce, qui établit clairement que le choix du prestataire entre les prestations standards et les prestations parentales est irrévocable une fois que des prestations ont été versées.

[15] J’admets que cela a créé une situation malheureuse et difficile pour la prestataire, et si j'avais le pouvoir discrétionnaire de lui permettre de changer son choix, j'exercerais certainement ce pouvoir discrétionnaire. Mais malheureusement, la loi ne prévoit pas un tel pouvoir discrétionnaire pour remédier à la situation de la prestataire, et je suis tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est rédigée. Je n’ai pas compétence pour modifier la loi ou son application, peu importe la compassion que suscitent les circonstancesNote de bas de page 4.

[16] Pour ces motifs, je conclus que les prestations prolongées que la prestataire a choisies ne peuvent être remplacées par des prestations standards, parce qu’un paiement de prestations parentales prolongées a été effectué avant sa demande de changement du choix, et que ce choix est devenu irrévocable lorsque des prestations parentales ont été payées.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

4 juin 2019

Téléconférence

E. M., appelante/prestataire

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