Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelante a travaillé pour X de septembre 2016 à février 2019. Elle a d’abord cessé de travailler pour des raisons de santé, puis a été congédiée le 23 avril 2019. L’employeur a refusé de divulguer les circonstances de la fin d’emploi de l’appelante en indiquant que son dossier était confidentiel et qu’il ne souhaitait pas commenter. L’employeur a toutefois confirmé que le 23 avril 2019 était bel et bien un congédiement.

[2] En l’absence de preuve supplémentaire, la Commission de l’assurance-emploi (la Commission) a conclu que l’appelante n’avait pas perdu son emploi en raison d’une inconduite. Par conséquent, la Commission a accueilli la demande de prestations d’assurance-emploi de l’appelante. Malgré cela, l’appelante conteste la décision de la Commission. Elle a exprimé son désaccord avec les informations fournies par l’employeur et souhaite que les relevés d’emploi soient modifiés. Elle souhaite de plus contester son congédiement, qu’elle qualifie de « congédiement déguisé » par l’employeur.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel déposé par l’appelante doit être sommairement rejeté.

Analyse

[4] Paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le ministère de l’MEDS) énonce que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que l’appel de M. S. n’a aucune chance raisonnable de succès.

[6] L’article 22 duRèglement sur le Tribunal de la sécurité sociale précise qu’avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelante par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations. Le Tribunal a procédé de la sorte en envoyant une lettre à l’appelante le 12 juin 2019 afin de l’informer de son intention de rejeter l’appel de façon sommaire et de lui donner l’occasion de fournir ses observations au Tribunal.

[7] L’appelante a répondu avec ses observations le 13 juin 2019.

[8] Selon l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), le Tribunal est habileté pour entendre les appels concernant des décisions qui ont préalablement été révisées par la Commission selon l’article 112 de la Loi. Le fait particulier de cet appel est que la décision révisée préalablement par la Commission selon l’article 113 de la Loi est en faveur de l’appelante. En effet, la Commission a décidé de verser des prestations d’assurance-emploi à l’appelante.

[9] En l’espèce, l’appelante a indiqué avoir eu des problèmes à obtenir son relevé d’emploi de l’employeur et a demandé l’aide de la Commission à cet effet. L’appelante a de plus exprimé son désaccord sur les motifs de cessation d’emploi indiqués par l’employeur sur les relevés d’emploi. La Commission a contacté l’employeur afin d’obtenir de plus amples informations sur les circonstances de fin d’emploi. L’employeur a indiqué ne pas vouloir communiquer les détails concernant le dossier de l’appelante parce qu’il souhaite maintenir la confidentialité des informations. Malgré tout, la Commission a réussi à confirmer que l’appelante devait être considérée comme ayant été en suspension entre le 10 janvier 20189 et le 22 avril 2019 et non en congé autorisé tel qu’indiqué par l’employeur sur le relevé d’emploi. La Commission a donc modifié le motif au relevé d’emploi. Elle a de plus confirmé que l’appelante avait été congédiée en date du 23 avril 2019 et considère donc que le relevé d’emploi doit refléter cela. La Commission est satisfaite de pouvoir modifier les motifs des relevés d’emploi avec les nouvelles informations obtenues sans exiger à l’employeur d’émettre de nouveaux relevés. L’appelante a d’ailleurs été officiellement informée de ces changements aux relevés d’emploi dans une lettre datée du 14 mai 2019.

[10] Lors de son enquête, la Commission a donc constaté que l’appelante avait d’abord été suspendue et par la suite congédiée par son employeur. La Commission a voulu savoir si l’appelante avait été suspendue et congédiée pour inconduite, ce qui l’aurait rendue inadmissible aux prestations. Cependant, en l’absence de preuve par l’employeur, la Commission n’a pas pu conclure que l’appelante avait commis une inconduite. Comme c’est à la Commission et à l’employeur que revient le fardeau de prouver une inconduiteNote de bas de page 1, la Commission ne pouvait rencontrer son fardeau. Elle a donc décidé que l’appelante était éligible à recevoir des prestations et a procédé au versement.

[11] Le Tribunal est perplexe sur les motifs d’appel de l’appelante puisque la décision lui est favorable. Le Tribunal semble toutefois comprendre que l’appelante vit des frustrations par rapport à son ancien employeur et qu’elle souhaite en fait contester le congédiement comme tel. Malheureusement, le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas le bon forum pour ce type de contestation. L’appelante devra exercer ses recours en droit du travail auprès des instances concernées. La décision de congédier l’appelante ne fait pas partie des décisions prises par la Commission qui peuvent être amenées devant le Tribunal. Se saisir de cette question serait agir hors de la juridiction du Tribunal et par conséquent constituerait une erreur de droit.

[12] Enfin, dans son avis d’appel et sa réponse à l’intention du Tribunal de rejeter sommairement son appel, l’appelante s’est longuement exprimée sur son insatisfaction par rapport au traitement qu’elle a reçu des employés de Service Canada. Encore une fois, le Tribunal n’est pas le forum opportun pour faire ce type de plainte ou requête. Ces commentaires n’offrent aucune preuve qui pourrait laisser entendre que l’appel a des chances raisonnables de succès.

Conclusion

[13] Le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès; alors l’appel est rejeté de façon sommaire.

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