Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – La division générale (DG) a conclu à tort que les dispositions centrales ne révélaient aucunement que la somme forfaitaire ou une partie de celle-ci tenait lieu d’une augmentation rétroactive de salaire – La DG a tiré sa conclusion en faisant une mauvaise interprétation des dispositions centrales – Elle a également négligé de considérer des éléments de preuve essentiels – En concluant concurremment que la somme forfaitaire était une prime à la signature au lieu d’une augmentation rétroactive, la DG a tiré une conclusion de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve – La division d’appel (DA) ne peut conclure que la somme forfaitaire est exclue de la répartition en vertu de l’article 35(7)(d) du Règlement sur l’assurance-emploi – Par conséquent, la somme forfaitaire doit être prise en compte aux fins de la répartition – La DA a conclu que la somme forfaitaire devait être répartie conformément à l’article 36(4) du Règlement et non de l’article 36(19)(b).

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] Les appelants, des enseignants permanents du X , ont touché des prestations de maternité en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). De plus, ils ont reçu un paiement forfaitaire en raison d’une convention collective avec leur employeur, à un moment qui pourrait avoir eu une incidence sur leurs prestations d’assurance-emploi (AE). La convention collective est divisée en deux parties : la partie « A » comprend les dispositions relatives aux questions centrales (conditions négociées centralement) et la partie « B » comprend les dispositions relatives aux questions locales (conditions négociées localement). La partie « A » a été ratifiée quatre mois avant la partie « B ».

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que les paiements forfaitaires avaient valeur de rémunération et a réparti les paiements au cours de la semaine où les appelants ont ratifié les conditions négociées localement. Cela a entraîné un trop-payé de prestations d’AE que les appelants étaient tenus de rembourser. Les appelants ont contesté le fait de devoir rembourser des prestations. Plus particulièrement, ils ont contesté que les paiements forfaitaires avaient valeur de rémunération pour les besoins de la Loi sur l’AE et que les paiements devraient être répartis au cours de la semaine où les appelants ont ratifié les conditions négociées localement.

[4] Les appelants ont interjeté appel de la décision de l’intimée devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a rejeté l’appel, car elle a déterminé que les paiements forfaitaires avaient valeur de rémunération, qu’ils n’étaient pas exclus de la répartition, et qu’ils devaient être répartis au cours de la semaine où les appelants ont ratifié les conditions négociées localement.

[5] Les appelants ont présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale. Cela signifie qu’ils devaient obtenir la permission de passer à la prochaine étape de leur appel. Ils ont soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit en concluant que les paiements forfaitaires n’étaient pas exclus de la répartition. Subsidiairement, les appelants soutiennent que le paiement aurait dû être réparti conformément à une disposition différente de l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), ce qui n’aurait pas donné lieu au même trop-payé.

[6] L’appel a été accueilli parce que la division générale pourrait avoir commis une erreur dans son interprétation ou dans son application des articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE ou en n’appliquant pas correctement la jurisprudence exécutoire.

[7] L’appel est accueilli étant donné que la division générale a commis une erreur susceptible de révision. La division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre.

Questions en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que les paiements forfaitaires ont valeur de rémunération et doivent être répartis comme il est prévu à l’article 36(19)(b) du Règlement sur l’AE?

[9] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’appliquer correctement la jurisprudence exécutoire?

[10] Si la division générale a commis une erreur susceptible de révision, la division d’appel devrait-elle renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, ou est-elle en mesure de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre?

Analyse

[11] Les appelants prétendent que la division générale a commis des erreurs de droit et des erreurs graves quant à sa conclusion de fait.

[12] La position de l’intimée est que la division générale n’a commis aucune erreur susceptible de révision.

[13] Les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont que la division générale a commis une erreur de droit, n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1.

[14] Pour les questions de justice naturelle, de compétence et de droit, la division d’appel n’est pas tenue de faire preuve de déférence à l’endroit de la division généraleNote de bas de page 2. De plus, la division d’appel pourrait trouver une erreur de droit, qu’elle ressorte ou non à la lecture du dossierNote de bas de page 3. La division d’appel doit faire preuve de déférence à l’endroit des conclusions de fait tirées par la division générale, mais elle n’a pas compétence pour intervenir lorsque la division générale fonde sa décision sur une erreur grave contenue dans ses conclusions de faitNote de bas de page 4. Lorsqu’une erreur mixte de fait et de droit commise par la division générale révèle une question juridique isolable, la division d’appel peut intervenir au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 5.

[15] L’appel devant la division d’appel repose sur des questions distinctes d’erreurs de droit et d’erreurs graves dans les conclusions de fait, dont chacune révèle une question juridique isolable.

[16] Il n’est pas contesté que les paiements forfaitaires avaient valeur de revenu ou qu’ils cadraient dans la définition générale de rémunération. Cependant, les appelants soutiennent que ce revenu n’a pas valeur de rémunération, selon l’article 35(7)(d) du Règlement sur l’AE, car ces paiements étaient des « augmentations rétroactives de salaire ou de traitement » et qu’ils sont donc exclus. De plus, les appelants soutiennent que si les paiements avaient effectivement valeur de rémunération, ils auraient dû être répartis conformément à l’article 36(4) du Règlement sur l’AE et non à l’article 36(19)(b). Les parties conviennent que pour déterminer comment ces paiements devraient être répartis, l’intention dominante des versements doit être déterminée.

[17] L’appel devant la division générale portait sur les questions suivantes :

  1. Les paiements étaient-ils des « augmentations rétroactives de salaire ou de traitement »?
  2. Dans la négative, quelle était l’intention dominante des paiements?

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que les paiements forfaitaires des appelants avaient valeur de rémunération et qu’ils devaient être répartis?

[18] J’estime que la division générale a commis une erreur pour ce qui est de déterminer si les paiements forfaitaires avaient valeur de rémunération ou s’ils étaient exclus de la définition de rémunération au titre de l’article 35 du Règlement sur l’AE. Plus précisément, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] Il n’est pas contesté que les paiements forfaitaires avaient valeur de revenu ou qu’ils cadraient dans la définition générale de rémunération. Cependant, les appelants soutiennent que ce revenu n’a pas valeur de rémunération selon l’article 35(7)(d) du Règlement sur l’AE, car ces paiements étaient des « augmentations rétroactives de salaire ou de traitement » et que, par conséquent, ils sont exclusNote de bas de page 6.

[20] L’article 35(7)(d) prévoit qu’une partie du revenu qu’une partie prestataire tire des « augmentations rétroactives de salaire ou de traitement » ne constitue pas des revenus. Par conséquent, ces sommes ne doivent pas être prise en considération ou réparties.

[21] La division générale doit interpréter la signification de « [l]a partie du revenu que le prestataire tire […] d’augmentations rétroactives de salaire ou de traitement », puis l’appliquer aux montants et aux circonstances propres à l’appel.

[22] La division générale a fondé sa conclusion selon laquelle les paiements ne s’inscrivaient pas dans l’exclusion des « augmentations rétroactives de salaire ou de traitement » sur les conclusions de fait suivantes :

  1. Il n’y avait aucune référence dans les conditions négociées centralement au fait que le paiement était une prime à la signature.
  2. Il n’y avait aucune référence dans les conditions négociées centralement au fait que le paiement était une augmentation rétroactive.
  3. Le paiement était lié au salaire de chaque enseignant le 1er septembre 2015.
  4. Il n’y a aucun recouvrement du paiement si un enseignant n’était pas en poste (c.-à.-d., s’il avait démissionné, s’il avait pris sa retraite ou s’il avait été congédié) avant la fin de l’année scolaire de 2015-2016.
  5. Le paiement était lié à la ratification des conditions négociées localement.
  6. Le paiement était une prime unique de signature.

[23] Il est significatif que la division générale a estimé qu’il n’y avait aucune référence dans les conditions négociées centralement à une augmentation rétroactive du traitement, mais en fait, le libellé comporte des termes qui font allusion à une augmentation rétroactive. Par contre, la division générale a estimé que rien ne faisait référence au fait que le paiement forfaitaire était une prime à la signature, mais elle a jugé que le paiement était une prime à la signature.

[24] Il est aussi important de noter qu’en ce qui concerne la question de savoir si le paiement forfaitaire était une augmentation rétroactive de salaire ou de traitement, la division générale l’a traitée comme étant résolue par sa conclusion que le paiement était une prime à la signature. La division générale a déterminé que le paiement forfaitaire était une prime unique à la signature liée à la ratification des conditions négociées localement et [traduction] « que cela ne correspondrait pas à la description d’une augmentation rétroactive de salaire ou de traitement étant donné que le paiement forfaitaire était une prime unique à la signatureNote de bas de page 7 ».

Augmentation rétroactive

[25] La division générale a jugé [traduction] « qu’il n’y avait aucune référence dans les [conditions négociées centralement] qui indiquait que le paiement forfaitaire était une “augmentation rétroactive” de salaire ou de traitementNote de bas de page 8 ».

[26] Cette conclusion était erronée. Dans les conditions négociées centralement, il est affirmé ce qui suit : [traduction] « Les conseils ajusteront leurs échelles salariales, leurs calendriers de traitement et leurs allocations actuels en fonction du calendrier suivantNote de bas de page 9 ». L’échelle présente les ajustements en date du 1er septembre 2014; du 1er septembre 2015; du 1er septembre 2016; en plus d’une description de la date des paiements forfaitaires. En date du 1er septembre 2014, il n’y a pas d’augmentation. En date du 1er septembre 2015, il y a un “rétablissement du mouvement à l’intérieur de l’échelle” et toutes les dispositions des conventions collectives précédentes qui retardaient le mouvement sont nullifiées. Les paiements forfaitaires étaient énumérés dans le calendrier qui ajuste l’échelle salariale, et la séquence des ajustements montre que la date prévue des paiements forfaitaires était après le 1er septembre 2015 et avant le 1er septembre 2016. Depuis le rétablissement de l’échelle salariale et la reprise du mouvement qui avait été retardé, il y a effectivement eu une augmentation de salaire ou de traitement à compter du 1er septembre 2015. Le versement du montant forfaitaire était prévu après cette augmentation de salaire. Dans la mesure où le versement du montant forfaitaire comprenait une partie de l’augmentation de salaire, le paiement comprenait une augmentation rétroactive de salaire ou de traitement.

[27] Bien que le terme « augmentation rétroactive » n’ait pas été utilisé spécifiquement dans les conditions négociées centralement, le libellé de ces conditions indiquait que le paiement forfaitaire aurait pu comprendre une augmentation rétroactive du traitement des appelants. Effectivement, il y avait une augmentation rétroactive du traitement comprise dans les conditions négociées centralement. La conclusion de la division générale selon laquelle il n’y avait aucune référence à cet effet dans les conditions négociées centralement était erronée.

[28] La division générale a aussi eu comme raisonnement que le paiement forfaitaire ne pouvait pas être une augmentation rétroactive du traitement étant donné qu’il s’agissait d’une prime unique à la signature. Toutefois, rien n’explique pourquoi le paiement forfaitaire devait soit être une augmentation rétroactive, soit être une prime à la signature, sans pouvoir être les deux.

Prime unique à la signature

[29] Il est indiscutable que le paiement forfaitaire était un paiement unique. Les conditions négociées centralement décrivent le paiement comme un [traduction] « montant forfaitaire » qui est versé à un moment unique déterminé.

[30] La division générale a déterminé qu’il [traduction] « n’y avait aucune référence précise dans les [conditions négociées centralement] au fait que le paiement forfaitaire était une “prime à la signature”Note de bas de page 10 ».

[31] Cette conclusion était correcte. Les conditions négociées centralement ne comprennent pas les termes [traduction] « prime » ou [traduction] « prime à la signature » ou un autre terme étant le synonyme de [traduction] « prime »Note de bas de page 11. Le paiement forfaitaire est décrit comme [traduction] « un montant forfaitaire équivalent à 1 % des salaires touchés en date du 1er septembre 2015 ».

[32] Le défi auquel est confrontée la division générale est l’interprétation des conditions négociées centralement et des conditions négociées localement dans le but de déterminer si le paiement forfaitaire (ou une partie de celui-ci) était une augmentation rétroactive du traitement ou salaire lorsque les conditions n’en faisaient pas explicitement mention.

[33] La division générale a reconnu que le fait qu’il n’y ait pas de référence à un terme (que ce soit [traduction] « augmentation rétroactive » ou [traduction] « prime à la signature ») n’est pas déterminant quant à la nature du paiement forfaitaire.

[34] Dans le cas présent, bien que la division générale ait noté que les conditions négociées centralement ne mentionnaient pas spécifiquement que le paiement forfaitaire était une prime à la signature, elle était prête à accepter qu’il y avait une prime à la signature dans les conditions négociées centralement.

[35] La division générale a mis l’accent sur l’importance du libellé [traduction] « si un enseignant embauché par un conseil démissionnait, prenait sa retraite ou était congédié avant la fin de l’année scolaire de 2015-2016, il n’y aurait aucun recouvrement de tout paiement forfaitaireNote de bas de page 12 ». Elle a aussi souligné l’importance du fait que le paiement forfaitaire était payable dans les 30 jours suivant la ratification des conditions négociées localementNote de bas de page 13. Ces facteurs ont amené la division générale à conclure que le paiement forfaitaire était une prime unique à la signature.

Conclusion de fait erronée

[36] Les parties conviennent que si la division générale a tiré une conclusion de fait qui contredit carrément la preuve ou qui n’est pas appuyée par celle-ci, ou si elle a négligé ou mal interprété des éléments de preuve clés, il pourrait être déclaré qu’elle a tiré sa conclusion de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuveNote de bas de page 14.

[37] Le représentant des appelants a fait valoir que les conclusions de la division générale, selon lesquelles le paiement forfaitaire était une prime à la signature et non une augmentation rétroactive, ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[38] En ce qui concerne la conclusion qu’il n’y avait aucune référence dans les conditions négociées centralement qui indiquait que le paiement forfaitaire était une augmentation rétroactive de salaire ou de traitement, je suis arrivée à la conclusion que cela était incorrect. Le libellé des conditions négociées centralement indiquait que le paiement forfaitaire pourrait avoir compris une augmentation rétroactive du traitement des appelants. Le calendrier d’ajustement dans les conditions négociées centralement comprenait effectivement une augmentation rétroactive de traitement, qui est entrée en vigueur avant le paiement forfaitaire. La division générale a mal interprété les conditions négociées centralement lorsqu’elle est arrivée à sa conclusion. De plus, la division générale a omis de prendre en considération le fait qu’il y avait une augmentation de traitement ou de salaire en date du 1er septembre 2015, et elle n’a donc pas pris en compte un renseignement clé.

[39] La division générale a également conclu qu’étant donné que le paiement forfaitaire était une prime unique à la signature, il ne pouvait pas s’agir d’une augmentation rétroactive de traitement ou de salaire. Aucune disposition législative ou jurisprudence n’a été citée comme autorité pour l’analyse de type « un ou l’autre » et la conclusion de la division générale.

[40] En ce qui concerne la conclusion selon laquelle le paiement forfaitaire était une prime à la signature, le raisonnement de la division générale comprend certaines lacunes. Par exemple, chaque disposition des conditions négociées centralement était liée à la ratification des conditions négociées localementNote de bas de page 15. La loi qui régit les négociations entre les conseils scolaires en Ontario prévoit explicitement qu’« un protocole d’accord sur les conditions négociées centralement est sans effet tant qu’il n’a pas été ratifié par les parties [...] » et qu’« un protocole d’accord sur les conditions négociées localement est sans effet tant qu’il n’a pas été ratifié par les parties [...] »Note de bas de page 16. De plus, un vote en faveur de la ratification doit avoir lieu pour qu’un protocole d’accord soit ratifiéNote de bas de page 17. Toutefois, la division générale a considéré qu’il était essentiel que le paiement forfaitaire soit lié à la ratification des conditions négociées localement pour conclure que le paiement était une prime à la signature.

[41] L’autre facteur sur lequel la division générale a mis l’accent est que si un enseignant démissionnait, prenait sa retraite ou était congédié avant la fin de l’année scolaire de 2015-2016, il ne serait pas tenu de rembourser le paiement forfaitaire. La division générale n’explique pas pourquoi ce facteur était important. Elle semble supposer que puisqu’un enseignant qui est en poste le 8 septembre 2015 (la date inscrite dans la clause sur le paiement forfaitaire) a droit au paiement même s’il n’y a pas droit plus tard durant l’année scolaire (lorsque le montant forfaitaire est payable ou payé), le paiement ne peut pas être une augmentation rétroactive. À mon avis, ce raisonnement est lacunaire. La division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il y a eu une augmentation de traitement ou de salaire en date du 1er septembre 2015. Elle n’a pas non plus expliqué son raisonnement.

[42] Par ailleurs, dans la mesure où la division générale était en désaccord avec le fait que le montant forfaitaire soit versé même si un enseignant n’avait pas travaillé pendant suffisamment de temps pour y avoir droit, la Cour d’appel fédérale a soutenu que cela n’empêche pas de conclure qu’une rémunération était payable en échange des services rendusNote de bas de page 18.

[43] La division d’appel devrait faire preuve d’une certaine déférence à l’égard des conclusions de fait de la division générale, mais elle n’a pas compétence pour intervenir là où la division générale fonde sa décision sur une erreur grave dans ses conclusions de fait.

[44] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur des erreurs graves contenues dans les conclusions de fait?

[45] J’ai conclu précédemment que la division générale avait eu tort d’être d’avis que rien dans les conditions négociées centralement n’indiquait que le paiement forfaitaire (ou une partie de ce paiement) constituait une augmentation rétroactive de traitement. À la lecture des conditions négociées centralement, je constate qu’il y a des termes qui indiquent que le paiement forfaitaire pouvait comprendre une augmentation rétroactive du traitement des appelants. La division générale a mal interprété les conditions négociées centralement lorsqu’elle est arrivée à sa conclusion. Elle a aussi omis de tenir compte d’éléments de preuve clés. J’ai aussi noté des lacunes dans le raisonnement de la division générale lorsqu’elle a conclu que le paiement forfaitaire était une prime à la signature, et par conséquent, qu’il ne pouvait s’agir d’une augmentation rétroactive. En tenant compte de tous ces éléments, la conclusion de fait combinée, selon laquelle le paiement forfaitaire était une prime à la signature et non une augmentation rétroactive, a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments présentés. La division générale a fondé sa décision sur cette conclusion de fait erronée. Ainsi, la division d’appel a compétence pour intervenir.

[46] La division générale a commis une erreur susceptible de révision. Avant de me pencher sur la question de réparation appropriée, je vais discuter brièvement de la deuxième question en litige.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur en omettant d’appliquer correctement la jurisprudence exécutoire?

[47] L’autre argument des appelants est que si les paiements forfaitaires avaient valeur de rémunération, en ce sens qu’ils ne sont pas exclus parce qu’ils ne sont pas une augmentation rétroactive de traitement, ils devraient être répartis conformément à l’article 36(4) du Règlement sur l’AE et non à l’article 36(19)(b). Ils se sont fondés sur la décision Budhai c CanadaNote de bas de page 19 rendue par la Cour d’appel fédérale.

[48] Devant la division générale, chacune des parties a présenté des observations sur l’application de la décision Budhai en l’espèce. Elles conviennent que cette décision constitue une jurisprudence exécutoire et applicable. Elles s’entendent également que la Cour d’appel fédérale a maintenu qu’en déterminant si les revenus doivent être répartis conformément aux articles 36(4) ou 36(19) du Règlement sur l’AE, l’intention dominante des versements doit être déterminée. Toutefois, elles s’opposent sur l’intention dominante des paiements forfaitaires dans ces circonstances précises.

[49] Les appelants font valoir que le montant forfaitaire visait à compenser les augmentations de l’ancienne compensation. L’intimée est d’avis que l’intention dominante était de fournir un incitatif pour ratifier une nouvelle entente.

[50] En appliquant la décision Budhai, la division générale a déterminé que l’intention dominante du paiement forfaitaire était [traduction] « pour la ratificationNote de bas de page 20 » de la nouvelle entente. Toutefois, elle avait déjà tenu pour avéré que le paiement forfaitaire était une prime à la signature liée à la ratification des conditions négociées localement.

[51] Puisque je suis précédemment arrivée à la conclusion que la division générale avait commis une erreur susceptible de révision dans ses conclusions de fait, il y a nécessairement une incidence sur l’application de Budhai aux faits exposés. C’est pour cette raison que je vais maintenant me pencher sur la question de la réparation.

Question en litige no 3 : Si la division générale a commis une erreur susceptible de révision, la division d’appel devrait-elle renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, ou est-elle en mesure de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre?

[52] Les parties ont convenu que si la division générale a commis une erreur susceptible de révision, la division d’appel devrait rendre une décision pour remplacer celle de la division générale. Lors de l’audience relative à l’appel, les deux ont affirmé que le dossier d’appel était complet. J’en conviens.

Rémunération et exclusion de la répartition

[53] Il n’est pas contesté que les paiements forfaitaires ont valeur de revenu ou qu’ils cadrent dans la définition générale de rémunération (aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’AE).

[54] Afin de déterminer si les paiements forfaitaires sont exclus de la répartition, je dois répondre à la question suivante : est-ce que les paiements forfaitaires ont été tirés d’augmentations rétroactives de salaire ou de traitement? Dans l’affirmative, ils sont exclus de la répartition. Dans la négative, ils doivent être répartis.

[55] Précédemment, je suis arrivée à la conclusion que les conditions négociées centralement comprenaient des termes qui indiquaient qu’un paiement forfaitaire aurait pu inclure une augmentation rétroactive du traitement des appelants. Toutefois, afin de tenir pour avéré que le paiement forfaitaire (ou une partie de celui-ci) était tiré d’ [traduction] « augmentations rétroactives de salaire ou de traitement », il faut procéder à une analyse plus approfondie.

[56] Il revient aux appelants de prouver que le paiement forfaitaire est tiré d’augmentations rétroactives de salaire ou de traitement.

[57] La convention collective était d’une durée de trois ans, soit du 1er septembre 2014 au 31 août 2017 inclusivementNote de bas de page 21. Au moment de la signature des conditions négociées centralement, les dispositions sont axées sur le passé (d’août 2015 à septembre 2014), puis sur le présent et l’avenir (jusqu’au 31 août 2017). La convention collective précédente couvrait la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2014Note de bas de page 22. Les conventions collectives comprenaient une échelle salariale fondée sur l’expérience et les qualifications des enseignantsNote de bas de page 23. À mesure que les enseignants gravissent l’échelle, leur salaire augmente.

[58] La disposition sur le paiement forfaitaire dans les conditions négociées centralement prévoit ce qui suit :

  1. Les enseignants permanents en poste le 8 septembre 2015 toucheront un montant forfaitaire.
  2. Le montant forfaitaire équivaut à 1 % du traitement en vigueur le 1er septembre 2015.
  3. Le montant forfaitaire est payable dans les 30 jours suivant la ratification des conditions négociées localement.
  4. Si un enseignant démissionne, prend sa retraite ou est congédié avant la fin de l’année scolaire de 2015-2016, il n’y aura aucun recouvrement du montant forfaitaire (autrement dit, cet enseignant n’est pas tenu de rembourser le montant forfaitaire).

[59] D’autres dispositions des conditions négociées centralement et circonstances particulières sont aussi pertinentesNote de bas de page 24 :

  1. Les conditions négociées centralement ont été signées le 25 août 2015 et elles ont été ratifiées par la suite.
  2. Les conditions négociées localement ont été ratifiées le 4 janvier 2016.
  3. Les conditions négociées centralement et localement devaient être ratifiées pour que les appelants établissent un droit légal au paiement forfaitaire.
  4. La convention collective prévoyait des augmentations de salaire, de traitement et de rémunération directe, et le calendrier d’augmentations a pris effet le 1er septembre 2014; le 1er septembre 2015; le 1er septembre 2016; et il comprenait un paiement forfaitaire comme suitNote de bas de page 25 :
    1. Le 1er septembre 2014 – 0 %
    2. Le 1er septembre 2015 - Le mouvement à l’intérieur des échelles a été restauré et les retards précédents liés à ce mouvement ne font plus partie de la convention.
    3. Paiement forfaitaire - Dans les 30 jours suivant la ratification des conditions négociées localement (ratifiées le 4 janvier 2016).
    4. Le 1er septembre 2016 - Augmentation de 1 % et augmentation de 0,5 % supplémentaire.

[60] En août 2015, lors de la signature des conditions négociées centralement, la dernière augmentation de salaire ou le dernier mouvement à l’intérieur de l’échelle salariale ont eu lieu dans le cadre de la convention collective précédente et par conséquent, ils ont eu lieu durant l’année scolaire de 2013-2014 ou plus tôt. Il n’y a eu aucune augmentation le 1er septembre 2014. En date du 1er septembre 2015, les retards précédents des appelants dans le mouvement à l’intérieur de l’échelle salariale ont été éliminés et les appelants ont été replacés à l’endroit approprié sur l’échelle salariale. Autrement dit, il y a eu une augmentation du salaire et du traitement des appelants.

[61] Ainsi, lorsque les conditions négociées localement ont été ratifiées le 4 janvier 2016 et que le droit légal au paiement forfaitaire a été établi, il y a eu une augmentation rétroactive du salaire et du traitement des appelants. Avant cette ratification, les appelants continuaient de recevoir leur ancien taux de rémunération de l’échelle salariale de 2013-2014 et en vertu de la convention collective précédente. Au moment de la ratification, le salaire plus élevé est appliqué et il entre en vigueur à une date antérieure. Il est logique que le paiement soit fait de façon rétroactive pour compenser la différence entre l’ancien contrat et le salaire plus élevé du nouveau contrat.

[62] Si le paiement forfaitaire avait été décrit dans la convention collective comme une compensation pour cette différence, il s’agirait clairement d’un paiement tiré une augmentation rétroactive de salaire ou de traitement. Toutefois, la description du paiement forfaitaire ne comprend aucune affirmation claire de cette nature.

[63] Pouvons-nous conclure à partir de la convention collective dans son ensemble et des circonstances l’entourant que le paiement forfaitaire est tiré d’une augmentation rétroactive de salaire ou de traitement?

[64] Le montant forfaitaire est calculé à partir d’un salaire qui a fait l’objet d’une augmentation rétroactive. À mon avis, pour que quelque chose soit [traduction] « tiré » d’une augmentation rétroactive, elle doit en exiger davantage.

[65] Le dictionnaire définit le terme anglais « derive » [tirer] comme signifiant [traduction] « prendre, recevoir ou obtenir, surtout d’une source précisée » ou [traduction] « prendre ou obtenir (quelque chose) de (quelque chose d’autre) » (mis en évidence dans l’original)Note de bas de page 26. Le paiement forfaitaire a-t-il été pris ou obtenu de l’augmentation rétroactive du traitement?

[66] Malheureusement, il est impossible de tirer cette conclusion, selon la prépondérance des probabilités, à partir de la convention collective et des circonstances l’entourant.

[67] Je suis donc incapable de conclure que le paiement forfaitaire est exclu de la répartition conformément à l’article 35(7)(d) du Règlement sur l’AE. Par conséquent, le paiement forfaitaire doit être pris en considération aux fins de la répartition.

Répartition

[68] J’estime que le paiement forfaitaire doit être réparti selon l’article 36(4) du Règlement sur l’AE et non selon l’article 36(19)(b) pour les raisons qui suivent.

[69] La Cour d’appel fédérale a soutenu que, en ce qui concerne la répartition de la rémunération, il faut vérifier si l’article 36(4) s’applique avant de déterminer si l’article 36(19) s’appliqueNote de bas de page 27.

[70] L’article 36(4) prévoit que la rémunération payable à une partie prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services sont fournisNote de bas de page 28. L’article 36(19) s’applique seulement lorsqu’il n’y a aucun des articles de 36(1) à 36(18) qui s’applique.

[71] Devant la division générale, chacune des parties a présenté des observations sur l’application de la décision Budhai en l’espèce. Elles s’entendent que la Cour d’appel fédérale a maintenu qu’en déterminant si les revenus doivent être répartis au titre des articles 36(4) ou 36(19) du Règlement sur l’AE, l’intention dominante des versements doit être déterminée. Elles s’opposent toutefois sur l’intention dominante selon laquelle les paiements forfaitaires portaient sur ces circonstances précises.

[72] Les appelants font savoir que le montant forfaitaire visait à compenser les augmentations de l’ancienne compensation. Le paiement serait ensuite réparti conformément à l’article 36(4) du Règlement sur l’AE sur la période durant laquelle les services ont été fournis. L’intimée est d’avis que l’intention dominante du paiement forfaitaire était de fournir un incitatif pour ratifier une nouvelle entente. Le paiement serait ensuite réparti conformément à l’article 36(19)(b) du Règlement sur l’AE, sur la semaine durant laquelle la transaction a eu lieu.

[73] Au moment d’appliquer la jurisprudence exécutoire aux circonstances particulières de cette affaire, le contexte factuel en l’espèce et dans Budhai, y compris les similarités et les différences, doit être noté.

Présent dossier Budhai
La convention collective comprenait le paiement et le calcul du montant forfaitaire (1 % du traitement gagné le 1er septembre 2015) – pas décrit comme une [traduction] « prime » ou une [traduction] « prime à la signature », compris dans le calendrier des augmentations de salaire. La convention collective comprenait 1 000 $ décrit comme étant une [traduction] « prime à la signature ».
La convention collective avait besoin d’être ratifiée. La convention collective avait besoin d’être ratifiée.
Montant forfaitaire payable dans les 30 jours suivant la ratification des conditions négociées localement; ratification le 4 janvier 2016, paiement dans les 30 jours suivants. Payable à la conclusion de la convention collective; payé après la ratification.
Disposition sur le montant forfaitaire comprise dans les conditions négociées centralement, signées le 25 août 2015; conditions négociées localement signées ultérieurement; disposition sur le paiement du montant forfaitaire comprise dans la convention collective plus de quatre mois avant la ratification. Disposition sur la prime à la signature ajoutée à la convention collective, dans un nouveau document, une semaine avant la ratification de la convention collective.
Exigences : être en poste le 8 septembre 2015; signature des conditions négociées centralement le 25 août 2015. Exigences : être en poste à la signature de la convention; avoir travaillé pendant une certaine période.
Une personne est admissible si elle était en poste durant l’année scolaire de 2015-2016 (le 8 septembre 2015), même si elle n’était plus en poste à la fin de l’année ou si elle était en congé de maternité ou en congé parental. Une personne est admissible si elle avait fait des heures durant cette année même si elle avait été congédiée, était inactive, en congé de maternité ou en congé parental.

Intention dominante :

Appelants – compenser les augmentations de l’ancienne compensation (pour les services fournis).

Intimée – incitatif pour ratifier une nouvelle convention.

Division générale – prime à la signature pour ratifier une nouvelle convention.

Intention dominante :

Conseil arbitral – pour la prestation de services.

Juge-arbitre – a découlé d’une transaction (ratification de la convention collective)

CAF – restauration de la décision du conseil arbitral (CA).

[74] Dans la présente affaire, les circonstances sont similaires à celles de Budhai, à l’exception de deux différences marquées : 1) dans Budhai, la convention décrivait le paiement comme une [traduction] « prime à la signature » et 2) la prime à la signature avait été ajoutée à la convention collective (au moyen d’une lettre) une semaine avant le vote visant la ratification. Le montant du paiement forfaitaire est aussi différent : dans Budhai, le même montant était versé à chaque employé; dans la présente affaire, il s’agit de 1 % du salaire de l’enseignant.

[75] Il y avait plus de facteurs dans Budhai qui pointaient à l’intention dominante d’une prime à la signature et d’un incitatif à ratifier une nouvelle convention – le paiement était décrit ainsi dans la convention collective et il a été ajouté une semaine avant le vote visant la ratification – toutefois, la Cour d’appel fédérale a appuyé la conclusion selon laquelle le paiement a découlé de la prestation de services.

[76] La question précise en l’espèce est la suivante : le montant forfaitaire était-il payable aux appelants aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus? (soulignement ajouté)

[77] Comme la Cour d’appel fédérale l’a affirmé, la question en litige est une question mixte de fait et de droit étant donné qu’elle concerne l’application des mots [traduction] « payable [...] pour la prestation de services » aux faits établisNote de bas de page 29.

[78] Voici la conclusion à laquelle je suis arrivée. Le montant forfaitaire en l’espèce était payable aux termes d’un contrat de travail, une convention collective en l’espèce. La disposition sur le montant forfaitaire faisait partie des conditions négociées centralement, qui constituaient la première partie de la convention collective. Le montant forfaitaire a été établi avant les conditions négociées localement et plus de quatre mois avant la ratification de la convention collective. Le contrat de travail était pour la prestation de services (passée, présente et futureNote de bas de page 30). Ainsi, l’intention dominante du paiement forfaitaire était une rémunération payable aux termes d’un contrat de travail pour la prestation de services. Budhai appuie cette conclusion.

[79] Les circonstances particulières des appelants ayant été empêchés de gravir l’échelle salariale pendant un an et demi ou plusNote de bas de page 31 appuient aussi leur argument voulant que le montant forfaitaire visait à compenser les augmentations de l’ancienne compensation.

[80] La position de l’intimée est que le montant forfaitaire était payable non pour la prestation de services, mais pour fournir un incitatif à ratifier une nouvelle convention collective. Je ne suis pas d’accord qu’il s’agissait de l’intention dominante. Chaque disposition des conditions négociées centralement et négociées localement avait besoin d’être ratifiée. Les lois provinciales régissant les conventions collectives des conseils scolaires exigent que les conventions collectives soient divisées en deux parties et que chacune des parties soit ratifiée. La position de l’intimée entraînerait une conclusion selon laquelle l’article 36(4) du Règlement sur l’AE ne s’appliquerait pas aux négociations collectives. De plus, les faits dans l’affaire Budhai permettaient beaucoup plus facilement d’arriver à la conclusion que l’intention dominante était un incitatif à ratifier une nouvelle convention collective; toutefois, la Cour d’appel fédérale a restauré la décision du CA, selon laquelle une prime à la signature est payable pour la prestation de services.

[81] L’intimée soutient aussi que l’examen par la Cour d’appel fédérale des décisions du juge-arbitre et du CA dans Budhai a été réalisé en suivant une norme de contrôle différente de celle qui s’applique actuellement à l’examen par la division d’appel des décisions de la division générale. Cet argument n’est pas valable, puisque les moyens d’appel prévus à l’article 115(2) de la Loi sur l’AE en vigueur à l’époque de l’affaire Budhai sont les mêmes que les moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. De plus, cet argument ne cadre pas avec la position de l’intimée selon laquelle Budhai constitue une jurisprudence applicable et exécutoire.

[82] Les parties n’ont pas soulevé comme problème le fait que le montant forfaitaire était payable aux termes d’un contrat différent de celui dans le cadre duquel les services avaient été fournis. Quoi qu’il en soit, il est clair que pour ce qui est de l’interprétation juridique, l’article 36(4) peut s’appliquer à une entente pour le paiement d’un montant supplémentaire pour des services qu’une personne a déjà rendus dans le cadre d’une autre ententeNote de bas de page 32.

[83] Les paiements forfaitaires reçus par les appelants doivent être répartis aux termes de l’article 36(4) du Règlement sur l’AE.

Conclusion

[84] L’appel est accueilli.

[85] La division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre.

[86] Le paiement forfaitaire que chacun des appelants a reçu constitue une rémunération et, par conséquent, il doit être réparti aux termes de l’article 36(4) du Règlement sur l’AE.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 15 mars 2019

En personne

Bernard A. Hanson, Cavalluzzo Shilton McIntyre Cornish LLP, représentants des appelants

Stephanie Yung-Hing, représentante de l’intimée

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