Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] B. M. est le prestataire en l’espèce. Il a passé l’hiver dernier en Floride et dit qu’il avait droit à des prestations régulières d’assurance-emploi pendant son absence.

[3] En règle générale, les gens ne peuvent pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pendant les périodes passées à l’étrangerNote de bas de page 1. Il y a toutefois une exception à cette règle pour certaines personnes qui résident « dans un État des États-Unis contigu au Canada »Note de bas de page 2. À la division générale, le prestataire a fait valoir que la facilité de voyager entre la Floride et sa province d’origine signifie qu’il y a à peine une différence entre vivre en Floride et dans un État qui partage une frontière avec le Canada.

[4] La division générale n’était pas d’accord. Elle a conclu que la Floride n’est pas contiguë au Canada et a rejeté l’appel du prestataire.

[5] Le prestataire souhaite maintenant porter en appel la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal, mais il a d’abord besoin d’une autorisation (ou d’une permission) pour interjeter appel. J’ai toutefois conclu que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je rejette l’appel. Voici les motifs de ma décision.

Questions en litige

[6] Pour en arriver à cette décision, j’ai posé les questions suivantes et y ai répondu :

  1. La division générale aurait-elle pu commettre une erreur de droit en concluant que la Floride n’est pas contiguë au Canada?
  2. La division générale aurait-elle pu mal interpréter ou ne pas tenir compte adéquatement des éléments de preuve pertinents?

Analyse

Cadre juridique de la division d’appel

[7] Le Tribunal respecte la loi et les procédures établies dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Par conséquent, le présent appel suit un processus en deux étapes : l’étape de la permission d’en appeler et l’étape du bien-fondé. L’appel passera à l’étape du bien-fondé, à moins qu’il n’ait aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3.

[8] Le critère juridique que le prestataire doit respecter à l’étape de la permission d’en appeler est faible : y a-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 4? Pour trancher cette question, je me concentrerai sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une erreur de droit, qui est l’une des trois erreurs (ou moyens d’appel) reconnues au titre de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 5.

Question en litige no 1 : La division générale aurait-elle pu commettre une erreur de droit en concluant que la Floride n’est pas contiguë au Canada?

[9] J’ai répondu non à cette question.

[10] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire fait valoir que l’expression « contiguë au Canada » est sujette à interprétation. En effet, il avance de nombreuses raisons pour lesquelles l’exception prévue à l’article 55(6)a) du Règlement sur l’assurance-emploi ne devrait pas se limiter aux États qui partagent une frontière avec le Canada.

[11] Lorsqu’elle a décidé que la Floride n’est pas contiguë au Canada, la division générale s’est toutefois appuyée sur une décision de la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 6. Étant donné que la Cour d’appel fédérale a déjà tranché la question précise soulevée par le prestataire, la division générale n’avait d’autre choix que de suivre la décision de la Cour.

[12] Par conséquent, j’ai conclu que l’argument du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige no 2 : La division générale aurait-elle pu mal interpréter ou ne pas tenir compte adéquatement des éléments de preuve pertinents?

[13] J’ai répondu non à cette question.

[14] Indépendamment de la conclusion ci-dessus, je dois aller au-delà de la demande en soi à la division d’appel et déterminer si la division générale a peut-être mal interprété ou omis d’examiner correctement les éléments de preuve pertinents.Note de bas de page 7 Si tel est le cas, j’accorderai la permission d’en appeler sans égard à tout problème technique concernant les documents écrits du prestataire.

[15] Après avoir examiné le dossier documentaire et la décision faisant l’objet de l’appel, je suis convaincue que la division générale n’a pas mal interprété les éléments de preuve pertinents ni omis d’examiner correctement des éléments de preuve comme il se doit.

Conclusion

[16] Je comprends la situation du prestataire, en particulier la nécessité pour le prestataire et son épouse de passer leurs hivers en Floride en raison de la maladie chronique de cette dernière. Néanmoins, ayant conclu que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès, je n’ai d’autre choix que de rejeter la demande de permission d’en appeler.

Représentant :

B. M., non représenté

Dispositions juridiques pertinentes

la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Moyens d’appel

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Critère

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Décision

(3) Elle accorde ou refuse cette permission.

Loi sur l’assurance-emploi

Prestataire en prison ou à l’étranger

Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

  1. a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;
  2. b) soit à l’étranger.

Règlement sur l’assurance-emploi

Prestataires à l’étranger

55 (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

[…]

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

  1. a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
    1. (i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,
    2. (ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission;
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