Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelante n’est pas admissible aux prestations du 16 décembre 2018 au 14 janvier 2019 et du 22 janvier 2019 au 19 avril 2019 parce qu’elle était à l’extérieur du Canada.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations de maladie le 23 décembre 2018. Elle résidait au Costa Rica du 16 décembre 2018 au 18 avril 2019 mis à part la semaine du 15 au 21 janvier 2019. Elle soutient qu’elle y a reçu un traitement nécessaire soit des injections de vitamine C à haute dose. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu que l’appelante n’était pas admissible à recevoir des prestations du 16 décembre 2018 au 14 janvier 2019 et du 22 janvier 2019 au 19 avril 2019 parce qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada. Je dois déterminer si l’appelante était admissible à recevoir des prestations pendant qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada.

Question en litige

[3] L’appelante était-elle admissible à recevoir des prestations pendant qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada?

Analyse

L’appelante était-elle admissible à recevoir des prestations pendant qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada?

[4] Un prestataire n’est pas admissible aux prestations pour toute période pendant laquelle il est à l’étrangerNote de bas de page 1.

[5] Les prestations d’assurance-emploi ne sont pas payables aux personnes qui ne sont pas au Canada, sauf si le Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) le prévoitNote de bas de page 2.

[6] L’article 55 du Règlement prévoit certaines exceptions notamment si un prestataire se trouve à l’étranger pour y subir un traitement médical qui n’est pas disponible dans la région où réside le prestataire. Cependant, la maladie ne constitue pas à elle seule une exception à l’application de la Loi.

[7] L’appelante était à l’extérieur du Canada du 16 décembre 2018 au 18 avril 2019, mis à part la semaine du 15 au 21 janvier 2019. Elle a expliqué qu’elle vivait à sa résidence secondaire du Costa Rica pendant cette période.

[8] L’appelante a déclaré qu’elle vivait avec une spondylite ankylosante, une forme d’arthrite, depuis quelques années et que cette maladie est très douloureuse. En septembre 2018, un médecin lui a diagnostiqué une colite microscopique, elle a alors cessé d’occuper son emploi comme agente de bord chez Air Canada en raison de maladie.

[9] En décembre 2018, l’appelante a accepté un traitement qui lui avait déjà été suggéré au Costa Rica, mais qui n’est pas reconnu ni disponible au Québec, l’injection de vitamine C haute dose. Elle a témoigné que ce traitement lui a donné de l’énergie et a diminué considérablement ses douleurs.

[10] L’appelante a témoigné qu’elle avait essayé plusieurs traitements pour diminuer ses douleurs notamment l’acuponcture et l’homéopathie et elle a même essayé un médicament qui lui avait été prescrit au Québec. Cependant, en période de crise, l’appelante prend de la cortisone par voie orale pour diminuer ses douleurs. En ce moment, l’appelante essaie un nouveau traitement afin de diminuer ses douleurs sur une plus longue période.

[11] La Commission soutient que l’appelante est inadmissible à recevoir des prestations du 22 janvier 2019 au 18 avril 2019 parce qu’elle était à l’extérieur du Canada. Bien que la Commission reconnaisse que l’appelante pouvait se trouver au Costa Rica pour recevoir des traitements vitamine C haute dose, elle soutient que ce traitement n’est pas reconnu au Canada et qu’il ne peut constituer une exception en vertu de l’alinéa 55(1)a) du Règlement.

[12] Bien que l’appelante était malade pendant cette période, je précise que l’exception prévue à l’alinéa 55(1)a) du Règlement ne peut s’appliquer que lorsqu’un prestataire malade se trouve à l’étranger pour y subir un traitement médical qui n’est pas disponible dans la région où il réside. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[13] L’appelante se trouvait à l’extérieur du Canada du 16 décembre 2018 au 14 janvier 2019 et du 22 janvier 2019 au 19 avril 2019. Comme elle en a témoigné, elle réside au Costa Rica à sa résidence secondaire de façon intermittente, mais annuelle. L’appelante se trouvait au Costa Rica et c’est pour cette raison qu’elle a choisi d’y essayer la vitamine C haute dose afin de diminuer ses douleurs. Cependant, l’appelante ne s’est pas rendue au Costa Rica précisément pour suivre un traitement. D’ailleurs, après avoir reçu un diagnostic de colite microscopique, l’appelante n’a pas changé ses plans pour se rendre au Costa Rica et elle s’y est rendue au même moment que les années précédentes.

[14] Le traitement vitamine C haute dose n’est pas reconnu au Québec, mais, comme l’appelante en a témoigné, ce traitement est disponible dans certaines cliniques médicales privées.

[15] Afin de recevoir des prestations d’assurance-emploi, l’appelante doit satisfaire aux exigences requises par la Loi et, malheureusement, aucune des exceptions prévues par l’article 55 du Règlement ne s’applique à son cas pour la période du 16 décembre 2018 au 14 janvier 2019 et du 22 janvier 2019 au 19 avril 2019 parce que l’appelante n’a pas démontré qu’il y avait une urgence de subir ce traitement et qu’elle devait précisément subir ce traitement.

[16] En ce sens, le médecin de l’appelante a précisé que si ce traitement lui fait du bien, elle peut le poursuivre. Même si je comprends que la vitamine C haute dose a fourni une énergie à l’appelante et a pu apaiser ses douleurs, cette interprétation ne survient qu’après le traitement puisqu’au moment où elle a reçu ce traitement, il n’y avait pas une urgence de suivre précisément ce traitement. Dans ce cas, l’alinéa 37b) de la Loi doit s’appliquerNote de bas de page 3.

[17] Je comprends les arguments de l’appelante et sympathise avec les douleurs qu’elle peut ressentir avec sa maladie, mais bien que je comprenne sa situation, elle ne s’est pas rendue au Costa Rica précisément pour recevoir ce traitement et il n’est pas non plus démontré que recevoir ce traitement était urgent et nécessaire. L’appelante a fait le choix personnel d’essayer ce traitement et je n’ai pas le pouvoir d’exempter l’appelante de l’application de la Loi même si les circonstances suscitent la sympathie.

[18] Je conclus que l’inadmissibilité imposée au dossier de l’appelante est justifiée parce qu’elle était à l’extérieur du Canada du 16 décembre 2018 au 14 janvier 2019 et du 22 janvier 2019 au 19 avril 2019 et que, pendant cette période, aucune exception prévue par l’article 55 du Règlement ne peut s’appliquer.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

27 juin 2019

Téléconférence

M. D., appelante

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