Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Assurance-emploi – rémunération – indemnité pour les travailleurs – répartition – jugement du Tribunal administratif du travail – ajustement fiscal – compétence

En 2013, l’emploi du prestataire a pris fin après qu’il a été victime de harcèlement psychologique. Durant quatre périodes de prestations différentes s’échelonnant sur quatre ans (soit du 19 mai 2013 au 11 décembre 2016), le prestataire a reçu des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Toutefois, en raison du harcèlement psychologique qu’il a subi, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lui a aussi versé rétroactivement pour une période allant du 16 mai 2013 au 1er janvier 2017 un montant journalier à titre de remplacement de revenu. La Commission de l’assurance-emploi (la Commission) a informé le prestataire que les sommes reçues rétroactivement de la CNESST pour les semaines où il avait reçu des prestations d’AE constituaient une rémunération, et que par conséquent, un montant de 26 945,00$ de trop-payé devait être remboursé. Le tout serait confirmé par voie d’avis de dette. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Toutefois, celle-ci a maintenu sa décision et a confirmé les montants de l’avis de dette.

Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale (DG). La DG a rejeté l’appel et a déterminé que les sommes reçus par le prestataire étaient de la rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi. La DG a également conclu que la répartition avait été fait en conformité avec la loi. . Enfin, le prestataire contestait le montant de l’ajustement fiscale pour une des périodes de prestations, soit de mai à décembre 2016. La DG a décidé que cette question devait être soumise à l’Agence du revenu du Canada (ARC) puisque le Tribunal n’avait pas la compétence pour traiter cette question.

Le prestataire a donc fait appel à la division d’appel (DA). La DA était d’accord avec la décision de la DG et a convenu que cette dernière n’avait pas commis d’erreur. Entres autres raisons, la DA a décidé que la DG n’avait pas erré en concluant que les indemnités de remplacement de revenu étaient de la rémunération et que cette dernière avait été répartie correctement. La DA était aussi d’accord avec la DG à l’effet que le Tribunal n’avait pas compétence pour remédier aux allégations de mauvais service à la clientèle fournis par les agents de la Commission. La DA a aussi confirmé que la DG n’avait pas compétence en ce qui a trait à la question de l’ajustement fiscal.

Le prestataire a par la suite demandé à la Cour d’appel fédérale (CAF) de réviser la décision de la DA. La CAF a jugé que la décision de la DA était raisonnable, sauf en ce qui a trait à la question de l’ajustement fiscal. En effet, la CAF a déterminé que la DG et la DA avaient compétence pour s’assurer que le calcul du versement des prestations excédentaires prévues à l’article 45 de la Loi sur l’AE était fait selon les règles. La question était de déduire ce qui avait été reçu par le prestataire en vertu de la Partie VII de la Loi sur l’AE. Compte tenu de ceci et de la preuve au dossier qui indiquait clairement le montant reçu en vertu de la Partie VII de la Loi sur l’AE, la CAF a conclu que la DA avait compétence pour examiner cette question. En raison des circonstances très particulières du dossier, la CAF a rendu la décision que la DA aurait dû rendre sur la question de l’ajustement fiscale. Elle a conclu que la Commission aurait dû déduire le montant perçu par l’ARC à titre d’ajustement fiscal en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’AE dans le calcul du trop-payé prévu à l’article 45 de la Loi sur l’AE. En l’espèce, la Commission avait seulement déduit 3 085$ plutôt que 4 188,60$. La CAF a déterminé que le plein montant de l’ajustement fiscale, soit 4 188,60$ devait être exclu du trop-payé.

Contenu de la décision



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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] Au cours des dernières années, l’appelant, M. F. (prestataire) a présenté quatre demandes initiales de prestations d’assurance-emploi. Après avoir réexaminé ces demandes, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que des sommes reçues rétroactivement par le prestataire de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) constituaient une rémunération devant être répartie sur ses prestations d’assurance-emploi. Cette répartition a causé un trop-payé, qui est maintenant réclamé au prestataire. La Commission a maintenu sa position après révision. Le prestataire a porté en appel les décisions de la Commission devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que les sommes reçues par le prestataire à titre d’indemnité de remplacement de revenu de la CNESST constituaient une rémunération et que la répartition avait été effectuée conformément au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. Le prestataire soutient que la division générale a refusé d’exercer sa juridiction en ne se prononçant pas sur les erreurs et inconsistances de la Commission dans les calculs effectués. De plus, étant mal informé par la Commission, il ne pouvait donc se défendre valablement devant la division générale.

[5] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Questions en litige

Question en litige no 1 : Est-ce que la division générale a erré en concluant que les sommes reçues par le prestataire à titre d’indemnité de remplacement de revenu de la CNESST constituaient une rémunération aux termes de l’article 35(2)(b) du Règlement sur l’AE et que celle-ci avait été effectuée conformément à l’article 36(12) (d) du Règlement sur l’AE?

Question en litige no 2 : Est-ce que la division générale a erré en ne tenant pas compte du traitement réservé au prestataire par la Commission?

Question en litige no 3 : Est-ce que la division générale a erré en ne tenant pas compte des erreurs de calculs dans la répartition de la rémunération du prestataire?

Question en litige no 4 : Est-ce que la division générale a erré en ignorant le remboursement des prestations par le prestataire par l’entremise d’un ajustement fiscal pour la période de mai à décembre 2016?

Question en litige no 5 : Est-ce que la division générale a erré en ignorant l’article 145(2) de la Loi sur l’AE?

Question en litige no 6 : Est-ce que la division générale a erré en n’appliquant pas le délai de prescription de 36 mois prévus à l’article 52 de la Loi sur l’AE? Ou subsidiairement, l’article 46.01 de la Loi sur l’AE?

Question en litige no 7 : Est-ce que la division générale a erré en ne procédant pas à la défalcation de la dette du prestataire?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[6] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[7] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[8] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Remarques préliminaires

[9] L’audience devant le Tribunal a eu lieu le 9 octobre 2018. Le prestataire a demandé, pendant l’audience, la permission au Tribunal de soumettre d’autres observations écrites, laquelle lui fût accordée à la condition que les nouveaux arguments soient joints aux anciens afin d’en assurer la cohérence et la non-répétition. Un premier délai fût accordé au prestataire, soit jusqu’au 7 décembre 2018. Un délai additionnel fût accordé au prestataire, soit jusqu’au 28 février 2019. Le Tribunal a finalement accordé un troisième et dernier délai au prestataire, soit jusqu’au 30 avril 2019. Le Tribunal a reçu les représentations finales du prestataire le 30 avril 2019.

[10] Le Tribunal a révisé les représentations du prestataire et écouté attentivement l’enregistrement de l’audience devant la division générale afin de connaître les arguments soulevés par le prestataire devant la division générale. Le prestataire a essentiellement fait valoir des erreurs de calculs de la part de la Commission.

[11] Le Tribunal juge nécessaire de réitérer qu’il est bien établi qu’une audience devant la division d’appel ne constitue pas une audience de nouveau. Le rôle de la division d’appel est limité à ce qui est prévu par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[12] La présente décision concerne les dossiers AD-18-302, AD-18-303, AD-18-304 et AD-18-306.

Question en litige no 1: Est-ce que la division générale a erré en concluant que les sommes reçues par le prestataire à titre d’indemnité de remplacement de revenu de la CNESST constituaient une rémunération aux termes de l’article 35(2)(b) du Règlement sur l’AE et que celle-ci avait été effectuée conformément à l’article 36(12) (d) du Règlement sur l’AE?

[13] La seule question en litige soumise à la division générale concernait la répartition par la Commission de la rémunération du prestataire aux termes des articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE.

[14] Tel que souligné par la division générale, les lettres émises par la CNESST figurant au dossier démontrent clairement que les montants en litige ont été versés au prestataire de manière rétroactive à titre d’indemnité de remplacement de revenus.

[15] L’article 35(2)b) du Règlement sur l’AE prévoit que les indemnités qu’un prestataire a reçues ou recevra pour un accident de travail ou une maladie professionnelle constituent une rémunération.

[16] De plus, la répartition de cette rémunération doit s’effectuer selon le paragraphe 36(12) (d) du Règlement sur l’AE qui prévoit que les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versés par suite du règlement définitif d’une réclamation, doivent être réparties sur les semaines pour lesquelles elles sont payées ou payables.

[17] C'est à bon droit que la division générale a confirmé la décision de la Commission sur la question de la répartition de la rémunération reçues par le prestataire à titre d’indemnité de remplacement de revenu de la CNESST. Cette décision est conforme à la règlementation et appuyée par une jurisprudence constante.

[18] Le Tribunal rejette donc ce moyen d’appel.

Question en litige no 2 : Est-ce que la division générale a erré en ne tenant pas compte du traitement réservé au prestataire par la Commission?

[19] Le prestataire adresse de nombreux reproches à la Commission, notamment sur la façon dont elle a ignoré ses nombreuses demandes d’explications concernant les versements excédentaires et sur la façon dont il a été traité par ses agents.

[20] Le prestataire se plaint d’avoir été considéré comme un fraudeur par les agents de la Commission parce qu’il n’a pas déclaré ses revenus d’indemnités en temps et lieu malgré qu’il ait toujours fait preuve de transparence et qu’il ait respecté à la lettre les instructions reçues des agents de la Commission.

[21] Le prestataire souligne qu’il lui était impossible de déclarer les indemnités de remplacement de revenu au moment de demander les prestations d’assurance-emploi en 2013, 2014, 2015 et 2016 puisque leur obtention était alors fort incertaine. De plus, il rappelle que les sommes reçues ont été déclarées à la Commission dès qu’il a regroupé l’ensemble de l’information.

[22] Le Tribunal constate que la Commission n’a pas douté de la bonne foi du prestataire car elle ne lui a imposé aucune pénalité pour déclaration fausses ou trompeuses.

[23] Tel que souligné par la division générale, le Tribunal n’a pas compétence pour remédier aux nombreux reproches adressés à la Commission. Il ne peut offrir aucun remède au prestataire.

[24] Le Tribunal rejette ce moyen d’appel.

Question en litige no 3 : Est-ce que la division générale a erré en ne tenant pas compte des erreurs de calculs dans la répartition de la rémunération du prestataire?

[25] La Commission a reconnu en appel que le tableau déposé devant la division générale dans le dossier AD-18-302 contenait plusieurs erreurs.Note de bas de page 2 La Commission a déposé un tableau corrigé dans ce dossier d’appel.Note de bas de page 3 Le montant du trop-payé demeure toutefois inchangé. Dans les autres dossiers, le montant dans la colonne CNESST aurait dû être arrondi sans les sous, mais cela n’affecte pas le trop-payé.

[26] Le prestataire a fait part au Tribunal, lors de l’audience en appel, que suite à l’intervention de la division générale, la répartition de la rémunération était maintenant beaucoup plus claires pour lui.

[27] Afin de faciliter la compréhension des tableaux, il est bon de préciser que lorsque le prestataire reçoit une rémunération durant la rémunération au cours de périodes de chômage, il est déduit des prestations régulières qui doivent lui être payées 50 % de la rémunération jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire. Il est déduit 100 % de la rémunération qui est supérieure à 90 % de la rémunération assurable hebdomadaire du prestataire.Note de bas de page 4 Il est donc possible que des prestations demeurent payables même lorsque le prestataire a reçu une rémunération dans une semaine chômage. En ce qui concerne les prestations de maladie, il est déduit 100 % de la rémunération reçue et il ne saurait y avoir de prestations payable si la rémunération excède le taux des prestations.

[28] De plus, l’article 35(20) du Règlement sur l’AE prévoit que les sommes visées pour l’application de l’article 35 du Règlement sur l’AE sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.

[29] En tenant compte de ce qui précède, le Tribunal a procédé à la vérification des tableaux de la Commission qui ont été communiqués au prestataire dans chacun des dossiers et il ne peut y trouver aucune erreur qui aurait pour effet de changer le montant établi du trop-payé.

[30] Le Tribunal rejette donc ce moyen d’appel

Question no 4 : Est-ce que la division générale a erré en ignorant le remboursement des prestations par le prestataire par l’entremise d’un ajustement fiscal pour la période de mai à décembre 2016.

[31] Le prestataire fait valoir qu’il est impossible pour lui, en date d’aujourd’hui et malgré ses efforts, et plusieurs demandes d’information auprès de l’ARC et de la Commission, de comprendre à quoi la totalité du remboursement des prestations d’assurance- emploi de 4 188,60 $, payé en mai 2016, a été affecté.

[32] Le prestataire fait valoir qu’il a eu confirmation de l’ARC à l’effet qu’un transfert de 4 188,60$ a été effectué en faveur du Ministère de l’Emploi et du Développement social. Ce dernier a appliqué uniquement 3 085$ au remboursement des prestations reçues d’assurance-emploi, ce qui laisse un montant de 1 103,60$ pour lequel le prestataire n’a pas encore reçu de justification quant à son utilisation.

[33] En ce qui concerne la question du transfert de l’ARC au Ministère de l’Emploi et du Développement social, le Tribunal n’a malheureusement pas compétence afin de régler cette problématique.

[34] Le Tribunal va cependant recommander à la Commission de fournir un état de compte précisé et détaillé au prestataire, incluant les versements effectués à ce jour, en remboursement de la somme totale due. Si le problème persiste après la présente décision, le prestataire aurait avantage à s’adresser directement par écrit à la Commission.

Question en litige no 5 : Est-ce que la division générale a erré en ignorant l’article 145(2) de la Loi sur l’AE?

[35] Cet article de la Loi sur l’AE ne s’applique pas au présent litige qui concerne la répartition de la rémunération du prestataire.

Question en litige no 6 : La division générale a-t-elle erré en n’appliquant pas le délai de prescription de 36 mois prévus à l’article 52 de la Loi sur l’AE? Ou subsidiairement, l’article 46.01 de la Loi sur l’AE?

[36] Le prestataire fait valoir que la division générale a erré en refusant d’appliquer l’article 52 de la Loi sur l’AE qui prévoit un délai de prescription de 36 mois. À défaut, il soutient que l’article 46.01 de la Loi sur l’AE doit recevoir application et que le délai applicable est toujours de 36 mois car le coût administratif pour la détermination du remboursement est vraisemblablement égal ou supérieur à sa valeur.

[37] La Commission soutient que lorsque le montant d’une sentence arbitrale, d’un jugement de la Cour ou d’un règlement à l’amiable est versé au prestataire pour la même période pour laquelle des prestations d’A.-E sont versées, l’article 45 de la Loi sur l’AE oblige le prestataire à rembourser tout trop-payé qui pourrait résulter de ces sommes reçues au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées si au moment où elle l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée. Il n’y a, selon la Commission, aucune limite de temps comparativement à l’article 52 de la Loi sur l’AE.

[38] Ce moyen d’appel du prestataire ne porte que sur la période du 19 mai au 29 septembre 2013, puisque les autres réclamations visent des périodes à l’intérieur du délai de 36 mois (AD-18-303, GE-17-3248).

[39] Il ressort du dossier d’appel devant la division générale, de la demande en révision du prestataire, de la demande d’appel du prestataire devant la division générale, et de l’enregistrement de l’audience devant la division générale, que le prestataire n’a pas soulevé ce moyen d’appel mais qu’il a plutôt concentré sa contestation sur des erreurs de calculs de la Commission.

[40] Le Tribunal est néanmoins d’avis que la division générale n’a pas erré lorsqu’elle n’a pas appliqué le délai de prescription de 36 mois prévus à l’article 52 de la Loi sur l’AE. En effet, le délai de prescription de 36 prévu à l’article 52 de la Loi sur l’AE ne s'applique pas au recouvrement des créances de l'article 45.

[41] Le ou vers le 2 novembre 2016, le prestataire et la CNESST sont venue à une entente par laquelle la CNESST reconnaissait le droit du prestataire à obtenir des indemnités d’accident de travail en lien avec le harcèlement psychologique que le prestataire a subi dans le cadre de son emploi. Suite à cette décision, la CNESTT a émis des paiements au prestataire pour des périodes couvertes par des demandes de prestations débutant les 19 mai 2013, 22 juin 2014, 5 avril 2015 et 22 mai 2016.

[42] Il s’agit spécifiquement d’une raison comme celles énumérées aux articles 45 et 46 de la Loi sur l’AE. Lorsque le montant d’une sentence arbitrale, d’un jugement de la Cour ou d’un règlement à l’amiable est versé au prestataire pour la même période pour laquelle des prestations d’A.-E sont versées, l’article 45 de la Loi sur l’AE oblige le prestataire à rembourser tout trop-payé qui pourrait résulter de ces sommes reçues au receveur général à titre de remboursement d’un versement excédentaire de prestations les prestations qui n’auraient pas été payées si au moment où elle l’ont été, la rémunération avait été ou devait être versée. Les calculs, au terme des articles 45 et 46 de la Loi sur l’AE, peuvent être effectués en tout temps lorsqu’une raison comme celles énumérées à ces articles le justifie.

[43] La Loi sur l’AE prévoit cependant un délai de prescription de soixante-douze (72) mois pour le recouvrement des créances, à compter de la date où elles ont pris naissance, sachant que de longs délais souvent caractérisent les procédures judiciaires, les négociations d'ententes judiciaires ou hors cours et ce, même si le prestataire est de bonne foi.Note de bas de page 5

[44] Le prestataire, malgré une argumentation fort habile, n’a pas convaincu le Tribunal qu’il y a lieu de ne pas suivre les enseignements de la Cour d’appel fédérale à l’effet que le délai de prescription de trente-six mois prévu à l’article 52 de la Loi sur l’AE ne s'applique pas aux créances de l'article 45.Note de bas de page 6

[45] En ce qui concerne l’application de l’article 46.01 de la Loi sur l’AE, tel que souligné précédemment, le prestataire soulève ce point pour la première fois en appel. La division générale n’a donc pas eu l’opportunité de déterminer si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire aux termes de l’article 46.01 de la Loi sur l’AE.

[46] Puisque ce moyen d’appel n’a pas été soulevé devant la division générale, le prestataire reconnait qu’il manque des informations essentielles au dossier de la division générale afin de déterminer l’application de l’article 46.01 de la Loi sur l’AE.

[47] La division d’appel ne peut donc déterminer si la division générale a erré puisque cette question ne lui a pas été présentée et que ses pouvoirs sont limités par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Il est en effet bien établi qu’un appel devant la division d’appel n’est pas une audience de nouveau où une partie peut compléter sa preuve et espérer une décision favorable.

[48] Le Tribunal rejette ce moyen d’appel

Question en litige no 7 : Est-ce que la division générale a erré en ne procédant pas à la défalcation de la dette du prestataire?

[49] En ce qui a trait à la demande de défalcation du prestataire, la Cour d’appel fédérale a confirmé à maintes reprises que seule la Commission a le pouvoir, conformément à l’article 56(1) du Règlement sur l’AE, de défalquer un trop-payé. La division d’appel du Tribunal a également déterminé à plusieurs reprises que le Tribunal n’avait pas compétence pour décider des questions liées à la défalcation d’un trop-payé.

[50] Le Tribunal rejette ce moyen d’appel.

Conclusion

[51] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal rejette l’appel.

[52] Le Tribunal recommande à la Commission de fournir un état de compte précisé et détaillé au prestataire, incluant les paiements ayant déjà été affectés au remboursement de la somme totale due par celui-ci, dans un délai de trente (30) jours suivants la réception de la présente décision.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

9 octobre 2018

Téléconférence

M. F., appelant

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