Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que la demande initiale de prestations déposée par l’appelant ne peut être considérée comme ayant été présentée au 28 juin 2015.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations le 4 septembre 2015 alors qu’il avait cessé d’occuper son emploi à la Commission scolaire le 28 juin 2015. Il a demandé à la Commission de considérer rétroactivement sa demande au 28 juin 2015 parce qu’au moment de présenter sa demande de prestations, il était convaincu qu’il n’était pas admissible. Le 15 mai 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a conclu que l’appelant n’avait pas un motif valable justifiant son retard à déposer sa demande. Je dois déterminer si la demande initiale de prestations doit être considérée comme ayant été présentée par l’appelant le 28 juin 2015.

Question en litige

[3] L’appelant avait-il une explication raisonnable à fournir justifiant son retard?

Question préliminaire

[4] Lors de l’audience, j’ai réuni les deux dossiers de l’appelant qui portent les numéros GE-19-2329 et GE-19-2330 parce que les demandes concernent un seul et même dossier, qu’elles soulèvent donc des questions de faits ou de droit qui leurs sont communes et qu’une telle décision ne risque pas de causer une injustice aux parties.

Analyse

L’appelant avait-il une explication raisonnable à fournir justifiant son retard?

[5] Une période de prestations peut être établie à une date antérieure lorsque deux conditions sont remplies : le demandeur de prestations remplit les conditions requises pour l’admissibilité aux prestations à cette date antérieure et il a, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[6] Les conditions requises pour l’admissibilité de l’appelant ne sont pas contestées de part et d’autre. Je ne dispose pas de toutes les données nécessaires pour appliquer les faits au droit quant à la première condition de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) et je réserve cette question pour analyser le deuxième critère. Je constate cependant qu’une période de prestations n’a pas été établie en faveur de l’appelant puisque la Commission a considéré qu’il n’avait pas un motif valable justifiant son retard à avoir présenté sa demande pendant la période du 28 juin 2015 au 29 août 2015.

[7] La Commission soutient que l’appelant n’a pas agi comme une personne raisonnable placée dans la même situation l’aurait fait puisqu’il n’a pas fait d’efforts pour s’informer de ses droits. Elle affirme que l’appelant n’a pas démontré avoir un motif valable le justifiant d’avoir retardé à présenter sa demande de prestations.

[8] L’appelant a déclaré à la Commission qu’étant donné qu’il n’était pas admissible à recevoir des prestations en 2014, et que sa situation était la même en 2015, il était convaincu qu’il n’avait pas droit à recevoir des prestations. Il a expliqué qu’après avoir parlé avec la secrétaire de la Commission scolaire, il était évident pour lui qu’il n’avait pas droit de recevoir des prestations à compter du 28 juin 2015 ce qui explique pourquoi il n’a pas présenté sa demande de prestations à ce moment.

[9] L’appelant a également déclaré dans son avis d’appel qu’il savait qu’il n’était pas admissible à recevoir des prestations le 28 juin 2015 et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas présenté une demande de prestations à ce moment parce que les informations générales fournies par la Commission, notamment sur le site Internet, démontrent qu’il n’y avait pas droit. Il a expliqué qu’à l’automne 2018, il a été informé par son employeur qu’il était possible de recevoir des prestations. Il a déclaré que maintenant il est convaincu d’y avoir droit et il demande une antidatation de sa demande au 28 juin 2015.

[10] L’appelant soutient qu’il a appris qu’il pouvait recevoir des prestations lorsqu’il avait un pourcentage de tâches inférieures à 33,3% dans son contrat et que cette découverte représente un fait nouveau le justifiant d’avoir retardé à présenter sa demande de prestations.

[11] Lors de l’audience, l’appelant a réitéré sa position, il a expliqué qu’il a présenté des demandes de prestations de 2009 à 2014 et qu’en 2014 la Commission a refusé de lui verser des prestations pendant l’été 2014 parce qu’il avait un contrat prévu pour la rentrée scolaire 2014/2015. L’appelant fait valoir qu’étant donné la décision rendue par la Commission en 2014, l’information fournie sur le site Internet ainsi que l’information donnée par la secrétaire de la Commission scolaire, il était convaincu qu’il n’était pas admissible à recevoir des prestations. Il a expliqué qu’il n’a pas été négligent et que s’il avait su qu’il avait le droit de recevoir des prestations, il aurait présenté une demande.

[12] L’appelant fait valoir que l’information fournie sur le site Internet de la Commission indique qu’un enseignant ne peut recevoir des prestations lorsqu’un contrat lui est offert pour l’année scolaire suivante, mais que certaines exceptions peuvent s’appliquer. Ainsi, l’appelant a interprété qu’aussitôt qu’il avait l’assurance d’un contrat, il n’était pas admissible à recevoir des prestations et il était inutile de présenter une demande de prestations. C’est pour cette raison qu’il n’avait pas reçu de prestations pendant la période estivale 2014. L’appelant soutient que c’est précisément pour cette raison qu’il n’a pas présenté une demande de prestations le 28 juin 2015.

[13] L’appelant soutient qu’il a été informé lors de l’automne 2018 que puisqu’il y avait un pourcentage de tâches dans son contrat et que l’employeur le payait alors à l’heure, l’employeur ne peut lui garantir un contrat au moment de la rentrée scolaire suivante. Or, l’appelant soutient que le contrat qui lui avait été alloué en 2015 n’était alors pas valide et qu’il avait droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi. L’appelant admet que c’est l’interprétation de la convention collective par l’employeur qui est nouvelle et qui n’était pas interprétée de cette manière en 2015. Cependant, l’appelant admet qu’il avait obtenu un contrat pour la rentrée scolaire 2015/2016 et que ce contrat avait été honoré. L’appelant ne sait pas si la convention collective qui s’appliquait en 2018 était celle qui s’appliquait en 2014 et en 2015, mais il soutient que s’il avait su qu’il avait droit à recevoir des prestations d’assurance-emploi, il aurait présenté une demande.

[14] Je dois évaluer si l’appelant avait, pendant toute la période de retard à présenter sa demande de prestations, un motif valable pour ne pas avoir présenté sa demande le 28 juin 2015. L’appelant doit démontrer qu’il aurait agi comme l’aurait fait une personne raisonnable, placée dans la même situation, pour s’acquitter de ses obligations et faire valoir ses droits aux termes de la LoiNote de bas de page 1.

[15] Je précise que la bonne foi et l’ignorance de la Loi ne constituent pas en elles-mêmes un motif valable pour justifier le retard à déposer une demande, quoiqu’elles n’excluent pas l’existence d’un tel motif valable si le prestataire est en mesure de démontrer qu’il a agi comme toute autre personne raisonnable l’aurait fait dans les mêmes circonstances pour s’acquitter de ses obligations et faire valoir ses droitsNote de bas de page 2.

[16] D’abord, je précise que même si l’appelant n’était pas admissible à recevoir des prestations en 2014 et qu’il était convaincu qu’il était admissible à recevoir des prestations en 2015, l’ignorance de la Loi n’est pas, en elle-même, une excuse suffisante pour obtenir la rétroactivité d’une demandeNote de bas de page 3. La décision rendue par la Commission en 2014 ne concernait que son dossier de 2014 et l’appelant aurait dû s’informer de ses droits concernant sa situation précise au 28 juin 2015, même s’il considérait que sa situation était pareille ou similaire à sa situation de l’année précédente.

[17] L’appelant aurait pu contacter la Commission par téléphone ou se rendre à un bureau de Service Canada pour obtenir des renseignements précis concernant son dossier. Même si l’appelant a soutenu lors de l’audience qu’il avait la certitude qu’il n’avait pas le droit de recevoir des prestations et que de présenter une demande lui semblait inutile, il aurait dû s’informer concernant sa situation particulière à ce moment puisque l’ignorance de la Loi ou même la bonne foi n’est pas valable lui permettant de justifier un retard à déposer une demande de prestations.

[18] J’ai examiné tous les éléments de preuve ainsi que le témoignage de l’appelant lors de l’audience et je conclus qu’il n’avait pas un motif valable pour retarder le dépôt de sa demande. J’estime que l’appelant avait la responsabilité de s’enquérir de ses droits et de ses obligations auprès de la Commission ou de Service Canada au 28 juin 2015, soit au moment où il a cessé d’occuper son emploi, et, l’ignorance qu’il pouvait avoir droit à des prestations n’est pas un motif valable pour justifier son retard à déposer sa demande même si l’employeur interprète la convention collective de 2018 différemment. En effet, un prestataire est tenu de vérifier assez rapidement s’il a droit à des prestations et de s’assurer des droits et obligations que lui reconnaît la LoiNote de bas de page 4. Même si l’appelant était convaincu qu’il n’avait pas le droit de recevoir des prestations, il aurait dû s’informer à ce moment ou même présenter une demande de prestations s’il pouvait le faire puisque l’ignorance de la Loi n’est pas un motif pouvant justifier un prestataire à présenter sa demande de prestations en retard.

[19] Je suis d’avis que l’appelant n’a pas démontré avoir agi comme une personne raisonnable l’aurait fait placée dans les mêmes circonstances. Si l’appelant n’avait pas la connaissance de la Loi et qu’il avait la certitude de ne pas pouvoir recevoir des prestations étant donné les discussions qu’il a eues avec un responsable chez son employeur et la décision rendue par la Commission en 2014 dans un autre dossier, il ne s’est pas non plus enquis de ses droits et obligations auprès de la Commission concernant spécifiquement son dossier au 28 juin 2015Note de bas de page 5. C’est précisément la responsabilité que l’appelant avait.

[20] Je conclus que l’appelant ne satisfait pas aux conditions d’admissibilité parce qu’il n’avait pas un motif valable pour retarder la présentation de sa demande au 28 juin 2015.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

4 juillet 2019

Téléconférence

M. R., appelant

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