Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire ne peut bénéficier de semaines additionnelles de prestations parentales, car son enfant est né avant que le législateur prévoie de telles semaines additionnelles.

Aperçu

[2] Le prestataire a présenté une demande pour recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi. Son enfant est né peu de temps avant l’entrée en vigueur d’une disposition législative qui modifiait le nombre maximal de semaines pendant lesquelles les prestataires peuvent recevoir des prestations parentales. Cette modification prévoyait des semaines de prestations parentales additionnelles dans le cas où les parents se partagent les prestations. Le prestataire a demandé de bénéficier de ces semaines additionnelles parce que son enfant est né avec des problèmes de santé et qu’il devait rester au foyer afin de lui fournir des soins. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que le prestataire n’avait pas droit aux semaines additionnelles de prestations, étant donné que l’enfant était né avant que la modification législative n’entre en vigueur. Le prestataire demande que les semaines additionnelles de prestations parentales lui soient accordées pour des raisons de compassion.

Question en litige

[3] Le prestataire a-t-il droit aux semaines additionnelles de prestations parentales en vertu de la disposition législative modifiée à l’égard des prestations parentales?

Analyse

[4] Des prestations parentales sont payables aux prestataires qui souhaitent prendre soin de leur nouveau-néNote de bas de page 1. Les deux parents peuvent se partager les prestations parentales. Avant le 17 mars 2019, les parents pouvaient se partager jusqu’à 61 semaines de prestations parentalesNote de bas de page 2. Le 17 mars 2019, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles les prestataires peuvent recevoir des prestations parentales a été augmenté à 69 semaines dans le cas où les parents se partagent les prestationsNote de bas de page 3.

[5] L’enfant du prestataire est né le 11 mars 2019. Le prestataire a établi une période de prestations et demandé deux semaines de prestations parentales prolongées. Dans sa demande de prestations, il a déclaré que l’autre parent de l’enfant demanderait de recevoir des prestations parentales prolongées pendant 59 semainesNote de bas de page 4. Le 21 mars 2019, il a demandé à la Commission de réviser sa décision, affirmant souhaiter se prévaloir des semaines additionnelles de prestations parentales que prévoyait la modification législative entrée en vigueur le 17 mars 2019. Le prestataire a déclaré que la naissance de son enfant était prévue pour le 17 mars 2019, mais qu’il était né plus tôt et que c’était l’unique raison pour laquelle il ne bénéficiait pas des semaines additionnelles de prestations parentales partagées.

[6] Dans son témoignage, le prestataire a affirmé qu’il lui était impératif et nécessaire de prendre des congés additionnels à la naissance de son enfant. L’enfant avait des problèmes de santé et sa famille avait besoin de lui pour apporter des soins à l’enfant. Selon lui, le fait que son enfant était né plus tôt que prévu constituait un cas exceptionnel, car il aurait autrement été admissible à bénéficier des semaines additionnelles de prestations parentales. Ces semaines additionnelles aideraient immensément sa famille.

[7] La Commission soutient que le prestataire n’a pas droit aux semaines additionnelles de prestations parentales partagées, car celles-ci ne sont offertes qu’aux parents dont l’enfant est né le ou après 17 mars 2019.

[8] La Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 est venue modifier les dispositions concernant les prestations parentales. La modification législative a prévu un nombre de semaines additionnelles de prestations parentales pour les parents qui se partagent les prestationsNote de bas de page 5. Les modifications sont entrées en vigueur le 17 mars 2019. La Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 contient une disposition transitoire aux termes de laquelle la Loi sur l’assurance-emploi, « dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer au prestataire aux fins du versement des prestations visées [à l’article] 23 […] de cette loi relativement à l’enfant ou aux enfants nés ou placés chez lui en vue de leur adoption avant cette date » (mise en relief par la soussignée).

[9] À mon sens, la disposition transitoire établit sans équivoque que la modification aux prestations parentales ne s’applique pas aux enfants nés avant l’entrée en vigueur de la disposition le 11 mars 2019. L’enfant du prestataire est né le 11 mars 2019 et c’est la loi en vigueur à cette date qui prescrit les prestations parentales auxquelles avait droit le prestataire. C’est pourquoi je conclus que le prestataire n’a pas droit aux semaines additionnelles de prestations prévues dans la disposition modifiée, étant donné que son enfant est né avant l’entrée en vigueur de la disposition.

[10] Je comprends le témoignage du prestataire selon lequel il n’avait d’autre choix que de rester au foyer avec son nouveau-né afin de venir en aide à sa famille. Sa situation me touche sincèrement et je reconnais les difficultés personnelles et financières qu’il a rencontrées durant cette période éprouvante. Toutefois, je suis liée par les impératifs du droit et je n’ai pas compétence pour modifier la loi ou pour l’interpréter d’une manière qui va à l’encontre de son sens ordinaire, même lorsqu’il en va de la compassion à l’égard d’autruiNote de bas de page 6.

Conclusion

[11] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 25 juin 2019

Téléconférence

D. M., appelant/prestataire

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