Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, G. L. (prestataire), a travaillé comme chauffeur de camion à benne pour X du 7 mai au 16 novembre 2018, inclusivement. Il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail. Le 21 novembre 2018, le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi à la suite de laquelle des prestations lui ont été versées.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a déterminé que le prestataire n’était pas disponible à travailler à compter du 18 février 2019 et lui a imposé une inadmissibilité aux prestations à partir de cette date. Le prestataire a demandé une révision mais la Commission a maintenu sa décision initiale.

[4] Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[5] La division générale a déterminé que le prestataire n’était pas disponible à travailler, en vertu de l’alinéa 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[6] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[7] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, conteste la conclusion de la division générale à l’effet qu’il n’était pas disponible à travailler. Il fait valoir que la division générale a erré puisqu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’il était disponible à travailler, et ce, pour tout jour ouvrable de sa période de prestations, à compter du 18 février 2019, en vertu de l’alinéa 18 (1) de la Loi sur l’AE. Il fait valoir que la division générale a erré puisqu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] En l’absence de définition précise dans la Loi sur l’AE, il a été maintes fois affirmé par la Cour d’Appel Fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et le non établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments doivent être considérés pour arriver à la conclusion.Note de bas de page 1

[17] De plus, la disponibilité s'apprécie pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations où la prestataire doit prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 2

[18] La division générale a déterminé que le prestataire, n’avait pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert, car il voulait reprendre l’emploi qu’il avait occupé chez X lorsqu’il allait être en mesure de le faire.

[19] Dans une déclaration faite à la Commission en date du 26 février 2019, le prestataire a indiqué qu’il n’effectuait aucune démarche active afin de se trouver un emploi car il ne désirait pas compromettre son emploi saisonnier.Note de bas de page 3

[20] Dans une seconde déclaration faite à la Commission en date du 8 avril 2019, le prestataire a indiqué qu’il était disponible à travailler, mais qu’il voulait reprendre son emploi saisonnier chez X. Il a alors indiqué qu’il n’avait pas donné son nom pour travailler comme chauffeur de camion auprès d’employeurs potentiels.Note de bas de page 4

[21] La division générale a également déterminé que la disponibilité à travailler du prestataire ne s’est pas traduite par des recherches d’emploi concrètes et soutenues dans le but de trouver un emploi.

[22] Lors de son témoignage devant la division générale et dans ses déclarations à la Commission, le prestataire a indiqué qu’il n’avait pas postulé auprès d’employeurs potentiels qui auraient pu lui permettre d’accomplir un travail semblable à celui qu’il effectue chez son employeur habituel.

[23] Le prestataire a fait valoir devant la division générale qu’il éprouvait des problèmes au dos (hernie discale), ce qui faisait en sorte qu’il ne pouvait pas travailler, à l’année, pour conduire des camions. Or, la preuve produite par le prestataire devant la division générale ne démontre pas que le prestataire avait des limitations fonctionnelles reliées aux maux de dos qui l’aurait empêché de se trouver un emploi.

[24] La division générale a finalement déterminé que le prestataire a établi des conditions ayant eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail en donnant priorité à son employeur saisonnier habituel.

[25] Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de nouveau, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[26] Le Tribunal constate que le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[27] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire, le Tribunal conclut que la division générale a tenu compte des éléments portés à sa connaissance et bien appliqué les critères de l’affaire Faucher dans son évaluation de la disponibilité du prestataire.

[28] Le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

G. L., non représenté

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