Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté sur les deux questions en litige. Il en résulte que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi (AE) régulières parce qu’il n’a pas démontré qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter volontairement son emploi.

[2] Le prestataire est également inadmissible à des prestations du 31 décembre 2018 au 3 mars 2018 [sic] parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler et incapable de trouver un emploi convenable, et qu’il a fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi convenable.

Aperçu

[3] Le prestataire a quitté son emploi pour faire des études. Il s’est rendu à Service Canada avant de partir et on lui a dit qu’il serait admissible à des prestations d’AE pendant ses études. Il s’est rendu également dans un bureau de Compétences Î.‑P.‑É., une division du gouvernement provincial, qui a organisé son financement. On ne l’a pas informé des obstacles qu’il aurait à surmonter pour toucher des prestations d’AE. Il a présenté une demande initiale de prestations, et la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) lui a dit qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations d’AE parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification et qu’il n’était pas disponible pour travailler parce qu’il était aux études.

[4] Le prestataire a demandé le réexamen des décisions de la Commission et s’est fait dire qu’il n’avait pas obtenu de recommandation aux fins de sa formation par Compétences Î.‑P.‑É. Il a fait un suivi auprès du gouvernement provincial et a obtenu une recommandation d’une autre division, celle des Services de perfectionnement professionnel. Cette recommandation est entrée en vigueur après le début de ses cours. La Commission n’a pas modifié sa décision, et le prestataire interjette maintenant appel devant le Tribunal de la sécurité sociale au motif qu’il estime avoir été mal informé par Service Canada.

Question en litige

[5] Le prestataire a-t-il quitté volontairement son emploi et, dans l’affirmative, était‑il fondé à le faire?

[6] Le prestataire a-t-il prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin du 31 décembre 2018 au 3 mars 2019?

[7] Le prestataire a-t-il prouvé qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenable du 31 décembre 2018 au 3 mars 2019?

Analyse

[8] L’assurance‑emploi n’est pas une prestation automatique. Pour être admissible à des prestations d’AE, le prestataire doit satisfaire à certaines conditions. Il est exclu du bénéfice des prestations d’AE régulières s’il quitte volontairement un emploi sans justificationNote de bas de page 1.

[9] La Commission a le fardeau de prouver que le départ du prestataire était volontaire. Si le prestataire a quitté volontairement son emploi, il lui incombe de démontrer qu’il était fondé à le faire.

Le prestataire a-t-il quitté volontairement son emploi et, dans l’affirmative, était‑il fondé à le faire?

[10] Oui, le prestataire a quitté volontairement son emploi. Personne ne le conteste. Il a constamment dit à la Commission et au Tribunal qu’il avait quitté son emploi pour suivre un programme de formation au Collège X. Le relevé d’emploi produit par l’employeur indique également comme raison du relevé un « Départ volontaire / Retour aux études ». Comme cette question n’est pas en litige, j’accepte que le prestataire a volontairement quitté son emploi.

[11] Non, le prestataire n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi. Pour être fondé à quitter son emploi, le prestataire doit démontrer, compte tenu de toutes les circonstances et selon la prépondérance des probabilités, que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 2. Dans la présente affaire, il existait des solutions raisonnables. Je discuterai plus loin de ce qui m’a amené à cette conclusion.

[12] Le prestataire a travaillé du 17 juillet 2013 au 28 décembre 2018. Il a quitté son emploi pour suivre un programme de formation. À l’audience, il a dit avoir été accepté au programme de formation au début de décembre 2018. Il a d’abord rencontré des agents de Compétences Î.‑P.‑É. à la fin de novembre 2018 et a présenté une demande de financement d’études lors d’une deuxième rencontre avec eux vers le 18 décembre 2018. Au cours de cette rencontre, les agents de Compétences Î.‑P.‑É. lui ont dit qu’il devait remplir le formulaire de demande d’AE pour obtenir des prestations d’AE pendant ses études. Il s’est rendu dans un bureau de Service Canada le même jour et on lui a dit la même chose. L’agent de Service Canada lui a dit qu’à condition qu’il obtienne un prêt d’études par l’entremise de Compétences Î.‑P.‑É., il pouvait obtenir des prestations d’AE pendant ses études.

[13] Après que la Commission l’eut exclu du bénéfice des prestations, le prestataire a de nouveau communiqué avec Compétences Î.‑P.‑É. et a été dirigé vers une autre division, celle des services de perfectionnement professionnel. Cette division lui a donné une recommandation aux fins d’une formation à compter du 3 mars 2019.

[14] Le prestataire soutient que Service Canada lui a donné des renseignements erronés et qu’il n’a pas été dirigé vers les bonnes ressources pour obtenir la recommandation aux fins de son programme de formation avant de quitter son emploi.

[15] La Commission soutient que le prestataire a quitté son emploi le 28 décembre 2018 pour suivre un programme de formation à compter du 2 janvier 2019. Il n’avait pas obtenu de recommandation aux fins de cette formation au moment de son départ.

[16] Je prends note de l’argument du prestataire selon lequel la Commission et le gouvernement provincial auraient dû le diriger vers les ressources nécessaires pour l’aider à obtenir de l’assurance‑emploi. Toutefois, il incombe en bout de ligne au prestataire de prouver qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi. La preuve indique qu’il n’a pas obtenu de recommandation aux fins de son programme de formation avant de quitter son emploi; par conséquent, je ne peux pas tenir compte de cette circonstance pour déterminer s’il était fondé à quitter son emploiNote de bas de page 3.

[17] Il est bien établi que le fait de quitter son emploi pour poursuivre des études non autorisées par la Commission ne constitue pas une justification au sens de la Loi sur l’assurance‑emploiNote de bas de page 4.

[18] Le terme « justification » n’est pas synonyme de « bonne raison ». La question ne consiste pas à savoir s’il était raisonnable pour le prestataire de quitter son emploi, mais bien de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son casNote de bas de page 5.

[19] Le prestataire a choisi de quitter son emploi pour fréquenter l’école. Il a donné des raisons personnelles pour justifier son choix, notamment son désir de poursuivre ses études et de faire carrière comme policier. Indépendamment de ces très bonnes raisons personnelles, il n’a pas établi qu’il était fondé à quitter son emploi.

[20] Je compatis avec le prestataire et je crois comprendre qu’il croyait sincèrement qu’il satisferait aux conditions nécessaires pour être admissible à des prestations d’AE, sur les conseils de la Commission. Toutefois, je ne suis pas en mesure d’exempter le prestataire de l’application de la Loi sur l’assurance‑emploi et de ses exigences parce que la Commission lui a donné des conseils contraires à la loiNote de bas de page 6.

[21] Il incombe au prestataire de prouver qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi et de démontrer que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. Compte tenu de toutes les circonstances, le prestataire aurait pu raisonnablement conserver son emploi plutôt que de faire un choix personnel de quitter celui‑ci pour fréquenter l’école. Par conséquent, il n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi et il est donc exclu du bénéfice des prestations d’AENote de bas de page 7.

Le prestataire a-t-il prouvé qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin du 31 décembre 2018 au 3 mars 2019?

[22] Non, le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler pendant la période en question pour les raisons qui suivent.

[23] Le prestataire a le fardeau de démontrer qu’il satisfait aux exigences de disponibilité pour recevoir des prestations d’AENote de bas de page 8. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable de trouver un emploi convenable pour chaque jour ouvrable pour lequel il demande des prestationsNote de bas de page 9.

[24] Le prestataire a établi une période de prestations prenant effet le 30 décembre 2018. Il a obtenu une recommandation aux fins de son programme de formation par le gouvernement provincial en date du 3 mars 2019. Un prestataire est considéré comme étant capable de travailler et disponible à cette fin pendant qu’il suit un programme de formation recommandéNote de bas de page 10. Par conséquent, la question que je dois trancher est celle de savoir si le prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin du 31 décembre 2018 au 3 mars 2019.

[25] La capacité de travailler se rapporte à la capacité d’un prestataire d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenableNote de bas de page 11. Personne ne conteste que le prestataire était capable de travailler pendant la période en question.

[26] Il peut établir sa disponibilité en prouvant sa volonté de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui est offert ainsi que ses démarches pour trouver un emploi convenable, et en n’établissant pas de conditions personnelles qui pourraient restreindre ses chances de retourner sur le marché du travailNote de bas de page 12.

[27] Le programme de formation du prestataire a débuté le 2 janvier 2019. Le prestataire a dit à la Commission que le programme était offert à temps plein et qu’il était incapable de travailler pendant qu’il suivait le cours en raison des obligations rigoureuses dont celui‑ci était assorti. Ses cours ont lieu du lundi au vendredi de 6 h à 17 h et, plusieurs soirs par mois, il est tenu d’exécuter des « tâches de bureau ». Le programme lui a coûté environ 18 500 $, somme qu'il a acquittée au moyen de prêts. Il n’aurait pas quitté son programme de formation pour accepter un emploi.

[28] Peu importe la faible probabilité de succès qu’un prestataire estime avoir dans ses recherches d’emploi, la Loi sur l’assurance‑emploi est conçue de telle sorte que seuls ceux qui sont véritablement sans emploi et activement à la recherche d’un travail toucheront des prestationsNote de bas de page 13.

[29] Le prestataire a déclaré à l’audience qu’il n’avait pas cherché de travail pendant qu’il fréquentait l’école. Il a cru qu’il n’avait pas à chercher de travail compte tenu de l’information qu’il avait reçue de Service Canada et de Compétences Î.‑P.‑É. avant de commencer son programme de formation. Il a soutenu qu’il devrait avoir droit à des prestations parce qu’il a agi sur les conseils de la Commission et que ce n’est pas de sa faute s’il n’a pas reçu les autorisations requises dès le début.

[30] Compte tenu des observations et du témoignage du prestataire, je conclus qu’il n’avait pas le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert du 31 décembre 2018 au 3 mars 2019. J’accepte ses déclarations selon lesquelles il n’était pas disposé à quitter son programme de formation pour accepter un emploi et qu’il ne pouvait pas conserver un emploi tout en s’acquittant des obligations dont son cours était assorti.

[31] Le prestataire n’a pas cherché activement un travail du 31 décembre 2018 au 3 mars 2019. Je conclus pour cette raison qu’il n’a pas manifesté le désir de retourner sur le marché du travail en s’efforçant d’obtenir un emploi convenable pendant cette période.

[32] L’horaire de cours du prestataire limitait grandement le nombre d’heures de travail qu’il pouvait faire. Le prestataire a fait un choix personnel d’assister à ce cours et il n’était pas disposé à le quitter pour accepter un emploi convenable. Par conséquent, je conclus qu’il s’est fixé une condition personnelle de fréquenter l’école qui a effectivement limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail.

[33] Pour ces raisons, je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler du 31 décembre 2018 au 3 mars 2019. Il n’est donc pas admissible à des prestations d’AE pour cette périodeNote de bas de page 14.

Le prestataire a-t-il prouvé qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenable?

[34] Non, le prestataire n’a pas prouvé qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenable du 31 décembre 2018 au 3 mars 2019, pour les motifs qui suivent.

[35] Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 15. Les critères à prendre en considération pour déterminer si un prestataire fait des démarches habituelles et raisonnables pour obtenir un emploi convenable comprennent un certain nombre d’activités de recherche d’emploi précises et des démarches soutenues du prestataire orientées vers l’obtention d’un emploi convenableNote de bas de page 16.

[36] Le prestataire a dit à la Commission qu’il avait évalué des possibilités d’emploi qu’il pourrait occuper dans le domaine du maintien de l’ordre après avoir terminé sa formation, mais qu’il n’avait pas cherché de travail pendant qu’il était aux études.

[37] Le prestataire a confirmé au Tribunal qu’il n’avait pas cherché de travail pendant qu’il fréquentait l’école. Il croyait qu’il n’avait pas à le faire parce que Service Canada lui avait dit qu’il était admissible à l’AE pendant ses études.

[38] Le prestataire n’a pas cherché activement du travail du 31 décembre 2018 au 3 mars 2019. Peu importe la raison pour laquelle il n’a pas cherché de travail, je conclus qu’il n’a pas prouvé qu’il avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable pendant cette période. Il n’a effectué aucune des activités prescrites par le Règlement sur l’assurance‑emploi pendant la période en question. Comme il n’a fait aucun effort pour se trouver un emploi, il n’y a aucune raison de se demander si ses démarches ont été soutenues ou si elles étaient orientées vers l’obtention d’un emploi convenable. Par conséquent, le prestataire est inadmissible à des prestations du 31 décembre 2018 au 3 mars 2019Note de bas de page 17.

Conclusion

[39] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

5 juin 2019

Téléconférence

C. M., appelant/prestataire

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