Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. Je conclus que l’appelant n’était pas disponible pour travailler du 21 janvier 2019 au 16 février 2019, mais qu’il était disponible pour travailler à compter du 17 février 2019 parce qu’il a démontré avoir fait des démarches pour se trouver un emploi convenable à compter de ce moment.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations de maladie le 15 octobre 2018. Il a reçu 15 semaines en prestations de maladie. Le 21 janvier 2019, l’appelant était apte à retourner progressivement au travail, mais son employeur n’avait pas de travail à lui offrir. Le 10 mai 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu qu’elle ne pouvait verser des prestations à l’appelant parce qu’il n’était pas disponible pour travailler à compter du 21 janvier 2019. Je dois déterminer si l’appelant était disponible pour travailler à compter du 21 janvier 2019 et s’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable.

Questions en litige

[3] L’appelant était-il disponible pour travailler à compter du 21 janvier 2019 ? Pour le déterminer, je dois répondre à trois questions :

  • L’appelant avait-il le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert ?
  • Si oui, l’appelant a-t-il manifesté ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable ?
  • Les chances de l’appelant de trouver un emploi convenable étaient-elles indûment limitées par des conditions personnelles ?

[4] L’appelant a-t-il démontré avoir fait des démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable à compter du 21 janvier 2019 ?

Analyse

[5] Un prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1.

[6] Pour établir si une personne est disponible à travailler, je considère les trois critères suivantsNote de bas de page 2 :

  • le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable est offert;
  • la manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable; et,
  • le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

L’appelant avait-il le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert?

[7] La Commission fait valoir que l’appelant était apte au travail de façon progressive du 21 janvier 2019 au 16 février 2019. Elle affirme qu’après le 17 février 2019, l’appelant n’a pas démontré avoir effectué des démarches d’emploi suffisantes.

[8] Lors de l’audience, l’appelant a fait valoir qu’il était en arrêt de travail jusqu’au 21 janvier 2019 et qu’à ce moment il pensait reprendre son travail chez X. Cependant, l’employeur n’avait pas de travail à lui offrir et il ne l’a pas « repris » par la suite.

[9] L’appelant était alors apte au travail mais de façon progressive pendant un mois soit à raison de 4 heures par jour maximum et trois jours consécutifs maximum. Cette condition n’était pas aisée pour l’appelant dans la recherche d’un emploi. Cependant, il explique qu’il souhaitait reprendre son emploi chez X, mais ça n’a pas été possible. Dès qu’il a de nouveau été apte pour travailler à temps plein, l’appelant a amorcé une recherche d’emploi sérieuse.

[10] Je suis d’avis que l’appelant a démontré un certain désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert. Je dois maintenant évaluer si l’appelant a effectué des démarches d’emploi concrètes en ce sensNote de bas de page 3.

L’appelant a-t-il manifesté ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable?

[11] L’appelant a la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir obtenir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 4.

[12] La Commission soutient que du 21 janvier 2019 au 16 février 2019, l’appelant était apte au travail en retour progressif et qu’il n’était pas en mesure d’effectuer les mêmes tâches qu’avant son arrêt de travail. Elle affirme que l’appelant n’était pas disponible pour travailler tout jour ouvrable de sa période de prestations pendant cette période.

[13] La Commission soutient que du 17 février 2019 au 10 avril 2019, l’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler puisqu’il était disponible pour travailler uniquement à temps partiel. La Commission affirme que de limiter sa disponibilité est une restriction volontaire qui limite les chances de l’appelant de se trouver un emploi. Elle précise que l’appelant n’a démontré avoir effectué qu’une seule démarche d’emploi le 15 avril 2019.

[14] En effet, lorsque contacté par la Commission le 10 mai 2019, l’appelant a déclaré n’avoir les coordonnées d’une seule des démarches d’emploi effectuées parce qu’il n’avait pas conservé l’information.

[15] Dans son avis d’appel, l’appelant présente deux démarches d’emploi effectuées en mars et une en avril 2019.

[16] Lors de l’audience, l’appelant a précisé que l’agent de la Commission a interprété erronément ses propos, qu’il était disponible pour travailler à temps plein à compter du 17 février 2019 et qu’il a fait des démarches d’emploi en ce sens.

[17] L’appelant admet qu’il n’a pas fait de recherche d’emploi avant le 17 février 2019 parce qu’il était apte de façon progressive au travail et qu’il n’était pas facile de se trouver un emploi dans cette condition. L’appelant a expliqué qu’il espérait revenir à l’emploi chez X, mais que ça n’a pas été possible.

[18] Pour cette raison, l’appelant a amorcé des démarches d’emploi à compter du 17 février 2019. L’appelant s’est rendu au Centre local d’emploi, il a contacté la Commission à plusieurs reprises, il a mis son curriculum vitae à jour et il a évalué les emplois disponibles quotidiennement.

[19] L’appelant a transmis un premier curriculum vitae le 8 mars 2019 chez X et il a par la suite postulé pour un emploi chez X à Victoriaville.

[20] Comme il l’avait mentionné à la Commission, le 15 avril 2019, l’appelant a postulé pour obtenir un emploi chez X. Lors de l’audience, il a indiqué qu’il a également présenté sa candidature chez X et chez X à Victoriaville.

[21] L’appelant a fait une recherche d’emploi quotidienne pour se trouver un emploi.

[22] La disponibilité d’un prestataire est essentiellement une question de faitsNote de bas de page 5 et je conclus que l’appelant a manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts significatifs pour se trouver un emploi convenable chaque jour ouvrable de sa période de prestations à compter du 17 février 2019.

Les chances de l’appelant de trouver un emploi convenable étaient-elles indûment limitées par des conditions personnelles?

[23] La Commission affirme que pendant la période du 21 janvier 2019 au 16 février 2019, l’appelant était en retour progressif au travail et qu’il n’était pas en mesure d’accomplir le même travail, dans les mêmes conditions, qu’avant son arrêt de travail.

[24] Un billet médical indique qu’à compter du 21 janvier 2019, l’appelant est apte à travailler 4 heures par jour, 3 jours non consécutifs pour une durée d’un mois. À compter du 17 février 2019, l’appelant était apte à travailler à temps plein.

[25] Je partage l’avis de la Commission concernant la situation de l’appelant du 21 janvier 2019 au 16 février 2019. Je conclus que l’appelant présentait des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de retour sur le marché du travail pendant cette période. Cependant, ce n’est pas le cas à compter du 17 février 2019 alors que l’appelant était apte à travailler à temps plein.

Démarches habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi convenable

[26] Les critères servant à déterminer si les démarches faites par un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivantsNote de bas de page 6 :

  • l’évaluation des possibilités d’emploi,
  • la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,
  • l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,
  • la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,
  • le réseautage,
  • la communication avec des employeurs éventuels,
  • la présentation de demandes d’emploi,
  • la participation à des entrevues,
  • la participation à des évaluations des compétences.

[27] L’appelant n’a démontré avoir effectué aucune démarche d’emploi entre le 21 janvier 2019 et le 16 février 2019. Cependant, à compter du 17 février 2019, l’appelant a démontré avoir effectué plusieurs démarches d’emploi de façon quotidienne. L’appelant a mis son curriculum vitae à jour afin de pouvoir postuler pour obtenir un emploi convenable, il a évalué les possibilités d’emploi et il a sollicité des employeurs qui offraient du travail.

[28] L’appelant a démontré avoir présenté sa candidature auprès des employeurs suivants : X, X, X, X et X.

[29] Je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré avoir effectué des démarches d’emploi habituelles et raisonnables pour se trouver un emploi entre le 21 janvier 2019 et le 16 février 2019, mais qu’il l’a fait à compter du 17 février 2019.

[30] Pour ces raisons, je conclus qu’il était justifié d’imposer une inadmissibilité au dossier de l’appelant du 21 janvier 2019 au 16 février 2019 puisqu’il n’a pas démontré sa disponibilité pour travailler pendant cette période.

[31] Je conclus également que l’imposition d’une inadmissibilité à compter du 17 février 2019 est injustifiée puisque l’appelant a démontré avoir effectué des démarches d’emploi habituelles et raisonnables pendant cette période et qu’il était disponible pour travaillerNote de bas de page 7.

Conclusion

[32] L’appel est accueilli en partie.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 27 juin 2019

Téléconférence

L. L., appelant

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